Cartographie jurisprudentielle
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Annie X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 15 décembre 2011, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 20 décembre 2011 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 15 décembre 2011, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 décembre 2011 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs que l'article 223-15-2 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la date des faits, prévoit et punit « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables » ; qu'en l'espèce, la plainte initiale avec constitution de partie civile soutient, ce qui a été maintenu tout au long de l'instruction par cette dernière qui l'a encore repris et développé dans le mémoire déposé par elle devant cette cour, que les deux actes sous-seings-privés intitulés « transaction » et « avenant à bail commercial », datés du 1er avril 2004 avaient été signés par Mme Maria X... sur l'instigation principale de M. Eric X... et de Mme Rieja X..., avec la complicité de plusieurs personnes dont des avocats alors que, d'une part, selon la plaignante, ces personnes savaient que Mme Maria X..., qui était atteinte depuis 2001 de la maladie d'Alzheimer, ne pouvait pas comprendre la portée des actes qu'elle avait signés et, d'autre part, que lesdits actes entraînaient une fixation d'un loyer, certes supérieur à celui précédemment fixé mais restant très inférieur à la valeur locative des locaux telle qu'elle résultait d'une attestation immobilière Y... et d'une expertise Z..., ces actes portant gravement préjudice à ses droits de propriétaire bailleresse ; qu'il appartient dès lors à la cour, au vu des éléments résultant de l'instruction, de dire s'il existe des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de l'article 223-15-2 du code pénal ce qui nécessite de rechercher si Mme Maria X..., à la date des deux actes sous-seings-privés, était dans une situation de faiblesse et si les actes signés par elle lui avaient porté gravement préjudice que, s'agissant de la situation de faiblesse, il ressort très clairement des pièces produites que :- le 14 décembre 2001, le docteur A..., professeur de neurologie à la faculté de médecine de Montpellier, certifiait que Mme Maria X..., née le 26 avril 1914, était atteinte d'une maladie d'Alzheimer limitant ses possibilités d'autonomie ;- le 23 mars 2004, le docteur B... (médecin agréé auprès du juge des tutelles) qui avait examiné Mme Maria X..., concluait chez cette dernière à une altération de ses facultés mentales rendant nécessaire qu'elle soit représentée de façon continue dans les actes de la vie civile ;- le 26 mai 2004, le juge des tutelles de Perpignan plaçait (pour toute la durée de l'instance judiciaire ouverte à la suite de la requête aux fins d'une mesure de protection présentée par sa fille) Mme Maria X... aux motifs « qu'il résultait des renseignements recueillis et des pièces produites que celle-ci avait besoin, dès maintenant, d'être protégée dans les actes de la vie civile » ;- le 22 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Perpignan, confirmait le jugement du 25 novembre 2004 rendu par le juge des tutelles de Perpignan en ce qu'il avait prononcé la mise sous tutelle de Mme Maria X... aux motifs « que cette dernière présentait une altération de ses facultés mentales, à savoir des troubles de la mémoire et de l'orientation et qu'elle avait besoin, de ce fait, d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile » ; qu'ainsi, il est avéré qu'à la date des faits à cet égard peu importe que les actes litigieux aient été signés le 18 février 2004 comme soutenu par la partie civile ou le 1er avril 2004 comme mentionné sur les actes et soutenu par les témoins assistés Mme Maria X... était atteinte d'une maladie d'Alzheimer depuis au moins trois ans, maladie neurologique qui n'avait pu que s'aggraver au fil des années, et qui, en tout état de cause, persistait en 2004 au point qu'une mesure de tutelle avait été ordonnée ; qu'il est inopérant d'affirmer comme le font les témoins assistés que Mme Maria X... pouvait avoir des moments ou des séquences de totale lucidité alors qu'une telle maladie la plaçait indiscutablement en situation de faiblesse puisque l'empêchait de soutenir de façon permanente une réflexion sur la nature et la portée des actes de la vie civile, surtout ceux ayant des effets juridiques importants ; qu'au surplus, les actes litigieux du 1er avril 2004 contenaient des termes juridiques complexes et difficilement compréhensibles pour un non-juriste, de surcroît très âgé et atteint d'une maladie neurologique ; que l'état de santé de Mme