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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Mokhtar X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 27 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants , a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de

procédure

que M. Mokhtar X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel, a été maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution par ordonnance du juge d'instruction en date du 25 juillet 2012 ; qu'il a comparu le 6 septembre 2012 devant le tribunal, lequel a renvoyé l'affaire au 25 octobre 2012 et ordonné, par décision spéciale et motivée, le maintien en détention du prévenu ; qu'à cette dernière audience, le tribunal , sur demande de l'avocat de la défense, a à nouveau renvoyé l'affaire à l'audience du 19 décembre 2012 et ordonné, dans les mêmes conditions, le maintien en détention du prévenu jusqu'à cette date ; Attendu qu'en application de l'article 179 du code de

procédure

pénale, la comparution du prévenu devant le tribunal a mis fin à la détention provisoire ordonnée, puis maintenue dans le cadre de l'information judiciaire; Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs

: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 606
  • 179
  • 567-1-1
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