LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ali X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2011, qui, pour conduite malgré annulation du permis de conduire, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, 1 000 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 224-12 et L. 224-16 du code de la route dans sa version applicable en la cause, 121-1, 132-19 et 132-24 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés, et l'a en conséquence condamné à un emprisonnement délictuel de quatre mois, au paiement d'une amende de 1 000 euros et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
" aux motifs propres que le 27 juillet 2010 à 9 h 10, les policiers croisaient une camionnette, conduite par un homme qui roulait en sens inverse, dans la voie réservée aux transports en commun ; qu'ils décidaient de contrôler son conducteur et faisaient demi-tour au rond-point suivant ; qu'ils relevaient que le véhicule était arrêté sur la voie réservée aux transports en commun ; qu'une personne en descendait côté passager, pour effectuer une livraison une autre téléphonait, assise à la place conducteur ; que les policiers l'identifiaient comme étant celle qui conduisait le véhicule quelques minutes plus tôt lorsqu'ils l'avaient croisée ; que, selon les policiers, l'individu avait cherché son permis de conduire, tergiversé et tenté manifestement de gagner du temps ; qu'ils avaient réitéré à trois reprises leur demande ; que cinq minutes plus tard, une femme s'était présentée comme étant la soeur du conducteur et avait déclaré être la véritable conductrice du véhicule ; qu'elle avait présenté d'emblée son permis de conduire ; que M. X... niait avoir conduit le véhicule et expliquait qu'étant privé de son permis de conduire, c'était sa soeur, au chômage, qui l'aidait dans son activité de transport et de livraison ; que les constatations des policiers sont précises et circonstanciées ; qu'ils affirment dans leur rapport avoir vu M. X... conduire le véhicule et l'avoir interpellé alors qu'il était assis à la place du conducteur, le téléphone à la main ; qu'ils soutiennent que le prévenu a cherché à gagner du temps et qu'à aucun moment, avant l'arrivée de sa soeur, il n'a allégué qu'il n'était pas le conducteur du véhicule ; que sa soeur, Mme X..., bien que régulièrement convoquée pour être entendue, ne s'est pas présentée ; qu'elle s'est contentée d'écrire pour confirmer que c'était bien elle qui avait conduit le véhicule ; que les dénégations du prévenu et la lettre de sa soeur ne sont pas des éléments suffisants pour contredire les constatations formelles, précises et constantes des policiers ;
" et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation, les policiers ayant vu un individu de type masculin conduire la camionnette, emprunter un sens interdit ; que lors de son contrôle il n'a jamais nié être le conducteur du véhicule automobile ; qu'il se trouvait à la place du conducteur ; qu'il a eu une attitude désinvolte à l'égard du policier, refusant de venir répondre immédiatement ; que ce n'est qu'à l'arrivée de sa soeur qu'il s'est mis à contester être le conducteur, sa soeur présentant son permis de conduire sans que rien ne lui ait été demandé ;
" alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que nul ne peut être pénalement condamné pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire si sa culpabilité personnelle n'est pas établie ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir la culpabilité de M. X..., que " les dénégations du prévenu et la lettre de sa soeur ne sont pas des éléments suffisants pour contredire les constatations formelles, précises et constantes des policiers " sans rechercher si les attestations qui étaient produites n'établissaient pas que M. X... n'était pas le conducteur du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19 et 132-24 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à un emprisonnement délictuel de quatre mois ;
" aux motifs propres que les premiers juges ayant fait une application adaptée de la loi pénale à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, déjà condamné à plusieurs reprises ; que, le condamné qui n'est plus accessible au sursis simple a déjà bénéficié de précédents sursis ; que dès lors, toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement ferme apparaît manifestement inadéquate puisque les sursis précédemment prononcés à son encontre ne l'ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions routières ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme, l'intéressé ayant déjà fait l'objet de cinq condamnations ;
" 1) alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en cette même matière, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à énoncer que les premiers juges avaient fait une application adaptée à la gravité des faits sans préciser en quoi les faits étaient suffisamment graves pour justifier une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; qu'en s'abstenant de rechercher si la personnalité et la situation de M. X... ne permettaient pas d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis ou justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de conduite d'un véhicule malgré annulation du permis de conduire, l'arrêt, pour le condamner à quatre mois d'emprisonnement, prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 1er décembre 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;