Maria X... était connu de tous les membres de la famille y compris ceux qui étaient fâchés avec elle ; qu'ainsi, M. Eric X... reconnaissait-il, le 9 juin 2004, dans le cadre de l'enquête de tutelle au sujet de sa grand-mère : « si elle devait faire ses propres courses, il me semble qu'elle est tout à fait en mesure de gérer des dépenses de ce type, en revanche pour tout ce qui concerne la partie administrative : impôts, assurances-vie, placements... etc, complexe et lourde, parfois même pour des initiés ou des gens de métier, je pense qu'une aide (extérieure au cercle familial) soit indispensable » ; qu'en outre, M. Eric X... admettait, dans son audition par le juge d'instruction, que, lors de sa visite à sa grand-mère, le 18 février 2004 à la maison de retraite, celle-ci ne l'avait pas immédiatement reconnu, le prenant pour M. Francis X..., père de M. Eric X... ; qu'une telle confusion n'avait pu échapper à M. Eric X... comme étant un signe objectif d'une dégradation de l'état de santé psychique de sa grand-mère ; que ceci est si vrai que M. C... qui avait pourtant travaillé pendant vingt ans avec Mme Maria X..., laquelle était donc censée le connaître très bien, déclarait aux policiers que, le 18 février 2004, il l'avait rencontrée dans les locaux de la société Pyrénéon en présence de M. Eric X..., que bien que s'étant présenté à elle, elle ne l'avait absolument pas reconnu ni physiquement ni à l'énoncé de son nom et « qu'elle était très diminuée », autant de circonstances qui n'avaient pas pu échapper à M. Eric X... ainsi qu'à Mme Rieja X... également présente ce jour là puisqu'ayant rencontré Mme Maria X... dans les locaux de la société Pyrénéon ; qu'enfin, il est avéré par des échanges de correspondances que les membres de la famille qui étaient fâchés avec Mme Maria X... restaient néanmoins informés par la famille de l'évolution de l'état de santé de Mme Maria X... ; qu'au demeurant, il ne saurait être passé sous silence le fait que cette dernière, qui était née en 1914, donc âgée de quatre-vingt-dix ans en 2004, était objectivement en situation de faiblesse en raison de son très grand âge ce qui avait d'ailleurs, en autres raisons, motivé son installation dès 2000 à la maison de retraite, circonstance là encore connue en 2004 de tous les membres de la famille ; que, dès lors, il doit être retenu qu'entre le mois de février 2004 et le mois d'avril 2004, période au cours de laquelle les actes litigieux avaient été signés par Mme Maria X..., celle-ci était bien en situation de faiblesse psychologique due à sa maladie et son très grand âge, situation connue de Mme Reija X..., gérante de la société Pyrénéon et, en cette qualité, cosignataire des actes litigieux ainsi que de son fils, M. Eric X..., qui avait concouru, dans les circonstances susévoquées, à la réalisation matérielle desdits actes ; que, s'agissant des effets de tels actes litigieux, Mme Annie X... persiste à soutenir qu'ils auraient indiscutablement et gravement préjudicié aux intérêts de sa mère ; qu'elle fonde exclusivement cette affirmation sur l'attestation immobilière Y... et surtout sur l'expertise Z... ; que l'attestation du 5 juillet 2004 délivrée par M. Y..., gérant de la SARL l'Immobilière du Mas, agence immobilière, mentionne que « le bien sis ... 66 000 Perpignan peut être proposé à la location en un ou plusieurs lots pour un montant total de 1 830 euros » ; cette attestation ne présente aucun intérêt dans la mesure où cette évaluation dont on ne sait même pas si elle est mensuelle, trimestrielle ou annuelle n'est aucunement motivée au point d'ailleurs que la cour ignore même si l'agent immobilier s'est rendu sur les lieux ; qu'en revanche, l'expertise motivée et circonstanciée de l'expert Z... qui s'est rendu sur les lieux et les a visités peut être retenue par la cour ; que cet expert a fixé la valeur locative de l'ensemble des lieux loués à la société Pyrénéon à la somme de 22 888 euros par an (soit 1 907 euros par mois) alors que l'avenant litigieux du 1er avril 2004 a fixé cette valeur locative à la somme de 9 180 euros par an (soit 765 euros par mois) ; que, toutefois, cette différence entre la valeur locative retenue dans l'acte du 1er avril 2004 et celle évaluée par l'expert Z... ne saurait caractériser à elle seule l'atteinte grave et préjudiciable aux intérêts de la bailleresse ; que, d'abord, il sera rappelé que cette expertise réalisée en avril 2006 est postérieure de deux ans à la signature de l'avenant ; qu'ensuite, à supposer que la société Pyrénéon ait fini par être expulsée en l'absence de toute transaction et de tout renouvellement du bail, il n'est aucunement avéré que la gérante de tutelle aurait réussi à louer rapidement