Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme ... X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 23 octobre 2012, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 de la Convention de New-York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 591, 593 et 695-13 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Mme X...à l'autorité judiciaire espagnole en exécution du mandat d'arrêt européen délivré à son encontre le 24 avril 2012 par un juge du tribunal central d'instruction n° 1 de l'Audiencia nacional de Madrid (Espagne), et a dit que cette remise serait différée dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la
procédure
référencée 0733839033 instruite au pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris ; " aux motifs que par transmissions des 7 et 11 mai 2012, le magistrat de liaison entre les autorités judiciaires espagnoles et françaises a fait parvenir au procureur général près la cour d'appel de Poitiers un mandat d'arrêt européen émis le 24 avril 2012 par un juge du tribunal central d'instruction n° 1 de l'Audiencia nacional de Madrid, aux termes duquel il sollicite la remise de Mme ... X..., détenue au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne ; que devant la chambre de l'instruction, Mme X...n'a pas contesté que ledit mandat s'appliquait bien à sa personne et n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires espagnoles ; que, selon les pièces produites par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, le mandat a pour fondement l'exécution d'une ordonnance de mise en accusation rendue le 24 avril 2012 ; qu'il se rapporte à l'unique infraction d'attentat terroriste prévue et réprimée par l'article 572-1, 1° et 2°, du code pénal espagnol précédant la loi organique 5/ 2010, punie de la peine maximale de 20 années d'emprisonnement ; qu'il est reproché par l'autorité mandante à Mme X...d'avoir recruté deux membres de l'organisation ETA, Inigo D...et Beatriz Z...A..., et de leur avoir enseigné la fabrication et le maniement des explosifs, et d'avoir confectionné un engin explosif qu'ils avaient déposé le 29 janvier 2006 devant le bureau de l'emploi de l'INEM à Bilbao, ajoutant qu'une affiche semblable à d'autres affiches découvertes à son domicile avait été déposée sur un sac contenant l'engin ; que ces faits sont, en droit, susceptibles de recevoir la qualification d'attentat terroriste et entrent dans l'une des catégories d'infraction visées dans l'article 695-23 § 2 du code de
procédure
pénale ; qu'ils sont passibles, au regard de la loi espagnole, d'une peine supérieure à une année ; qu'il n'appartient pas aux autorités judiciaires françaises saisies de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen d'apprécier les charges recueillies à l'encontre de la personne dont la remise est sollicitée et qui sont exposées dans le mandat ; qu'il ne lui appartient pas, a fortiori, de solliciter des autorités mandantes qu'elles justifient de la régularité d'actes de
procédure
non visés dans celui-ci ; qu'en l'espèce, les autorités espagnoles n'ont pas fait état de la mise en cause par Inigo D...et Beatriz Z...de ... X...dans la commission des faits objets de la
procédure
; que la circonstance selon laquelle les deux intéressés l'auraient mise en cause dans le cadre d'une
procédure
distincte ne permet pas, à elle seule, de présumer qu'ils l'ont également mise en cause dans le cadre de la
procédure
qui a donné lieu à la diffusion du mandat d'arrêt européen dont est saisie la cour et que cette mise en cause constitue la charge principale ou unique recueillie à son encontre ; qu'il n'apparaît pas que les faits sont couverts par la prescription ; que l'exécution du mandat de ne heurte pas à un des cas de refus visés à l'article 695-22, 695-23, 695-24 du code de
procédure
pénale ; qu'il y a, dès lors, lieu de faire droit à la demande de remise ; que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient toutefois de différer ladite remise jusqu'à la clôture de la
procédure
référencée 0733839033 instruite au pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris ; " alors que tout Etat partie à la Convention de New York du 10 décembre 1984 veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une
procédure
, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite ; qu'en l'espèce, Mme X...faisait valoir que les plaintes déposées en Espagne par Mme Z...et M. D...pour torture durant leur garde à vue n'étaient pas encore définitivement jugées, de sorte qu'il convenait d'attendre l'issue de ces
procédure
s pour apprécier si les déclarations obtenues dans de telles conditions avaient contribué à la mettre en cause dans la commission des faits qui ont donné lieu à l'émission du mandat d'arrêt européen, sans s'en tenir au fait que les autorités espagnoles avaient cette fois pris la précaution, contrairement au précédent mandat d'arrêt européen, de ne pas faire état des déclarations des deux plaignants ; qu'en ordonnant pourtant la remise de Mme X..., sans surseoir à statuer jusqu'au prononcé de décisions définitives sur les plaintes pour tortures, tandis qu'elle différait cette remise dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre d'une
procédure
en cours en France, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ; Attendu que pour s'opposer à sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, Mme X...a fait valoir que les deux personnes l'ayant mise en cause, M. D...et Mme Z...ont déposé plainte pour violences illégitimes et qu'une information est en cours quant à celle de M. D..., laissant présumer que les déclarations fondant les charges retenues à son encontre auraient été obtenues sous la torture ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt énonce que les autorités espagnoles n'ont pas fait état de la mise en cause par Inigo D...et Beatriz Z...de Saoia X...dans la commission des faits objets de la
procédure
et que la circonstance selon laquelle les deux intéressés l'auraient mise en cause dans le cadre d'une
procédure
distincte ne permet pas, à elle seule, de présumer qu'ils l'ont également mise en cause dans le cadre de la
procédure
qui a donné lieu au présent mandat d'arrêt européen ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations et dès lors que le grief tiré de la violation de l'article 15 de la Convention signée à New-York le 10 décembre 1984 restait à l'état de simples allégations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 15
- 567-1-1