Décision
24 octobre 2012
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sam X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2011 qui, sur renvoi après cassation (crim. 10 février 2010- pourvoi n° 09-82. 774), pour escroquerie, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, a confirmé le mandat d'arrêt international délivré contre lui et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 385 du code de
pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la cour d'appel a refusé de renvoyer la
qui lui était soumise au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la
soit régularisée ; " aux motifs que M. X... soutient que la
est atteinte d'une irrégularité liée à l'absence de mise en examen de l'intéressé ; que celui-ci avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt, délivré par le juge d'instruction le 23 juin 2003, mais une ordonnance de non-lieu avec avis de cessation de recherche a suivi l'instruction ; que la chambre de l'instruction, infirmant cette ordonnance, ne délivrait cependant aucun nouveau mandat d'arrêt ; qu'il ne s'agit en conséquence pas d'une nullité qui serait couverte par l'ordonnance de renvoi mais d'une irrégularité devant conduire à renvoyer la
devant le ministère public ; que pour le ministère public, la chambre de l'instruction, en infirmant l'ordonnance de non-lieu, a rendu ses pleins effets au mandat d'arrêt ; que la demande présentée par M. X... ne saurait aboutir, l'irrégularité soulevée, si tant est qu'elle ait existé, ayant été purgée par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, devant lequel d'ailleurs cette demande n'avait pas été formulée, M. X... ayant été représenté, et le jugement rendu de manière contradictoire ; qu'en conséquence, aucune raison d'exclusion de forclusion n'est apportée et la demande de M. X... doit être rejetée et déclarée irrecevable en application de l'article 385 du code de
pénale ; " 1) alors que se déduit des articles préliminaires du code de
pénale et 6 de la convention européenne des droits de l'homme qu'une forclusion ne saurait être opposée à une partie au procès pénal qu'autant qu'elle est expressément prévue par un texte ; qu'il ne résulte aucunement de la rédaction de l'article 385 du code de
pénale que la demande du prévenu, qui soutient avoir été renvoyé devant la juridiction de jugement par la juridiction d'instruction sans avoir été préalablement mis en examen par elle et tendant à ce que la juridiction répressive renvoie la
au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la
soit régularisée, constitue une " exception de nullité " ; que la demande du prévenu qui n'est pas une exception de nullité soumise en tant que telle à l'obligation d'être présentée avant toute défense au fond, constitue au contraire un moyen d'ordre public ; qu'en décidant néanmoins que la demande de M. X... était atteinte de forclusion, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; " 2) alors qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 385 du code de
pénale les juges du fond ont l'obligation de renvoyer la
au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction lorsqu'il résulte de la
qui leur est soumise, que la décision de renvoi a été rendue sans que le prévenu ait été préalablement mis en examen ; que le respect de cette obligation de renvoi au ministère public par les juges correctionnels est une application de la règle édictée par l'article préliminaire du code de
pénale selon laquelle la
pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en refusant de renvoyer la
au ministère public, la cour d'appel a méconnu l'ensemble de ces dispositions ; " 3) alors que les juges correctionnels doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, M. X..., placé sous mandat d'arrêt international par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Strasbourg le 2 juin 2003 et bénéficiaire d'une ordonnance de non-lieu du 6 avril 2004 suivie le même jour par un avis de cessation de recherche, démontrait qu'il avait été renvoyé devant la juridiction correctionnelle sans avoir été préalablement mis en examen dès lors que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, statuant sur l'appel de la partie civile, dans sa décision du 17 juin 2004 infirmant l'ordonnance déférée et ordonnant un supplément d'information, n'avait délivré aucun nouveau mandat d'arrêt à son encontre ; que cependant, la même chambre de l'instruction, dans son arrêt rendu le 7 avril 2005, avait fait figurer sous le nom de M. X... en tête de sa décision la mention mandat d'arrêt international du 2 juin 2003 » et, oubliant qu'il n'était pas mis en examen, l'avait renvoyé devant le tribunal correctionnel ; que le mandat d'arrêt a pour objet d'assurer la représentation en justice de la personne afin de permettre son interrogatoire, notamment son interrogatoire de première comparution, indispensable à sa mise en examen ; que la cour d'appel de Besançon, qui s'est bornée à faire état de ce que le ministère public avait fait valoir qu'en infirmant l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction avait rendu ses pleins effets au mandat d'arrêt mais qui s'est abstenue de rechercher elle-même si M. X... avait la qualité de mis en examen au moment où était intervenue la décision de renvoi la saisissant, a privé sa décision de base légale " ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande, présentée par l'avocat de M. X... tendant à dire la
