Décision
9 janvier 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Amel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 5 décembre 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593, 695-11, 695-22, 695-23, 695-32 1° du code de
pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise à l'autorité judiciaire de l'Etat italien de Mme X...pour l'exécution du mandat d'arrêt européen émis le 19 octobre 2009 aux fins de l'exécution d'une peine de douze ans d'emprisonnement prononcée par jugement du 26 octobre 2005 du tribunal de Milan, condamnation devenue définitive le 24 juin 2009 ; " aux motifs que les notes de l'autorité judiciaire italienne apportent notamment les précisions suivantes : ( ) - le jugement de condamnation rendu le 26 octobre 2005 à l'encontre de la susnommée par le tribunal de Milan a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Milan en date du 30 janvier 2008 ; - Mme X...n'était pas présente aux audiences de jugement mais ayant été arrêtée pour une infraction connexe, elle est présumée avoir été informée des poursuites pénales engagées à son encontre en Italie ; qu'il ressort du complément d'information ordonné par la cour les informations suivantes : ( ) - ayant pris la fuite immédiatement après la décision de détention provisoire prise à son encontre, Mme X...Amel n'a pas été informée de la date du premier jugement de condamnation ; que, toutefois tous les actes de la
pénale y afférents ont été notifiés à l'avocat commis d'office en l'occurrence M. Y... ; qu'au surplus l'autorité judiciaire italienne indique que la susnommée devait sans doute être au courant de la
pénale considérée « étant femme d'un autre prévenu qui avait été personnellement informé de la
» ; - Mme X...a ensuite désigné elle-même un avocat en la personne de Me Z...du barreau de Milan par une lettre manuscrite datée du 12 décembre 2005 (dont copie était jointe par ladite autorité judiciaire) pour interjeter appel du jugement rendu le 26 octobre 2005 à son encontre par le tribunal de Milan ; elle a aujourd'hui épuisé toutes les voies de recours en Italie (arrêt p. 6) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X...ayant délibérément pris la fuite d'Italie avant que le tribunal de Milan ne statue le 26 octobre 2005 sur les faits mentionnés dans le mandat d'arrêt européen émis à son encontre (juridiction pénale devant laquelle il est constant qu'elle a été défendue par un avocat commis d'office, soit en l'espèce Me Giampaolo Y...) et, à l'instance d'appel devant la Cour d'appel de Milan, ayant préféré être seulement représentée par un avocat (soit, en l'occurrence, par Me Z..., conseil qu'elle avait désigné par lettre manuscrite du 12 décembre 2005 (sic) : désignation montrant par là même qu'elle avait connaissance des poursuites pénales dont elle faisait l'objet en Italie, a démontré qu'elle avait renoncé, d'une manière non équivoque, à son droit de comparaître personnellement et d'être jugée en sa présence ; qu'il s'ensuit que son conseil est mal fondé à soutenir dans son mémoire que sa remise à l'autorité judiciaire italienne serait inconstitutionnelle et contraire à l'ordre public français ; que Mme X...est d'autant moins fondée dans sa prétention de ce chef, que la vérification faite par la cour auprès de l'autorité judiciaire italienne, sur le fondement du 1° de l'article 695-32 du code de
pénale a mis en évidence que les décisions de condamnation dont elle a fait l'objet en Italie, d'abord le 26 octobre 2005 puis ensuite le 30 janvier 2008, ont été rendues contradictoirement et non pas par défaut, comme prétendu par la susnommée dans les écritures de son avocat (arrêt p. 8) ; " 1°) alors qu'en application de l'article 695-32 1° du code de
pénale, lorsque la personne recherchée pour l'exécution d'une peine en vertu d'un mandat d'arrêt européen a été jugée en son absence, la chambre de l'instruction doit s'assurer qu'elle peut faire opposition, ou qu'elle a été citée à personne et a été informée de la date et du lieu de l'audience ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X...n'était pas présente aux audiences de jugement ; qu'en se bornant dès lors à relever qu'elle avait été défendue devant la juridiction de première instance par un avocat commis d'office, et qu'elle avait été représentée par un avocat qu'elle avait désigné devant la cour d'appel, sans rechercher si Mme X..., dont il est constaté par ailleurs qu'elle ne pouvait plus faire aucun recours contre