les lieux à un nouveau preneur étant rappelé quand même que la topographie des lieux, leur état d'entretien vétuste et la particularité de l'activité commerciale exercée par la société Pyrénéon (fabrique de luminaires) ne constituaient pas nécessairement des gages d'une nouvelle location rapide et sans condition au loyer évalué par l'expert Z..., fut-il le juste prix ; qu'enfin et surtout, les actes litigieux du 1er avril 2004 permettaient à Mme Maria X... de conserver dans les lieux une société Pyrénéon qui était une société à caractère exclusivement familial à l'origine de laquelle feu son mari, M. Stanislas X..., anciennement artisan, s'était trouvé, société dans laquelle elle-même avait travaillé pendant de très nombreuses années, le tout constituant au vu de l'historique de cette affaire un aspect fondamental et déterminant pour elle ; que certes, elle avait engagé une procédure de référé aux fins d'expulsion de la société Pyrénéon, suivant assignation du 13 janvier 2003 et, le 5 mars 2004, elle avait rédigé un écrit chez son avocat pour maintenir la procédure d'expulsion consécutive à l'ordonnance de référé obtenue le 8 juillet 2003 ; que, toutefois, derrière ces apparences, il n'est nullement établi que Mme Maria X... ait réellement voulu et compris la portée de l'assignation du 13 janvier 2003 et de l'écrit du 5 mars 2004 ; qu'en effet, à ces deux dates, il est acquis que Mme Maria X... était déjà atteinte de la maladie d'Alzheimer, et c'est sa fille, Mme Annie X..., qui, de fait, gérait ses affaires ; qu'or cette dernière, qui mieux que quiconque connaissait l'altération des facultés intellectuelles de sa mère et qui était en conflit avec d'autres membres de sa famille, n'avait jugé utile de saisir le juge des tutelles uniquement quand il s'était agi de contester les actes du 1er avril 2004 et aucunement quand il s'était précédemment agi de faire ester sa mère en justice ; qu'il s'en déduit aisément qu'à la date du 13 janvier 2003, Mme Annie X... profitant elle aussi de l'état de faiblesse dans lequel sa mère se trouvait déjà avait seule convaincu cette dernière, à l'occasion et sous couvert d'un litige bien réel de non-paiement d'une facture d'eau et de loyers par la société Pyrénéon, de demander l'expulsion de cette dernière ; que, du même coup, Mme Annie X... avait réglé ses comptes avec les membres de la famille avec lesquels elle était en conflit ouvert ; que, d'ailleurs, c'est bien Mme Annie X... qui avait immédiatement conduit sa mère chez son avocat le 5 mars 2004, visite à l'occasion de laquelle sa mère rédigeait l'écrit susvisé ; que, quoiqu'il en soit, et même si le loyer fixé le 1er avril 2004 était inférieur à la valeur locative des locaux commerciaux loués à la société Pyrénéon, il n'est pas du tout certain que Mme Maria X..., si elle avait été lucide, aurait préféré obtenir l'expulsion et par voie de conséquence courir le risque d'une cessation d'activité d'une société familiale à laquelle elle était très attachée en contrepartie d'un loyer plus élevé que la société Pyrénéon n'avait manifestement pas les moyens de payer ; qu'ainsi, les actes litigieux du 1er avril 2004, qui ont eu pour objet et pour effet de maintenir la société Pyrénéon dans les lieux tout en fixant un nouveau loyer en augmentation de 80 % par rapport au précédent, n'avaient pas, pour les raisons susévoquées très spécifiques au caractère familial de la situation entre les parties, gravement préjudicié aux droits ou aux intérêts de Mme Maria X... ; que le délit d'abus de faiblesse n'apparaît donc pas constitué et aucune charge n'existe contre quiconque en qualité d'auteur ou de complice ; que le délit de faux que la partie civile demande à la cour de retenir ne saurait davantage être constitué ; qu'en effet, à supposer que les faits susceptibles d'être qualifiés de faux soient compris dans la saisine du juge d'instruction, aucun préjudice ne pouvait, pour les raisons précédentes, en résulter ; que l'ordonnance critiquée sera dès lors, par substitution de motifs, confirmée ;