suivie contre lui du chef d'escroquerie entachée d'une nullité d'ordre public au motif qu'après infirmation de l'ordonnance de non-lieu par l'arrêt de la chambre de l'instruction l'ayant renvoyé devant la juridiction correctionnelle, aucun mandat d'arrêt n'ayant été émis à son encontre par la chambre de l'instruction, il n'avait pas la qualité de mis en examen, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et, dès lors que M. X..., qui était représenté par un avocat devant le tribunal correctionnel de Strasbourg, et qui n'avait pas soulevé devant cette juridiction l'irrégularité de la
antérieure, conformément aux dispositions de l'article 385 du code de
pénale, était irrecevable à le faire, pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie à la TVA ; " aux motifs que, sur le fond, il est totalement établi qu'il n'existait aucun flux de marchandises ni aucun flux financier entre les sociétés IHT, fournisseur de Sunset Blue et cette dernière, que les factures établies avaient un caractère fictif, ne correspondant à aucune opération de remise de marchandises, et qu'elles avaient pour but d'être produites aux fins de déduction de la TVA y afférente ; qu'il s'agit incontestablement de manoeuvres frauduleuses ayant permis la décharge par l'Etat français de la somme de 3 075 334 euros ; que M. X... ne pouvait ignorer cette réalité, dans la mesure où il détenait 30 % du capital de la société IHT, que l'adresse du siège social d'IHT est au même endroit que Sunset Blue, en Californie et que le numéro de téléphone apparaissant sur la carte de visite de la société IHT et celui de M. X... ; " alors qu'il se déduit des articles 6 § 1 et 6-3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388 et 512 du code de
pénale, que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'ait expressément accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que M. X... était renvoyé devant la juridiction correctionnelle « pour avoir, en sa qualité de dirigeant de droit de la société Sunset Blue, à Strasbourg pendant la période de novembre 1995 (déclaration de TVA déposée le 21 décembre 95) à juin 97..., en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en faisant déposer par le représentant fiscal de Sunset Blue des déclarations de TVA mentionnant une TVA déductible afférente à des prestations fictives, obtenu de l'Etat français à décharge de la somme de... " ; qu'ainsi la seule manoeuvre frauduleuse qui lui était reprochée par la prévention était l'ordre donné au représentant fiscal de déposer des déclarations de TVA comportant des mentions inexactes et qu'en relevant d'office, en-dehors de toute comparution volontaire du prévenu, l'établissement de factures ayant un caractère fictif et leur production au soutien des déclarations de TVA, la cour d'appel a excédé sa saisine et, ce faisant, méconnu les droits de la défense " ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 § § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 et 313-1 du code pénal, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie à la TVA et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt international ; " aux motifs que, sur le fond, il est totalement établi qu'il n'existait aucun flux de marchandises ni aucun flux financier entre les sociétés IHT, fournisseur de Sunset Blue et cette dernière, que les factures établies avaient un caractère fictif, ne correspondant à aucune opération de remise de marchandises, et qu'elles avaient pour but d'être produites aux fins de déduction de la TVA y afférente ; qu'il s'agit incontestablement de manoeuvres frauduleuses ayant permis la décharge par l'Etat français de la somme de 3 075 334 euros ; que M. X... ne pouvait ignorer cette réalité, dans la mesure où il détenait 30 % du capital de la société IHT, que l'adresse du siège social d'IHT est au même endroit que Sunset Blue, en Californie et que le numéro de téléphone apparaissant sur la carte de visite de la société IHT et celui de M. X... ; " 1) alors qu'aux termes de l'article préliminaire du code de
pénale, la
pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il résulte de la
soumise à la Cour de cassation et des constatations de l'arrêt attaqué que la condamnation par la cour d'appel de M. X... pour escroquerie à la TVA repose sur les seuls éléments à charge réunis au cours d'une
non contradictoire, M. X... ayant été renvoyé devant la juridiction correctionnelle par une décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar statuant sur l'appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, à la suite d'un supplément d'information ayant pour objet exclusif d'entendre ladite partie civile et de lui permettre de fournir tous documents au soutien de ses prétentions et sans que M. X... ait été préalablement mis en examen ; " 2) alors qu'il se déduit des dispositions combinées des articles 121-1 du code pénal et 313-1 du même code que seules des manoeuvres positives imputables au prévenu peuvent justifier une condamnation du chef d'escroquerie ; qu'il était reproché par la prévention à M. X... d'avoir fait déposer par le représentant fiscal de Sunset Blue des déclarations de TVA mentionnant une TVA déductible afférente à des prestations fictives et que la cour d'appel, qui est entrée en voie de condamnation à son encontre, sans avoir relevé dans sa décision que M. X... a donné à ce représentant fiscal le moindre ordre, la moindre directive ou la moindre instruction, a privé sa décision de base légale ; " 3) alors que tout prévenu étant présumé innocent et la charge de la preuve de l'existence