les décisions de condamnation, avait été informée de la date et du lieu de l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors que, comme le constate l'arrêt attaqué, les autorités judiciaires italiennes avaient clairement précisé que Mme X...n'était pas présente aux audiences de jugement et seulement indiqué qu'elle avait désigné un avocat, Me Domenico Z..., pour interjeter appel du jugement de première instance ; qu'en affirmant dès lors qu'elle avait été représentée par un avocat devant la Cour d'appel, que les décisions de condamnation avaient été rendues contradictoirement et non pas par défaut à son encontre, et qu'elle avait ainsi renoncé d'une manière non équivoque à son droit de comparaître personnellement et d'être jugée en sa présence, la Cour d'appel s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier et n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors, enfin, que l'article 695-32 1° du code de
pénale n'exige pas seulement que l'intéressé ait connaissance de la poursuite engagée contre elle, mais qu'il ait été personnellement informé de la date et du lieu de l'audience ; que dès lors la connaissance que Mme X...pouvait avoir eue des décisions de condamnation prononcées contre elle, ne saurait établir qu'elle avait été personnellement informée de la date et du lieu de l'audience et mise en mesure de comparaître personnellement " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
que, le 13 octobre 2012, le procureur général près la cour d'appel de Paris a notifié à Mme X..., de nationalité tunisienne, un mandat d'arrêt européen décerné le 19 octobre 2009 par les autorités judiciaires italiennes pour l'exécution d'une condamnation à la peine de douze ans d'emprisonnement, prononcée par jugement du tribunal de première instance de Milan le 26 octobre 2005 et confirmée par décision de la cour d'appel de Milan du 30 janvier 2008, pour des faits qualifiés de " trafic illicite de substances stupéfiantes et de détention en vue de leur trafic " ; que cette condamnation est devenue définitive après arrêt en date du 24 juin 2009 de la cour suprême de cassation italienne statuant sur le pourvoi formé le 30 janvier 2008 ; que Mme X...n'a pas consenti à être remise aux autorités judiciaires italiennes ; Attendu que, Mme X...ayant soutenu qu'elle n'avait pas été convoquée devant la juridiction du premier degré et qu'elle n'avait pas été informée de l'audience ayant donné lieu au prononcé du jugement du 26 octobre 2005, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 7 novembre 2012, demandé à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de lui fournir toutes précisions sur les conditions dans lesquelles celle-ci avait été informée de la date et du lieu des audiences du tribunal et de la cour d'appel de Milan, sur sa représentation par un avocat aux audiences du tribunal et de la cour et sur le caractère définitif de la décision de la cour d'appel de Milan ; que les informations données par l'Etat d'émission ont permis à la chambre de l'instruction de constater qu'elle avait été défendue devant la juridiction du premier degré par un avocat commis d'office, Me Y..., à qui avaient été communiquées toutes les pièces de la
, et que Mme X...avait interjeté appel de la décision du tribunal de Milan en donnant mandat à Me Z..., qu'elle avait désigné comme son avocat, lequel avait ensuite formé pourvoi contre la décision rendue par la cour d'appel ; que ces mêmes informations font ainsi ressortir que tous les recours ont été exercés et que la décision est devenue définitive ; Attendu que, pour accorder la remise de l'intéressée, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus, dès lors que, d'une part, l'article 695-32, 1°, du code de
pénale n'exige pas que la décision de condamnation pour l'exécution de laquelle le mandat d'arrêt européen est émis ait un caractère définitif, qu'il suffit qu'elle soit exécutoire et que, d'autre part, il résulte des informations dépourvues de toute ambiguïté fournies par l'autorité requérante que Mme X...a eu personnellement connaissance des poursuites pénales dont elle faisait l'objet en donnant mandat à un avocat de faire appel de la décision du premier degré et en se faisant représenter par lui devant la cour d'appel ; qu'il est ainsi démontré qu'elle avait renoncé, d'une manière non équivoque, à son droit de comparaître personnellement et d'être jugée en sa présence ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;