Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Raymonde X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2012, qui, pour infractions au code de l'environnement, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende dont 8 000 euros avec sursis, 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y..., citée devant la juridiction correctionnelle pour infractions au code de l'environnement, en a été déclarée coupable et a été condamnée à 10 000 euros d'amende avec sursis et 500 euros d'amende, la remise en état des lieux, sous astreinte, étant par ailleurs ordonnée ; que la prévenue et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision ; que, par arrêt du 5 mai 2011, la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la procédure pour absence de délivrance de la copie du dossier soulevée par l'avocat de Mme Y... et a renvoyé contradictoirement l'affaire pour examen sur le fond à l'audience du 1er décembre 2011 ; que, par arrêt contradictoire à signifier du 26 janvier 2012, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'amende délictuelle fixée à 10 000 euros, dont 8 000 euros avec sursis ;
Attendu que Mme Y..., qui ne s'est pas pourvue en cassation à l'encontre de l'arrêt du 5 mai 2011 et qui n'a pas comparu à l'audience de renvoi de la juridiction du second degré ni fait connaître les motifs de son absence ou sollicité un renvoi, ne saurait se faire un grief de ce que sa demande de copie de pièces de la procédure n'aurait pas été satisfaite dès lors qu'elle a fait le choix de ne pas comparaître à l'audience de renvoi contradictoirement retenue ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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