de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, y compris l'élément intentionnel, incombant à la partie poursuivante, la déclaration de culpabilité ne saurait reposer sur des motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve ; que la cour d'appel, qui était saisie par la prévention de faits qui ne pouvaient entraîner une décision de condamnation qu'autant qu'il était constaté que le prévenu avait, en se livrant à des manoeuvres frauduleuses positives, agi en connaissance de cause, ne pouvait, sans méconnaître les principes susvisés, élément essentiel du procès équitable, caractériser l'élément intentionnel de l'infraction par des motifs qui reposent sur de simples déductions étrangères à la commission des faits, à savoir la détention par M. X... de 30 % du capital de la société IHT ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone de la société IHT, et par conséquent par des motifs purement hypothétiques " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans excéder les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne peuvent qu'être rejetés ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de trois ans d'emprisonnement ; " aux motifs que la peine prononcée par les premiers juges est une juste réponse à la gravité de l'infraction, au regard de ses répercussions sociales ; " alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, qui ne caractérisent ni la nécessité d'une telle peine au regard de la personnalité de son auteur, ni le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire, du code de
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie, en répression l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a décerné à son encontre un mandat d'arrêt international ; " alors qu'aux termes de l'article préliminaire du code de
pénale, la
pénale doit être équitable et préserver l'équilibre des droits des parties, ce qui implique le droit pour le prévenu d'être jugé dans un délai raisonnable et par conséquent de ne pas se voir condamner par une juridiction correctionnelle pour des faits qui, comme en l'espèce, ainsi que cela résulte de la prévention, à les supposer établis, remonteraient à plus de quinze ans, à une lourde peine ferme d'emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt, le prononcé d'une telle peine revêtant un caractère manifestement disproportionné compte tenu de l'ancienneté des faits " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt et celles du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement de trois ans par des motifs qui satisfont aux articles 132-19 et 132-24 du code pénal ainsi qu'aux dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
de cassation, pris de la violation des articles 9 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 465, 569, 591 et 593 du code de
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le mandat d'arrêt international prononcé par les premiers juges à l'encontre de M. X..., mesure continuant à produire ses effets pendant la durée de l'examen de son pourvoi ; " alors qu'une mesure coercitive ne peut être prononcée à l'encontre d'un prévenu qu'à la condition qu'elle respecte la présomption d'innocence, les droits de la défense et le droit d'accès au juge ; que tel n'est pas le cas du mandat d'arrêt, prononcé en application des articles 465 et 569 du code de
pénale, qui doit être exécuté quand bien même l'arrêt n'est pas encore irrévocable et que la condamnation n'est pas devenue exécutoire, et qui constitue dès lors une atteinte disproportionnée à la présomption d'innocence, aux droits de la défense et au droit d'accès au juge " ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 465 et 593 du code de
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a délivré un mandat d'arrêt international à l'encontre de M. X... ; " au motif qu'un mandat d'arrêt international doit être délivré contre M. X..., qui ne s'est jamais présenté devant ses juges ; " alors qu'aux termes de l'article 465 du code de
pénale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu ; que ne saurait être considéré comme cherchant à échapper à la justice le prévenu de nationalité étrangère, domicilié à l'étranger, à une adresse connue de la juridiction, qui s'est fait représenter devant la juridiction de jugement par un avocat muni d'un pouvoir ; que M. X... est domicilié à une adresse connue de la juridiction et s'est fait représenter devant la cour d'appel par un avocat muni d'un pouvoir ; que dès lors, le mandat d'arrêt international décerné à son encontre et fondé sur la seule considération à la fois erronée et procédant d'un excès de pouvoir manifeste que celui-ci « ne s'est jamais présenté devant ses juges » n'est pas légalement justifié au regard des dispositions combinées des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 465, alinéa 1, du code de
pénale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, au vu des énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme, la Cour de cassation qui, par arrêt du 21 mars 2012, a jugé que les textes du code de
pénale en vertu desquels le mandat d'arrêt international a été délivré à l'encontre de M. X..., ne méconnaissaient ni la présomption d'innocence ni les droits de la défense ni l'accès au juge, est en mesure de s'assurer que le mandat judiciaire délivré par les juges du fond répond aux exigences des textes légaux et conventionnels invoqués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient prospérer ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;