17 octobre 2012
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Lushiku X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 18 juillet 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Garonne sous l'accusation de vol qualifié en récidive et délits connexes ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 132-75, 311-1, 311-3 et 311-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. X...pour avoir commis un vol avec usage d'une arme et en état de récidive légale ; " aux motifs que, sur les faits reprochés à M. Y...: M. Y...interpellé par les policiers avec l'argent dérobé et une cagoule ne conteste pas les faits de vol commis dans le bureau de change, il soutient seulement que le fait qu'il fut muni d'une masse et d'un tournevis dans les mains et que son complice pénétrant dans les lieux se trouvait porteur d'un pied de biche retrouvé dans le véhicule BMW ne constitue pas la circonstance de vol avec arme, car il s'agissait uniquement d'outils destinés à forcer les portes, qu'ils n'en ont pas fait usage, ni utilisés pour menacer, mais le fait que des " outils " soient destinés à forcer des portes n'excluent pas que ces " outils " puissent aussi servir d'armes, qu'à cet égard toutes les personnes présentent dans le bureau de change Mme A..., M. et Mme B...ont bien vu ces objets dans les mains des voleurs, notamment M. B...dans sa déclaration a indiqué que les voleurs " étaient armés " et Mme A...précise en outre qu'elle n'avait pas " vu de couteau ou d'armes à feu en dehors de la masse et de l'objet long qu'elle n'a pu identifier ", cette précision démontre bien qu'elle considérait que ces " outils " étaient en fait des armes ; que cette appréciation des témoins et victimes est conforme à l'appréciation que ferait tout un chacun de la nature et de la destination de tels outils dans des circonstances si particulières, en effet, le fait de pénétrer avec violence dans un bureau de change, gantés, cagoulés et en réclamant à la gérante qu'elle les conduise au coffre et en disant aux témoins présents " casse-toi " implique nécessairement que toute personne normalement constituée considère, sans qu'il soit besoin de le dire, que la masse tenue à la main par l'un et la barre de fer par l'autre sont destinées à être utilisées en cas de résistance, d'ailleurs, raisonner autrement reviendrait à vider de tout sens les dispositions du code pénal prévoyant une aggravation des délits ou des crimes commis sous la menace d'une arme s'il était nécessaire que l'auteur des faits profère des menaces verbales alors que bien nécessairement la simple présence d'une arme fut-elle par destination est suffisante pour faire comprendre à la victime qu'elle doit obtempérer ; que, dès lors, le moyen soulevé par M. Y...pour contester la qualification criminelle est sans fondement ; que l'ordonnance sera confirmée de ce chef et M. Y...sera donc renvoyé devant la cour d'assises pour y être jugé du chef du crime de vol avec arme ; que, sur les faits reprochés à M. X..., ce dernier soutient que les charges qui pèsent contre lui sont inexistantes ; qu'en l'espèce, il a été mis en cause par une lettre anonyme d'une personne connaissant manifestement bien les protagonistes puisque le rédacteur de la lettre connaissait le surnom des personnes mises en cause, " H..." pour M. X...et " I... " pour M. C...; que ce courrier devait orienter l'enquête vers eux ; que les investigations démontraient qu'effectivement les trois protagonistes avaient des liens étroits, M. C...a envoyé à M. Y...des mandats lors de son incarcération et son ex-épouse indique que ce dernier, disparu aux alentours de début mars 2012 soit donc environ un mois et demi après l'incarcération de M. X..., était très ami avec MM. Y...et X..., le frère de M. X...indique lui aussi (D417) qu'ils étaient amis d'enfance et que notamment M. X...et M. Y...faisaient des sports de combat dans le même club ; que M. X...prétend, pour sa part, ne quasiment pas connaître M. C...et M. Y...seulement depuis janvier ou février 2010, M. Y...incarcéré au centre de Seysses comme M. X...lors de la confrontation conteste également les liens d'amitié avec M. X..., mais leurs affirmations sont contredites par les deux témoins qui n'ont au demeurant aucun antagonisme avec eux ; que M. X..., de la même manière, après avoir affirmé lors de sa garde à vue qu'il n'était jamais monté dans la BMW ayant servi au vol et sans fournir d'explication sur la présence de son ADN sur les films opacifiant finit par reconnaître, alors qu'il est interrogé sur le fond un mois après son incarcération qu'il est bien monté une fois dans la BMW et qu'il a bien posé les films opacifiants sans en demander la raison et, concernant sa casquette retrouvée dans le véhicule BMW, invoque un