LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Gabriel X...,
- contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 9 mars 2011, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
- et contre l'arrêt de ladite cour, en date du 20 janvier 2012, qui a déclaré irrecevable son opposition à cet arrêt ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 mars 2011 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1, 4° ter, 222-16, 222-17, alinéa 2, du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné par jugement du 15 juin 2010 pour violences aggravées, M. X... a interjeté appel le lendemain ; qu'ayant tenté de délivrer à l'intéressé une citation pour l'audience de la cour d'appel prévue le 9 mars 2011, à l'adresse figurant dans l'acte d'appel, l'huissier de justice a dressé un procès-verbal de perquisition ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel, après avoir constaté l'absence du prévenu à son audience, retient qu'il a été cité par l'huissier de justice à l'adresse déclarée lors de la formalisation de l'appel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier de justice d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 janvier 2012 :
Vu le mémoire produit ;
Attendu que par suite de la cassation de l'arrêt du 9 mars 2011, la cassation de l'arrêt du 23 janvier 2012 déclarant irrecevable l'opposition formée par le prévenu à cette décision est encourue par voie de conséquence ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence les 9 mars 2011 et 20 janvier 2012 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;