LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Tom-Emmanuel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2011, qui, pour tentative d'extorsion, infraction à la législation sur les stupéfiants et menaces de mort, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 412, 503-1 et 558 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, contradictoire à signifier, a déclaré M. X...coupable de tentative d'extorsion, de détention non autorisée de stupéfiants et de menace de mort matérialisée par écrit, en répression l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille de M. X...pour une durée de cinq ans ;
" aux motifs que, régulièrement cité par acte d'huissier de justice du 28 janvier 2011, le prévenu n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; l'acte a été déposé en l'étude de l'officier ministériel ; le prévenu n'a pas retiré l'acte et pas davantage la lettre recommandée adressée par l'huissier pour l'informer du dépôt de la convocation ; le prévenu ayant été cité valablement à l'adresse déclarée par lui lors de l'appel interjeté le 5 novembre 2009, l'adresse étant certaine, le prévenu n'ayant justifié d'aucune excuse valable pour ne pas comparaître, le présent arrêt sera contradictoire à son égard, par application de l'article 503-1, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
" alors que le prévenu non comparant et non excusé ne peut être jugé contradictoirement en son absence que s'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation ; qu'en l'espèce, la citation du 28 janvier 2011 à comparaître à l'audience du 25 mars 2011 n'a pas été remise à M. X...mais à l'étude de l'huissier ; qu'il n'a pas comparu et n'a pas été représenté ; qu'en se bornant à affirmer qu'il avait été « régulièrement cité » tandis qu'elle relevait que le prévenu n'avait pas retiré l'acte ni la lettre recommandée de l'huissier pour l'informer de cette convocation, sans justifier des circonstances établissant la connaissance, par le prévenu, de la convocation dès lors que la citation ne lui avait pas été remise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 503-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que le prévenu a été régulièrement cité à son adresse déclarée dans l'acte d'appel, qu'il ne comparaît pas et n'est ni excusé ni représenté ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que l'huissier, qui s'est transporté à l'adresse déclarée par le prévenu et qui, n'y ayant trouvé personne, a déposé l'acte à son étude et lui a envoyé à cette même adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peu important que cette lettre n'ait pas été retirée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 312-1 et 222-17 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de tentative d'extorsion par violence, menace de violences ou contrainte, en répression l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille de M. X...pour une durée de cinq ans ;
" aux motifs qu'à l'issue des débats devant la cour, le prévenu ne produisant aucun élément contraire, les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le tribunal, qui a retenu à bon droit, M. X...dans les liens de la prévention ; qu'il sera ajouté que les menaces adressées à la victime, attestées par le SMS émanant du téléphone portable du prévenu (n° ...) " t'a voulu faire... t'es mort fils de pute... je vais t'enterrer petite pute, tu vas voir, on va se croiser " se rapportant manifestement à une dette de produits stupéfiants achetés par M. Sébastien Y...; que les faits d'extorsion de fond et de menaces de mort sont établis, le prévenu ayant en tout état de cause menacé la victime pour obtenir la remise de l'argent qui estimait dû ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ;
" et aux motifs que, repris des premiers jupes, il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X...sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;
" 1°) alors que, selon l'article 312-1 du code pénal, l'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ; qu'il n'y a extorsion que si le comportement de la victime a été obtenu par l'un des moyens visés par le texte ; qu'en retenant le délit de tentative d'extorsion de fonds sans constater de violences, menaces de violences ou contraintes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors qu'en se bornant à relever que lorsque M. Sébastien Y...était monté en voiture avec le prévenu, celui-ci l'aurait menacé « de l'emmener à Pont-Saint-Maxence tant que la dette était impayée » circonstance qui n'est pas de nature à caractériser l'usage, par le prévenu, de violences, menaces de violences ou contraintes, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'enfin, la cour d'appel a retenu que le prévenu aurait menacé M. Sébastien Y...par l'envoi d'un sms quand la prévention visait la tentative d'extorsion le 26 avril 2010 et l'infraction de menaces de mort par l'envoi d'un sms le 27 avril 2010, soit le lendemain, ce dont il s'évinçait que lesdites menaces, à les supposer établies, ne pouvaient constituer le moyen utilisé pour la tentative d'extorsion, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 et 132-25 du code pénal, 312-1, 222-37 et 222-17 du même code, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, contradictoire à signifier, a déclaré M. X...coupable de tentative d'extorsion, de détention non autorisée de stupéfiants et de menace de mort matérialisée par écrit et en répression l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois ;
" aux motifs propres que le prévenu a été condamné à quatre reprises avant ces faits, notamment pour des atteintes aux biens et infractions au code de la circulation routière ; qu'il persiste dans la délinquance, commettant des actes plus graves ; que la peine privative de liberté de huit mois prononcée par le tribunal est justifiée pour mettre un terme à ces agissements ;
" et aux motifs que, repris des premiers juges, le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 de ce code ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, qui ne caractérisent ni la nécessité d'une telle peine au regard de la gravité des infractions et la personnalité de son auteur, ni le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, en l'absence du prévenu régulièrement cité et faute d'éléments lui permettant d'apprécier la situation personnelle de celui-ci en vue d'aménager la peine d'emprisonnement, a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-24 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;