Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de CARPENTRAS, en date du 13 septembre 2012, dans la
procédure
suivie du chef du délit de mise à disposition lucrative, pour l'habitation, de bien immobilier appartenant à autrui sans son autorisation contre : - M. Roger X..., reçu le 21 septembre 2012 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : Les dispositions de l'article 313-6-1 du code pénal qui disposent que : " Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » sont elles conformes aux principes d'égalité et de légalité garantis par la Constitution du 4 octobre 1958 ? " ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la
procédure
; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dés lors que l'interprétation de l'article 313-6-1 du code pénal, qui, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi pénale, définit de façon suffisamment claire et précise le délit de mise à disposition lucrative, pour l'habitation, de bien immobilier appartenant à autrui sans son autorisation, entre dans l'office du juge répressif de sorte qu'il n'est porté aucune atteinte au principe de légalité des délits et des peines ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 313-6-1
- 567-1-1