Cartographie jurisprudentielle
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Paulette X..., épouse Y..., partie civile,
- La société Allianz vie, venant aux droits de la société AGF Vie, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Philippe Z... du chef d'abus de confiance aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de la société Allianz vie :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de Mme Y...:
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1, alinéa 2, du code des assurances, 314-1 du code pénal, 1384, alinéa 5, du code civil et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Mme X..., veuve Y..., des demandes de dommages-intérêts qu'elle avait formées à l'encontre de la société Allianz vie ;
" aux motifs qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 511-1 du code des assurances en vigueur à l'époque des faits et, plus généralement de celles de l'alinéa 5 de l'article 1384 du code civil, le statut de salarié de la société AGF vie de M. Z... n'étant l'objet d'aucune discussion, la société Allianz vie a vocation à être jugée responsable des conséquences dommageables des fautes de M. Z... ; que la société Allianz vie peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité, en démontrant que le préposé d'AGF vie, dont il n'est pas douteux qu'il a agi sans son autorisation et à des fins personnelles et étrangères à ses attributions, a agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé ; que cette preuve est, aux yeux de la cour, rapportée par l'appelante dans tous les cas où les remises des fonds ont donné lieu à réception par les parties civiles concernées d'un document établi de la main de leur interlocuteur, sur le champ et en leur présence, indiquant le montant de la somme remise, les modalités de son remboursement à venir et le taux d'intérêt convenu, et désigné par M. Z... comme fait, selon cette formule à celui-ci si personnelle, « pour faire valoir ce que de droit » ; que, certes, il est constant que c'est par le biais des fonctions à lui confiées par les AGF que M. Z... est entré en contact avec les parties civiles et qu'il a noué avec elles des relations telles qu'il se rendait à leurs domiciles respectifs habituellement une à deux fois par an, qu'elles lui confiaient le plus souvent la tâche à remplir leur déclaration d'impôt, qu'elles lui donnaient leurs papiers personnels et leurs extraits bancaires à examiner et qu'ainsi, l'intéressé avait connaissance, et de leurs ressources, et de leur environnement familial et de leur état physique et mental, et qu'il pouvait disposer d'un ensemble d'informations propres à lui permettre de mettre en place les moyens d'obtenir d'elles des remises de fond ( ) ; que l'établissement et la fourniture de tels reçus, exempts de toute référence aux AGF et de tout emploi, pour leur confection, d'outils appartenant aux AGF, démontrent que M. Z... était bien, en ces différentes occasions, personnellement le cocontractant des parties civiles, et non l'agent, le préposé, le représentant ou l'intermédiaire de son employeur, peu important, dans de telles conditions, que les faits aient eu lieu ou non, à des heures ou lors de jours ouvrables ( ) ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société AGF Vie à paiement de dommages-intérêts aux époux A..., à Mme X..., veuve Y..., à Mme B..., épouse C..., et aux époux D..., et de débouter ces parties et, le cas échéant, leurs héritiers, de leurs demandes dirigées présentement, des mêmes chefs, contre la société Allianz vie ; qu'il faudra rajouter que, s'agissant de Mme X..., veuve Y..., née en 1922, mais professeure à la retraite, que lorsque l'intéressée a signé le chèque de 10 670 euros, établi à l'ordre de M. Z... lui-même, celui-ci lui a remis un reçu indiquant, en " objet ", la formule particulièrement explicite : " prêt personnel " ; que celle-ci s'est manifestée auprès des enquêteurs après la parution d'un article de journal faisant état de l'incarcération de M. Z... pour abus de confiance ; qu'elle expliquait que M. Z..., qui « (s'occupait) de (ses) placements aux AGF », dont un contrat « Rente temporaire AGF », un contrat « Modul'épargne » et une assurance décès, s'était présenté à elle « spontanément » en octobre 2004 pour lui proposer de « prolonger (sa) rente trimestrielle pour une durée de cinq années supplémentaires » ; qu'elle poursuivait : « (il) m'a demandé de ce fait de lui établir un chèque d'un montant de 10 670 euros à son nom personnel. Il a rempli ce chèque que j'ai signé. Le talon du chèque a été écrit