" 1) alors que le délit d'abus de faiblesse est constitué dès lors que l'acte obtenu de la victime est de nature à lui causer un grave préjudice ; qu'ayant expressément retenu qu'entre le mois de février 2004 et le mois d'avril 2004, période au cours de laquelle les actes litigieux avaient été signés par Mme Maria X..., celle-ci, née en 1914, donc alors âgée de 90 ans, était bien en situation de faiblesse psychologique due à la maladie d'Alzheimer et à son très grand âge, situation connue de Mme Rieja X..., gérante de la société Pyrénéon et, en cette qualité, cosignataire des actes litigieux, ainsi que de son fils M. Eric X... qui avait concouru à la réalisation matérielle desdits actes, puis souverainement retenu, au regard de « l'expertise motivée et circonstanciée de l'expert Z... » une différence entre la valeur locative retenue dans l'acte du 1er avril 2004 (765 euros par mois) et celle évaluée par l'expert Z... (1 907 euros par mois), et encore que « le loyer fixé le 1er avril 2004 était inférieur à la valeur locative des locaux commerciaux loués à la société Pyrénéon », la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles les actes litigieux obtenus de la victime, Mme Maria X..., personne objectivement en situation de faiblesse, avaient été de nature à lui causer un grave préjudice et a violé les textes susvisés ;
" 2) alors que l'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité de la victime au moment où l'acte est accompli ; que constitue un acte gravement préjudiciable, le fait pour une personne en situation de faiblesse psychologique due à la maladie d'Alzheimer et à son très grand âge, de renoncer par transaction au bénéfice d'un droit consacré par une décision de justice et de conclure concomitamment un nouveau bail sur un bien lui appartenant pour un loyer inférieur à la valeur locative des locaux commerciaux ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que la signature de deux actes sous seing privé portant, d'une part, sur la renonciation, dans le cadre d'une transaction, au bénéfice d'une décision de justice ordonnant l'expulsion d'un locataire et, d'autre part, conclusion d'un nouveau bail avec ce même locataire, sur les mêmes locaux commerciaux, pour un loyer très sensiblement inférieur à la valeur locative, ne constituaient pas un grave préjudice pour Mme Maria X..., personne alors âgée de 90 ans et « en situation de faiblesse psychologique due à la maladie dont elle souffrait et à son très grand âge », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 223-15-2 du code pénal ;
" 3) alors qu'ayant expressément relevé les circonstances d'où il ressortait qu'il avait été fait signer à Mme Maria X... au temps où elle se trouvait « en situation de faiblesse psychologique due à sa maladie et son très grand âge », une transaction portant renonciation au bénéfice de la procédure d'expulsion de son locataire ordonnée par décision de justice et, concomitamment, un nouveau bail avec ce même locataire moyennant un loyer prés de trois fois inférieur à la valeur locative du bien selon l'expertise « motivée et circonstanciée de l'expert Z... », la chambre de l'instruction qui, pour conclure néanmoins, au soutien de la confirmation de l'ordonnance de non-lieu, que cette différence entre le montant du loyer conclu et la valeur locative réelle « ne saurait caractériser à elle seule l'atteinte grave et préjudiciable aux intérêts de la bailleresse », énonce qu'« à supposer que la société Pyrénéon ait fini par être expulsée en l'absence de toute transaction et de tout renouvellement du bail, il n'est aucunement avéré que la gérante de tutelle aurait réussi à louer rapidement les lieux à un nouveau preneur, étant rappelé quand même que la topographie des lieux, leur état d'entretien vétuste et la particularité de l'activité commerciale exercée par la société Pyrénéon ne constituaient pas nécessairement des gages d'une nouvelle location rapide et sans condition au loyer évalué par l'expert Z..., fut-il le juste prix », et encore que « surtout, les actes litigieux du 1er avril 2004 permettaient à Mme Maria X... de conserver dans les lieux une société Pyrénéon qui était une société à caractère exclusivement familial, à l'origine de laquelle feu son mari, M. Stanislas X..., anciennement artisan, s'était trouvé, société dans laquelle elle-même avait travaillé pendant de très nombreuses années, le tout constituant au vu de l'historique de cette affaire un aspect fondamental et déterminant pour elle », et encore qu'« il n'est pas du tout certain que Mme Maria X..., si elle avait été lucide, aurait préféré obtenir l'expulsion et par voie de conséquence, courir le risque d'une cessation d'activité d'une société familiale à laquelle elle était très attachée, en contrepartie d'un loyer plus élevé que la société Pyrénéon n'avait manifestement pas les moyens de payer », s'est prononcée par des motifs totalement inopérants, comme étant insusceptibles d'exclure que les actes litigieux obtenus de la victime aient été de nature à lui causer un grave préjudice et n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
