Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Cédric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2011, qui, pour menaces de mort réitérées, violences aggravées en récidive, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 132-80 et 222-13 et R. 625-1 du code pénal, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de violences volontaires sur la personne de Mme Y..., son ex-concubine, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et, en répression, a condamné M. X... à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation d'exercer une activité professionnelle ou de justifier d'une formation ou d'un enseignement, et de s'abstenir de paraître au domicile de la victime ou aux abords de celui-ci ;
"aux motifs qu'il y a lieu de relever que l'article 222-13-6°du code pénal dispose que les violences suivies d'une ITT n'excédant pas huit jours sont punies d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 euros dès lors qu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ; que l'article 132-80 dudit code en vigueur à la date des faits a étendu le champ d'application de la circonstance aggravante prévue par le texte susvisé aux anciens conjoints, concubins ou pacsés dès lors que lesdites violences sont commises à raison des relations conjugales ayant existé entre l'auteur et la victime, et ce, quelle que soit la durée de l' ITT qui s'en est suivie ; qu'en l'espèce il est constant que le prévenu et Mme Y... ont vécu en concubinage jusqu'en octobre 2010 et qu'un enfant est issu de cette union, que les violences poursuivies s'inscrivent dans un conflit purement parental s'agissant des modalités des relations entre le père et le fils et sont donc en rapport direct avec la relation ayant existé entre le prévenu et la victime ; que dès lors, le délit de violences suivie d'une ITT n'excédant pas huit jours par un concubin tel qu'il résulte de la combinaison des articles 222-13-6° et 132-80 du code pénal apparaît parfaitement caractérisé ;
"alors qu'aux termes de l'article 132-80 du code pénal, la peine prévue pour un crime, un délit ou une contravention est, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, aggravée lorsque les faits sont commis par l'ancien concubin de la victime ; que cette disposition renvoie donc aux textes spéciaux la question de l'applicabilité de la circonstance aggravante tirée de la qualité d'ancien concubin ; qu'elle ne permet donc nullement d'ajouter cette circonstance aggravante à un texte qui ne la prévoit pas ; que l'article 222-13 du code pénal, réprimant les violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours, vise la circonstance aggravante de conjoint, concubin, ou partenaire au titre d'un pacte civil de solidarité, mais non celle d'ancien concubin ; qu'en déclarant néanmoins M. X... coupable de ce délit sur la personne de son ex-concubine, Mme Y..., au motif que l'article 132-80 du code pénal « a étendu le champ d'application de la circonstance aggravante - tirée de la qualité de conjoint, concubin ou pacsé - aux anciens conjoints, concubins, ou pacsés », la cour d'appel, qui a considéré que l'article 132-80 permettait d'ajouter au texte de l'article 222-13 une circonstance aggravante qu'il ne prévoit pas, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé sur la personne de son ancienne concubine, qui a subi une incapacité inférieure à huit jours, des violences en raison de leurs liens antérieurs ;
Attendu qu'après l'avoir déclaré coupable de ces faits, les juges retiennent à son encontre le délit de violences, prévu par l'article 222-13, 6° du code pénal, par application de la circonstance aggravante instituée par l'article 132-80 dudit code, dont l'alinéa 2, qui vise les faits commis sur la victime par son ancien concubin en raison des relations ayant existé entre eux, renvoie expressément au premier alinéa du même article aggravant la peine encourue, lorsqu'ils sont imputables au conjoint ou au concubin actuel de la victime ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
JURITEXT000026641872Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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