par M. Z... ( ) Je suis néanmoins étonnée car je n'avais quasiment plus d'argent sur ce compte. En aucun cas je n'y détenais la somme de 10 670 euros. L'argent n'a donc pas pu être débité de ce compte, mais il est possible que M. Z... ait effectué une transaction frauduleuse sur l'assurance décès que je détiens auprès des AGF, mais à ce jour, je n'ai pas vérifié. Je vous tiendrai informé le cas échéant. Dans tous les cas, je ne lui ai signé aucun papier l'autorisant à effectuer une telle transaction. J'ai questionné M. Z... concernant le chèque que je lui remettais, afin notamment de savoir comment la somme serait placée, mais jamais il ne m'a répondu. Il changeait de conversation, disant que je n'avais pas de souci à me faire. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il m'a dit qu'il m'amènerait lui-même l'argent tous les trimestres. M. Z... m'a quand même déclaré que ce placement était effectué par le biais de la société AGF » ; que, dans les jours suivants cette déposition, Mme Y...apportait aux gendarmes des pièces concernant ses contrats « Modul'épargne » et " Rente temporaire AGF " (la rente trimestrielle qui lui était servie était en dernier lieu de 711, 49 euros et le contrat était prévu pour prendre fin en novembre 2005), le reçu établi par M. Z..., daté du 09 octobre 2002, et dans lequel, " pour faire valoir ce que de droit ", il écrivait que « cette somme (serait) remboursable à compter du 1er février 2006 par 20 trimestrialités de (718 euros), soit jusqu'au 1er novembre 2010 inclus, ainsi que le relevé de compte-chèques du 15 octobre au 31 octobre 2002 et celui du 31 octobre au 15 novembre 2002 ; qu'il ressortait du premier relevé que Mme Y...avait reçu des AGF, le 24 octobre 2002, le virement d'une somme de 10 700 euros et, du second relevé, que le chèque de 10 670 euros avait été présenté à l'encaissement le 4 novembre 2002, difficilement crédible lorsqu'elle affirmait s'être vue assurer que le placement serait fait par le biais des AGF, Mme Y...ne déposait en tout état de cause pas plainte pour la prétendue « transaction frauduleuse sur l'assurance décès » dont elle avait laissé entendre qu'elle en avait été la victime, ne produisant étrangement aucune pièce concernant ledit contrat d'assurance décès ; qu'il y a là, encore, un ensemble d'indices graves, précis et concordants justifiant d'écarter l'idée que M. Z... serait intervenu auprès de Mme Y...dans l'exercice de ses fonctions ;
" alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que, cliente depuis plusieurs années des AGF, Mme Y...avait été démarchée par M. Z..., qui était en relation avec elle par le biais des fonctions qui lui avaient été confiées par les AGF, et qui lui avait proposé des placements plus rémunérateurs pour prolonger sa rente trimestrielle de cinq ans, le versement par ladite partie civile d'un chèque de 10 670 euros ayant été financé par le rachat partiel d'un contrat AGF en suite duquel M. Z... avait encaissé ce chèque ; qu'en déclarant, néanmoins, que M. Z... avait agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 19 septembre 2006, M. Philippe Z..., agent de la société AGF, devenue Allianz vie, a été déclaré coupable d'abus de confiance aggravé, pour avoir notamment détourné la somme de 10 670 euros au préjudice de Mme Y...; que, sur les intérêts civils, la société AGF a été condamnée à payer à cette dernière, outre la montant de la somme détournée, une somme de 600 euros au titre du préjudice moral ; que l'assureur a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant déclaré la société AGF, devenue la société Allianz vie, tenue, en sa qualité de civilement responsable de son préposé, au paiement des sommes détournées par celui-ci, l'arrêt, après avoir relevé que M. Z..., qui s'occupait des placements de la partie civile au sein de la compagnie d'assurances, s'était présenté à Mme Y...pour lui proposer selon celle-ci de prolonger sa rente trimestrielle et que la remise d'un chèque de 10 670 euros avait été financée par le rachat partiel d'un contrat AGF comme l'établissent les documents bancaires, retient que M. Z... avait agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de la société Allianz vie ;
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de Mme Y...:
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 9 septembre 2011, en ses seules dispositions relatives à Mme X..., épouse Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale, prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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