emprunt de M. Y...ou un oubli dans le véhicule lors de la pose de ces films, ces explications alambiquées données " toutes réflexions faites " sont à mettre en parallèle avec les voltes faces de M. Y...qui après avoir indiqué que le véhicule lut avait été " présenté " le matin même du vol indique lors de la confrontation en adaptant ses déclarations à celles de M. X...que la voiture lui avait été apportée à la salle de sport la veille et qu'ainsi il l'a ramenée chez lui, néanmoins M. Y...prolixe pour dédouaner MM. X...et C...ne fournit aucune explication sérieuse sur la demande d'installation d'un film opacifiant par M. X...; qu'à cet égard, l'on ne peut sérieusement invoqué le fait que M. X...s'il avait été co-auteur aurait évité de laisser des traces ADN, à l'évidence la voiture comme le démontre la présence d'un bouteille de combustible était destinée à être brûlée et la casquette dans la panique de la fuite a été oubliée, M. X...qui prétend être étranger à l'affaire ne parait pas non plus s'être posé quelques questions que ce soit sur un véhicule dont l'immatriculation était marqué grossièrement à la craie, alors même que le désordre qui régnait dedans démontrait qu'il ne pouvait s'agir d'une voiture neuve ; qu'en outre, M. Y...donne une explication rigoureusement conforme à celle de M. X...sur l'impossibilité pour M. X...d'avoir commis le vol à savoir que ce dernier avait subi une intervention chirurgicale au genou, sauf que précisément l'expertise médicale qui était ordonnée démontrait que le 20 mai 2010, M. X...n'avait besoin ni d'atèle, ni de béquille pour marcher, au surplus ni M. X...ni M. Y...n'expliquent comment M. X..." handicapé " au point de marcher avec des béquilles aurait été sollicité pour poser des films opacifiants sur les vitres arrières du véhicule, manoeuvres qui nécessitent quand même un certain nombre de contorsions ; que M. X..., par ailleurs, alors qu'il est interrogé par les policiers lors de sa garde à vue peut fournir plusieurs mois après les faits un emploi du temps précis et circonstancié, le nom de l'ami avec qui il était et l'heure précise à laquelle il l'a rencontré pour aller chez le coiffeur, un tel luxe de précisions, absolument au demeurant invérifiable, n'est évidemment pas crédible ; qu'en outre, force est de constater que M. X...n'a aucune ressource sérieuse, qu'il a déjà purgé une peine criminelle pour des faits semblables ; que, dès lors il résulte de cet ensemble d'éléments qu'il y a des charges suffisantes contre M. X...d'avoir commis les faits reprochés ; qu'il conteste par ailleurs de manière subsidiaire la qualification retenue de vol avec armes, mais les moyens avancés par lui étant à cet égard les mêmes que M. Y..., il convient de reprendre la même motivation que celle exposée ci-dessus concernant la contestation de la qualification criminelle de l'infraction par M. Y...; " 1°) alors que, ne saurait permettre la mise en place d'écoutes téléphoniques, la simple dénonciation anonyme qui n'est corroborée par aucun autre élément ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement se fonder sur une simple lettre anonyme dénonçant M. X...d'être l'un des auteurs du vol avec usage d'arme en se bornant à préciser que cette lettre émanait « d'une personne connaissant manifestement bien les protagonistes puisque le rédacteur de la lettre connaissait le surnom des personnes mises en cause " H..." pour M. X...et " I... " pour M. C...(et que) ce courrier devait orienter l'enquête vers eux » sans se prononcer sur l'existence éventuelle d'autres éléments susceptibles de corroborer ladite dénonciation ; " 2°) alors que, la chambre de l'instruction, qui s'est contentée de se référer, pour mettre en accusation M. X..., à ses « explications alambiquées », à son absence de « ressource sérieuse » et au fait « qu'il a déjà purgé une peine criminelle pour des faits semblables », n'a aucunement caractérisé des charges suffisantes de nature à révéler une commission matérielle des faits, ni une intention de les commettre ; " 3°) alors qu'enfin, la chambre de l'instruction, qui a qualifié d'arme une masse, un pied de biche et un tournevis qui n'ont constitué que des outils destinés à forcer l'entrée de l'établissement de change sans préciser en quoi, conformément à la définition légale de l'arme, ces outils étaient destinés à « tuer, blesser ou menacer », au sens de l'article 132-75 du code pénal, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X...devant la Cour d'assises de la Haute-Garonne pour recel de vol aggravé du véhicule BMW ; " aux motifs que, sur le recel du vol avec violence : ce véhicule a été dérobé à M. D...le 13 mai 2010 ; que ce vol a été commis avec violence, deux hommes ont contraint M. D...