" 4) alors que le délit d'abus de faiblesse est constitué dès lors que l'acte obtenu de la victime est de nature à lui causer un grave préjudice, sans que soit exigée la preuve que le dommage s'est réalisé ; qu'en retenant qu'« à supposer que la société Pyrénéon ait fini par être expulsée, en l'absence de toute transaction et de tout renouvellement du bail, il n'est aucunement avéré que la gérante de tutelle aurait réussi à louer rapidement les lieux à un nouveau preneur, étant rappelé quand même que la topographie des lieux, leur état d'entretien vétuste et la particularité de l'activité commerciale exercée par la société Pyrénéon ne constituaient pas nécessairement des gages d'une nouvelle location rapide et sans condition au loyer évalué par l'expert Z..., fut-il le juste prix », la chambre de l'instruction qui a subordonné le caractère gravement préjudiciable de l'acte obtenu de la victime à la preuve que le dommage né de l'acte litigieux, soit une perte importante de loyer, se serait effectivement réalisé, a violé les dispositions de l'article L. 223-15-2 du code pénal ;
" 5) alors que le motif hypothétique équivaut à son absence ; qu'en retenant qu'« à supposer que la société Pyrénéon ait fini par être expulsée en l'absence de toute transaction et de tout renouvellement du bail, il n'est aucunement avéré que la gérante de tutelle aurait réussi à louer rapidement les lieux à un nouveau preneur, étant rappelé quand même que la topographie des lieux, leur état d'entretien vétuste et la particularité de l'activité commerciale exercée par la société Pyrénéon ne constituaient pas nécessairement des gages d'une nouvelle location rapide et sans condition au loyer évalué par l'expert Z..., fut-il le juste prix », la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs hypothétiques s'agissant de l'absence de caractère gravement préjudiciable aux droits ou aux intérêts de Mme X... des actes litigieux qui avaient été obtenus d'elle alors qu'elle était objectivement « en situation de faiblesse psychologique due à sa maladie et à son très grand âge », et a privé sa décision de motifs ;
" 6) alors qu'en retenant que « les actes litigieux du 1er avril 2004 permettaient à Mme Maria X... de conserver dans les lieux une société Pyrénéon qui était une société à caractère familial à l'origine de laquelle feu son mari, M. Stanislas X..., anciennement artisan, s'était trouvé, société dans laquelle elle-même avait travaillé pendant de très nombreuses années, le tout constituant au vu de l'historique de cette affaire un aspect fondamental et déterminant pour elle » et que « même si le loyer fixé le 1er avril 2004 était inférieur à la valeur locative des locaux commerciaux loués à la société Pyrénéon, il n'est pas du tout certain que Mme Maria X..., si elle avait été lucide, aurait préféré obtenir l'expulsion et, par voie de conséquence, courir le risque d'une cessation d'activité d'une société familiale à laquelle elle était très attachée en contrepartie d'un loyer plus élevé que la société Pyrénéon n'avait manifestement pas les moyens de payer », pour en déduire que les actes litigieux du 1er avril 2004 n'avaient pas gravement préjudicié aux droits ou aux intérêts de Mme Maria X..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a privé sa décision de motifs ;
" 7) alors qu'en retenant « même si le loyer fixé le 1er avril 2004 était inférieur à la valeur locative des locaux commerciaux loués à la société Pyrénéon, il n'est pas du tout certain que Mme Maria X..., si elle avait été lucide, aurait préféré obtenir l'expulsion et, par voie de conséquence, courir le risque d'une cessation d'activité d'une société familiale à laquelle elle était très attachée en contrepartie d'un loyer plus élevé que la société Pyrénéon n'avait manifestement pas les moyens de payer », pour en déduire que les actes litigieux du 1er avril 2004 n'avaient pas gravement préjudicié aux droits ou aux intérêts de Mme Maria X..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs et a privé sa décision de motifs ;
" 8) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en retenant que les actes litigieux permettaient à Mme Maria X... de conserver dans les lieux la société Pyrénéon, locataire, laquelle était une société à caractère familial dans laquelle elle avait elle-même travaillé pendant de nombreuses années, ce qui constituait pour Mme Maria X... « un aspect fondamental et déterminant », tout en relevant par ailleurs que cette dernière n'était pas lucide, la chambre de l'instruction qui s'est prononcée par des motifs contradictoires a privé sa décision de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'abus de faiblesse, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I-Sur le pourvoi formé le 20 décembre 2011 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé le 15 décembre 2011 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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