Décision
30 octobre 2012
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ahmed X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2011, qui, pour recels de vols, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation des scellés, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal et 593 du code de
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie du sursis ; " aux motifs propres que M. X... qui comparaît volontairement, assisté de son conseil, fait plaider sa relaxe en soutenant que jusqu'en mars 2007, il ignorait l'origine frauduleuse des machines et sollicite l'indulgence de la cour pour le surplus ; qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a justement renvoyé pour partie les prévenus des fins de la poursuite et les a déclarés coupables pour le surplus de la prévention ; qu'il convient encore d'ajouter que les prévenus MM. Y... et X... ne sauraient utilement invoquer leur bonne foi dans les transactions qu'ils ont menées alors, d'une part, que les numéros d'identification des engins de chantier avaient été maquillés chez A... en Espagne, ce qui aurait dû apparaître à des professionnels confirmés et, d'autre part, qu'ils n'effectuaient pas de vérifications sur l'origine de propriété des véhicules qu'ils achetaient ainsi que M. X... l'a admis à l'audience devant la cour, ce qui établit la conscience qu'ils avaient de leurs origines frauduleuses ; " et aux motifs adoptés des premiers juges que M. X... est renvoyé pour les mêmes faits que ceux reprochés à M. Y... ; qu'ancien policier en Algérie reconverti dans le commerce lors de son installation en Hollande, M. X... entre en relation avec M. Y... en 2004/ 2005 et devient rapidement son intermédiaire exclusif notamment auprès de M. Z... dont il parle la langue ; que l'analyse des écoutes téléphoniques figurant au dossier établit que M. X... intervient de façon particulièrement active dans les transactions avec M. Z... et notamment dans la négociation des prix et l'organisation des transports, ce qui fait de lui un véritable partenaire de M. Y... plus qu'un simple exécutant ; qu'on pourra citer, à titre d'exemple, une conversation du 12 mars 2007 : " X... : à 110- Z... : P c'est juste - X... : A combien il fait un client, qui je vais dire normal quoi, il lui propose 130, mais c'est un prix normal quoi - Z... : il faut rectifier le tir, chte dit ça vaut 250. 000 euros et y a pas un an-X... : il m'a dit tu te trompes, ça vaut pas ça parce que l'autre j'ai acheté moi, c'est un 2003 celui-là c'est un M, M ou N ?- Z... : NXL Mais si tu veux je t'envoie le devis, on l'a alors (rire) " ; qu'on apprend également qu'à l'évidence, il n'ignore rien des activités illégales de M. Z..., ce que ce dernier confirme d'ailleurs à l'audience, puisque c'est à lui que M. Z... révèle au téléphone le 18 juin 2007 qu'il a volé une niveleuse, lui confiant également le 24 avril 2007 "- Z... : Alors j'ai récupéré le porte engin. Mais j'avais pas les clés, j'ai récupéré une semi-remorque, plus le porte-engin, plus le tracteur. Mais le tracteur, il a fallu que je casse le neiman parce que j'avais pas les clés Alors les mecs ils partent, puis ils planquent le camion. Ils pensent que je vais rien dire. Je vais lui laisser le camion et tout. Ils rigolent ou quoi " ; qu'on sait comment M. X... a appris de M. Y... qu'un engin volé, qui lui avait été vendu par M. Z..., avait été saisi en Hollande et, dans la conversation suivante du même jour, on découvre dans quelles conditions MM. X... et Y... vont s'entendre pour régler leurs comptes avec M. Z... et se dédommager du manque à gagner,- " Y... : Il faut trouver une solution avec ce type hein - X... : oui, il faut s'arranger avec lui j'espère qu'il y aura des mini-tractopelles et puis on voit - Y... : oui on en prend pour 200. 000 et puis au revoir, on prend un peu moins de bénef parce que je risque que la police me tombe dessus et je sais pas ce qui va se passer, ils vont me mettre en tôle pour une journée et ça me dit rien - X... : OK Jan, on fait comme ça, on prend juste nos billes et puis on peut voir au Portugal ou n'importe ou ailleurs - Y... : et on oublie ce type-X... : d'accord, il faut qu'on prenne un paquet - Y... : quand nous on aura repris l'argent et on le comme il faut, il n'osera pas venir jusque chez nous il faut qu'on ait pour 200. 000 de marchandise et que tout soit réglo et puis on le , et puis on l'aura zappé. Toi tu auras sa belle bagnole en souvenir (on sait par les écoutes que X... a acquis une Mercedes par l'intermédiaire de Z...) X... : OK il faut qu'on réfléchisse bien comment on peut régler ça comme il faut et puis on continue le business " ; qu'ainsi, la parfaite entente entre MM. Y... et X... et leur connaissance de l'origine litigieuse des biens acquis à M. Z... sont elles clairement établies ; que M. X... sera déclaré coupable dans les mêmes termes que M. Y... ; " 1) alors que, constitue un recel, le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ; que le recel étant une infraction intentionnelle, le prévenu ne doit avoir aucun doute sur l'origine frauduleuse des choses qu'il a reçues ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable de recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, qu'il ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi, dès lors que les numéros d'identification des engins de chantier avaient été modifiés, ce qui aurait dû apparaître à un professionnel confirmé, et qu'il n'effectuait pas de vérifications sur l'origine de propriété des véhicules qu'il avait achetés, ainsi qu'il l'aurait admis à l'audience, quand ces circonstances, qui pouvaient laisser penser que ledit prévenu avait eu quelques doutes sur l'origine des machines, ne permettaient pas de considérer qu'il connaissait l'origine frauduleuse des choses recelées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 2) alors que, constitue un recel le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ; que la bonne foi du prévenu s'apprécie au moment où il reçoit la chose ; qu'en se fondant sur une conversation téléphonique entre M. X... et M. Z..., en date du 12 mars 2007, pour déclarer M. X... coupable de vingt-sept recels d'engins provenant d'un délit, quand les faits incriminés étaient antérieurs au 12 mars 2007 pour vingt-quatre infractions, la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'au moment de la commission de ces vingt-quatre recels, M. X... connaissait l'origine frauduleuse des choses recélées, a privé derechef sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.