Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yves X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2012, qui pour dégradation légère du bien d'autrui l'a condamné à 300 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 635-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de détérioration légère du bien d'autrui, en l'espèce une borne d'irrigation sur son terrain, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a eu conscience qu'en dégradant ce bien, peu importe qui en est le véritable propriétaire, il a porté atteinte à l'exploitant du terrain, M. Y..., qui utilisait cette borne pour pouvoir procéder à l'irrigation de ses arbres fruitiers ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Y... était propriétaire du bien dégradé, alors que l'infraction de dégradation impose que le bien appartienne à autrui, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 15 mars 2012 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.