LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. René X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 juillet 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation d'actes de torture ou de barbarie et de violences aggravées ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X...devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône ;
" aux motifs que l'instruction préparatoire a été menée au total contradictoire de l'intéressé ; que, par décision dûment motivée au regard des charges qu'il estimait avoir été recueillies durant l'information et qu'il considérait comme suffisantes, le magistrat instructeur a ordonné la mise en accusation de René X...; qu'ainsi ce dernier est mal venu à prétendre que son droit au respect des articles 6 § 2 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme aurait été violé en l'espèce ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction a, partiellement, infirmé l'ordonnance entreprise, d'une part en ordonnant un non-lieu pour certains faits de violence, d'autre part en constatation la prescription de l'action publique de certains actes de violences volontaires et, enfin, en abandonnant la qualification d'actes de torture ou de barbarie au profit de celle de violences volontaires et qu'il en résulte qu'implicitement mais nécessairement elle a reconnu l'imprécision de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction a, encore, omis de spécifier les actes qui seraient à l'origine d'une paralysie d'une corde vocale et d'une mutilation de la lèvre ; qu'il en résulte qu'elle a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 6, 7, 80, 183, 184, 185, 186-1, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X..., en se fondant sur une lettre écrite par Sylvie X..., sur une attestation de Mme Y...en date du 5 juin 2008 et sur une attestation de Soeur C... en date du 5 juin 2008 ;
" 1°) alors que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République et que dès lors, méconnaît le principe selon lequel la procédure pénale doit être équitable et préserver l'équilibre des droits des parties, l'arrêt d'une chambre de l'instruction prononçant la mise en accusation d'un mis en examen, qui se fonde explicitement sur un élément de preuve qui vise des faits qui n'entrent pas dans la saisine de la juridiction d'instruction ; que tel est le cas de la lettre écrite par Sylvie X...qui évoque des faits de viol dont la chambre de l'instruction a reconnu elle-même dans sa décision qu'ils n'entraient pas dans la saisine du juge d'instruction faute de réquisitions supplétives du procureur de la République ;
" 2°) alors qu'une chambre de l'instruction ne peut, sans méconnaître sa saisine, fonder sa décision de mise en accusation sur des éléments de preuve qui concernent des faits pour lequel le juge d'instruction a prononcé un non-lieu définitif ; que tel est le cas de l'attestation de Mme Y...en date du 5 juin 2008 se référant à des violences conjugales antérieures à 1977 et de l'attestation de soeur C... en date du 5 juin 2008 faisant état de violences conjugales à l'époque où le couple vivait au Gabon, soit jusqu'en 1996, faits dont la chambre de l'instruction a reconnu elle-même qu'ils étaient couverts par le non-lieu partiel définitif prononcé par le juge d'instruction, ce dont il résulte que la chambre de l'instruction a, derechef, méconnu les règles du procès équitable ;
" 3°) alors que les autres témoignages à charge retenus par la chambre de l'instruction (témoignages de Sylvie X..., de Colette X...et de Claudia Z...) pour justifier sa décision invoquant des faits de violence sans aucune précision notamment de date, il en résulte que l'évocation dans l'arrêt des éléments de preuve à charge précités en méconnaissance de la saisine de la chambre de l'instruction, méconnaît encore les principes du procès équitable " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-9 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X...pour avoir commis des violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente ;
" aux motifs que les faits consistant en des coups entraînant la paralysie d'une corde vocale et en des coups provoquant une disparition quasi complète de la lèvre inférieure constituent des violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente avec cette circonstance qu'ils ont été commis sur la personne du conjoint ;
" 1°) alors que les deux notions visées par l'article 222-9 du code pénal de mutilation et d'infirmité permanente étant distinctes et ne pouvant être considérées comme interchangeables, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, considérer dans ses motifs que les coups entraînant la paralysie d'une corde vocale et les coups provoquant une disparition quasi complète de la lèvre inférieure avaient entraîné une infirmité permanente et, viser cumulativement dans son dispositif, les notions de mutilation et d'infirmité permanente s'agissant de séquelles de ces coups ;
" 2°) alors que la notion d'infirmité permanente, comme la notion de mutilation au sens de l'article 222-9 du code pénal implique l'irréversibilité des séquelles et que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, constater dans sa décision que le docteur A..., seul phoniatre ayant examiné Mme B...qu'il avait eu comme patiente en septembre 2002 et mai 2003, avait déclaré aux enquêteurs (D 239 SQ) : « une de ses cordes vocales était paralysée d'où une voix au début presque aphone puis avec des séances de rééducation avec un orthophoniste, elle a récupéré » et retenir, au titre soit d'une infirmité permanente, soit d'une mutilation, sans tenir compte de cette récupération, une paralysie des cordes vocales ;
" 3°) alors que les déclarations susvisées du médecin phoniatre aux enquêteurs sont dépourvues d'ambiguïté et de restriction et n'impliquent donc pas que Mme B...n'ait récupéré que partiellement sa voix et que dès lors les notions cumulatives de mutilation et d'infirmité permanente retenues dans le dispositif de l'arrêt, contradictoires avec les déclarations du phoniatre, sont dès lors dépourvues de base légale ;
" 4°) alors que la notion de mutilation au sens de l'article 222-9 du code pénal suppose la perte définitive, totale ou partielle, d'un membre ou d'un organe et que, dès lors, la perte de substance de la lèvre inférieure ayant pu faire l'objet, selon les constatations de l'arrêt, d'une reconstruction, ne peut être considérée comme constituant une mutilation au sens du texte susvisé ;
" 5°) alors que la notion de reconstruction exclut, de même, le caractère permanent de l'infirmité dont s'agit " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'actes de torture ou de barbarie et de violences aggravées ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;