LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sammy X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2011, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 311-14, 132-10, 132-11, 132-15, 132-14, 132-16, 132-16-1 à 132-16-6, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal, 2, 3, 409, 512 du code de procédure pénale, des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire à signifier, a déclaré M. X... coupable des faits visés à la prévention, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ferme, délivré mandat d'arrêt à son encontre et ordonné la confiscation des scellés ;
"aux motifs que cité le 30 septembre 2001, en l'étude d'huissier compétent sur le ressort de l'adresse qu'il a déclarée dans son acte d'appel, M. X... n'a pas comparu ni fait connaître les motifs de sa carence ; il sera en conséquence statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. X... ;
"alors qu'au jour indiqué pour la comparution à l'audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique ; que le respect de cette disposition est commandé par le libre exercice du droit de la défense et s'impose devant la chambre des appels correctionnels ; qu'en retenant de manière erronée que le prévenu est libre et en statuant par arrêt contradictoire à signifier à son égard en se bornant à relever qu'il est non comparant et « sans avocat », cependant qu'au jour de l'audience devant la chambre des appels correctionnels, soit le 24 novembre 2011, l'exposant était incarcéré à la maison d'arrêt de Caen depuis le 12 octobre 2011, la chambre des appels correctionnels a violé le principe et les textes ci-dessus visés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 311-14, 132-10, 132-11, 132-15, 132-14, 132-16, 132-16-1 à 132-16-6, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal, 2, 3, 410, 412, 503-1, 555, 558, 563, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire à signifier, a déclaré M. X... coupable des faits visés à la prévention, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ferme, délivré mandat d'arrêt à son encontre et ordonné la confiscation des scellés ;
"aux motifs que cité le 30 septembre 2001, en l'étude d'huissier compétent sur le ressort de l'adresse qu'il a déclarée dans son acte d'appel, M. X... n'a pas comparu ni fait connaître les motifs de sa carence ; il sera en conséquence statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. X... ;
"1) alors que la cour d'appel ne peut statuer par un arrêt contradictoire à signifier que si la citation est réputée avoir été délivrée à la personne du prévenu ou, si ce n'est pas le cas, que si le prévenu a eu connaissance de la citation ou s'il est fait application des dispositions de l'article 411 du code de procédure pénale ; que dans le cas où la citation a été signifiée à l'adresse figurant sur la déclaration d'appel du prévenu et où l'huissier n'a trouvé personne au domicile de l'intéressé, la citation ne peut être considérée comme régulièrement délivrée que si l'huissier a effectué les diligences prévues par l'article 558 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, s'il résulte des pièces du dossier qu'un avis de passage a été déposé au domicile déclaré de M. X..., en application de l'article 558 susvisé, l'arrêt attaqué n'indique pas si les autres formalités prévues par ce texte ont été respectées, et notamment si l'huissier a également adressé à l'intéressé une lettre simple à sa personne, ni si le récépissé joint à l'avis de passage a été signé et réexpédié à l'étude de l'huissier, tandis que l'exemplaire du récépissé figurant au dossier de la procédure est vierge ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le prévenu a été cité en l'étude de l'huissier compétent sur le ressort de l'adresse qu'il a déclarée dans son acte d'appel, et que l'appelant ne comparait ni ne fournit d'excuse, pour en déduire qu'il convient de statuer à son égard par arrêt contradictoire à signifier, sans s'assurer du respect, par l'huissier, de toutes les formalités prévues par l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors que conformément à l'article 563 du code de procédure pénale, l'huissier doit, dans tous les cas, mentionner sur l'original de l'exploit et sous forme de procès-verbal, les diligences accomplies pour signifier l'acte à son destinataire ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que le prévenu a été cité en l'étude de l'huissier compétent sur le ressort de l'adresse qu'il a déclarée dans son acte d'appel, et que l'appelant ne comparait ni ne fournit d'excuse, pour en déduire qu'il convient de statuer à son égard par arrêt contradictoire à signifier, sans vérifier si l'huissier avait, par procès-verbal, mentionné toutes les diligences qu'il avait faites pour signifier l'acte à son destinataire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., ayant relevé appel le 9 juin 2011 du jugement du tribunal correctionnel de Caen l'ayant condamné à trois ans d'emprisonnement des chefs de vol aggravé en récidive et ayant prononcé sur les intérêts civils, a été cité à comparaître devant les juges du second degré à son adresse déclarée, ... ; que l'acte de l'huissier indique qu'après vérification du tableau des occupants et des boîtes aux lettres, ledit acte a été déposé en l'étude de cet officier ministériel, et que l'avis de signification prévu à l'article 558 du code de procédure pénale a été adressé à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ou qu'un avis de passage ayant été laissé au domicile de l'appelant, une lettre simple a été adressée à ce dernier accompagnée d'un récépissé à réexpédier ou à déposer à l'étude, dans le délai imparti, conformément à la loi ; que M. X..., détenu pour autre cause depuis le 12 octobre 2011, n'a pas comparu à l'audience de la cour d'appel ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. X..., l'arrêt énonce que, cité en l'étude de l'huissier à l'adresse qu'il avait déclarée dans l'acte d'appel, le prévenu n'a pas comparu ni fait connaître les motifs de sa carence ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les mentions de la citation délivrée laissaient incertain le point de savoir quelles diligences, au sens de l'article 558, alinéa 2 et 4, du code de procédure pénale, avaient été réellement accomplies, la cour d'appel, en l'absence d'une citation régulière, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 24 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;