Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 septembre 2012 et présenté par :
- M. Ange Y...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN, en date du 7 février 2012, qui, pour viols aggravés, vols avec arme et tentatives, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 296 du code de procédure pénale dans leur rédaction modifiée par l'article 13 VI de la loi n° 2010-939 du 10 août 2011, réduisant de 9 à 6 le nombre des jurés siégeant à la cour d'assises en premier ressort, et de 12 à 9 le nombre de ceux qui siègent à la cour d'assises d'appel, ne heurtent-elles pas les articles 7, 8 et 9 de la déclaration des 1789, en ce que le législateur n'a prévu aucune disposition transitoire de nature à assurer aux justiciables que la cour d'assises d'appel soit, dans tous les cas, composée par un nombre de jurés supérieur à celui des jurés ayant siégé devant la cour d'assises de première instance » ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs ni le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dés lors que, d'une part, le principe du double degré de juridiction n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle et que, d'autre part, les dispositions légales constestées n'affectent pas la règle suivant laquelle toute décision défavorable à l'accusé ne peut être prise, en première instance comme en appel, et, dans ce dernier cas, quelle que soit la date à laquelle il a été jugé en premier ressort, qu'à la majorité qualifiée des deux tiers des votants, de sorte qu'elles ne sont contraires ni au principe d'égalité devant la loi, ni au respect des droits de la défense ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000026741996Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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