à leur remettre les clés de son véhicule, M. D...a formellement indiqué que ses deux agresseurs étaient d'origine nord-africaine, ce qui implique qu'aucun des mis en examen tous deux noirs, puissent avoir commis le vol, néanmoins M. Y...ne pouvait pas ignorer que le véhicule était volé, d'une part, il n'est pas envisageable de faire un vol avec arme avec un véhicule légitimement acquis dont l'immatriculation est apparente, même marquée à la craie, et, d'autre part, M. Y...reconnaît d'ailleurs qu'il y avait " un petit souci avec le véhicule " (cote D719) véhicule dont il finit par admettre à la même côte qu'il l'utilisait au moins depuis un jour avec les clés qu'on lui avait remises ; que, dès lors, le recel de vol aggravé est établi à son encontre ; que, sur les faits reprochés à M. X...: sur le recel de la BMW, si en effet, comme pour M. Y...et pour les mêmes motifs, le vol de ce véhicule ne peut lui être imputé, il convient de retenir qu'il ne pouvait ignorer d'une part que son ami M. Y...n'avait pas les moyens d'avoir une BMW, ni surtout qu'un véhicule destiné à faire un vol avec arme et à être brûlée ultérieurement ne pouvait être qu'une voiture volée, qui plus est avec violences, s'agissant d'un véhicule dont M. Y...avait les clés ; que, dès lors, le recel de vol aggravé est établi à son encontre ; " 1°) alors que la chambre de l'instruction, qui s'est simplement bornée à relever que M. X...avait admis avoir fixé un film opacifiant sur les vitres de la voiture BMW, sans caractériser à son encontre un quelconque élément matériel constitutif de l'infraction de recel au sens de l'article 321-1 du code pénal, n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que l'élément intentionnel du recel ne peut résulter de simples doutes sur l'origine de la chose ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est contentée de déduire l'élément moral de l'infraction reprochée en considérant que M. X...« ne pouvait ignorer d'une part que son ami M. Y...n'avait pas les moyens d'avoir une BMW, ni surtout qu'un véhicule destiné à faire un vol avec arme et à être brûlée ultérieurement ne pouvait être qu'une voiture volée », sans indiquer qu'il avait connaissance de l'origine délictueuse, n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction " ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 111-4, 311-1, 311-3 et 311-8 du Code pénal, 427, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X...devant la cour d'assises de la Haute-Garonne pour vol avec violences du véhicule Peugeot 206 en état de récidive légale ; " aux motifs que M. F..., propriétaire du véhicule dérobé décrit l'auteur du vol comme un homme noir de corpulence athlétique, mesurant environ 1m70 et portant un vêtement sombre sur son sweat gris claire à capuche (cote D24) cette description est également celle que donne M. G..., policier municipal qui poursuivait la voiture BMW des voleurs et qui a assisté à la scène, cote D45), dés lors le fait qu'un des policiers arrivé sur les lieux mentionne que M. F...lui aurait dit que la personne lui ayant dérobé sa voiture était de type Nord Africain ne saurait être un élément exonérant M. X...ou apportant une contradiction notable, en effet, seul doit être pris en considération le témoignage reçu et signé en bonne et due forme par l'officier de police judiciaire et non les propos qu'auraient tenus le témoin rapportés par un policier intervenant sur place en urgence ; que la description donnée par les témoins correspond à M. X..., et il est établi par ailleurs que M. Y...n'a pas pu connaître ce vol, dés lors, il existe également des charges suffisantes à l'encontre de M. X...d'avoir commis le délit de vol avec violences ; que le délit étant connexe au crime de vol avec arme, M. X...sera renvoyé devant la cour d'assises pour répondre de ces faits ; que l'ordonnance de mise en accusation dont il a été fait appel sera confirmée ; " 1°) alors que la chambre de l'instruction, qui a écarté les propos tenus par M. F..., propriétaire du véhicule volé, au profit du témoignage reçu par un officier de police judiciaire aux motifs que « seul doit être pris en considération le témoignage reçu et signé en bonne et due forme par l'officier de police judiciaire et non les propos qu'auraient tenus le témoin rapportés par un policier intervenant sur place en urgence », a violé les principes régissant la valeur des preuves ; " 2°) alors que la chambre de l'instruction, qui s'est exclusivement fondée sur la description donnée par des témoins, sans caractériser les éléments constitutifs de l'infraction de vol avec violences, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol qualifié en récidive et délits connexes ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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