LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Henri X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 2 décembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Jacques Y... du chef de menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-5 et 434-44 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement dont appel, débouté M. X... de sa demande après avoir dit non coupable M. Y... pour les faits qualifiés de menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter ;
"aux motifs que les premiers juges ayant exactement rapporté les faits de l'espèce, la cour, adoptant sur ce point leur exposé, se limitera à rappeler qu'est en débat le point de juger si l'intimé Y... a menacé ou commis des actes d'intimidation envers M. X... lors des deux communications téléphoniques des 7 et 12 juillet 2000, seules ces deux communications étant retenues à l'ordonnance de renvoi ; que la cour doit, comme le tribunal, faire le constat que seule la conversation du 12 juillet a fait l'objet d'une transcription soumise à la discussion et à l'examen contradictoire des parties ; que les autres communications n'ont pas fait l'objet de retranscription ; considérant, face à des versions antagonistes de ce qui a pu être dit au cours de ces conversations non enregistrées et en l'absence d'élément factuel ou testimonial émanant de tiers et de nature à corroborer le point de vue de la partie civile, qu'il y a lieu de juger que la démonstration que l'intimé Y... a menacé ou intimé la partie civile n'est pas faite ou ne peut être déduite d'un faisceau d'indices suffisants ; que sur la conversation du 12 juillet 2000, il est exact, ainsi que l'a dit le tribunal, que « M. Y... a communiqué avec les époux X... avec l'objectif de les amener à prendre en considération le caractère contradictoire de leur engagement social en militant pour l'association Aviam et de leur position personnelle vis-à-vis d'un responsable politique », mais « qu'il ressort de la lecture de la conversation du 12 juillet que les propos rapportés laissaient le libre choix final : « vous pensez bien que je respecte votre liberté et c'est absolument pas ça. J'ai pas dit ça
» ce qui ne constitue pas une menace ou un acte d'intimidation selon la loi ; qu'en effet, les propos de l'intimé qui peuvent paraître déplacés, n'ont pas de contenu menaçant et ne peuvent, en droit, être assimilés à un acte d'intimidation, ce qui suppose l'existence de menace ou d'acte visant à priver celui qui en est la victime de son libre arbitre ou de son pouvoir personnel de décision ; que pour ce motif, la cour jugera non fautif le comportement de M. Y... qui n'a pas dépassé le stade des propos déplacés ou intempestifs et confirmera le jugement déféré ;
"et aux motifs expressément adoptés des premiers juges que l'article 434-5 du code pénal dispose que toute menace ou tout autre acte d'intimidation en vue de déterminer une victime d'un délit à se rétracter constitue un délit ; qu'en l'espèce M. Y... a certes communiqué à plusieurs reprises avec les époux X... dans l'objectif de les amener à prendre en considération le caractère contradictoire de leur engagement social en militant pour l'association Aviam et de leur position personnelle vis-à-vis d'un responsable politique ; que l'objet de l'Aviam est d'obtenir du Parlement une modification du système actuel qui préconise la faute comme fondement de la responsabilité médicale ; qu'il ressort des déclarations du prévenu et de la lecture de la convention du 12 juillet que les propos rapportés "laissant le libre choix final : Vous pensez bien que je respecte votre liberté et c'est absolument pas ça. J'ai pas dit ça..." qu'il a certainement posé un cas de conscience aux époux X... mais qu'ils n'ont eu d'autre pression que celle de leur propre conscience ; que les autres communications téléphoniques du 7 juillet et de septembre ne sont pas produites aux débats : que les témoignages obtenus par les époux X... sont des témoignages indirects ;
"alors que, pour apprécier la portée de propos susceptibles de caractériser le délit de l'article 434-5 du code pénal, les juges du fond doivent les analyser dans leur ensemble, tout en relevant toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques à ces propos susceptibles de leur donner la nature de menaces ou d'actes d'intimidation ; que, dès lors, en se bornant à reproduire les propos conclusifs de la conversation du 12 juillet 2000, pour en déduire que les propos incriminés ne constituaient pas une menace ni un acte d'intimidation quand ces propos ne visaient qu'à relativiser, à la suite de la protestation des époux X..., ceux les ayant précédés qui ne font l'objet d'aucune analyse ni d'aucune appréciation au regard des éléments de contexte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et pour les besoins de l'action civile, en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par M. X... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;