Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2011, qui, pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et harcèlement moral, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir harcelé et agressé sexuellement Mme Y..., ainsi que pour avoir harcelé sexuellement et moralement Mmes Z... et A..., et, enfin, pour avoir harcelé moralement Mme B... ; que le tribunal a déclaré la prévention établie et a prononcé sur les demandes des victimes, constituées parties civiles ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 400, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné que les débats auront lieu à huis clos et a déclaré M. X... coupable de harcèlement sexuel, de harcèlement moral et d'agression sexuelle et l'a condamné à une peine de 5 000 euros d'amende ;
"aux motifs que la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, en application des articles 400, alinéa 2, et 512 du code de procédure pénale, après avoir constaté que la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, a ordonné le huit clos ;
"1°) alors que, depuis la loi du 9 mars 2004, l'atteinte aux moeurs ne justifie plus qu'il soit dérogé à la publicité des débats ; qu'en ordonnant le huis clos sur ce motif que la loi ne prévoit plus, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"2°) alors que, la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon les articles 400, alinéa 2, et 512 du code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si la cour d'appel constate que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers ; qu'en énonçant, de manière générale et abstraite, que la publicité des débats «est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs», sans caractériser le danger que faisait peser concrètement en l'espèce la publicité des débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que, avec l'assentiment de ses propres avocats ainsi que du ministère public et à la demande des parties civiles, la cour d'appel, après avoir constaté que la publicité des débats était dangereuse notamment pour l'ordre, ait ordonné le huis-clos ;
D'où il suit que, nonobstant la référence erronée par l'arrêt attaqué aux dispositions de l'article 400 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004, le moyen doit être écarté ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 et 62 de la Constitution, 222-33-2 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, perte de fondement juridique ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral et l'a condamné à une peine de 5 000 euros d'amende ;
"aux motifs que, s'agissant des faits de harcèlement moral, les déclarations des victimes dont la crédibilité ne peut être remise en cause, font apparaître de même des agissements du prévenu de nature à porter atteinte aux droits et à la dignité des salariées concernées, dégradant leur condition de travail et altérant leur état psychologique ;
qu'ainsi, les trois parties civiles ont décrit de nombreux actes de brimades, des propos méprisants tels « grosse mollasse, fainéante », des réprimandes injustifiées de même que des critiques du travail sans fondement ; qu'il est également fait état d'attitudes méprisantes destinées à humilier ces salariées ; qu'ainsi Mme A... un jour de forte chaleur a été envoyée « ranger les raques dehors en plein soleil » ; que la même personne s'est vue reprocher de ne pas pouvoir obtenir son permis de conduire, car elle était trop conne ; qu'il est à relever que le prévenu, alors que Mme A..., dépressive, se trouvait à son domicile est passé devant son habitation en voiture ; qu'il a frappé et voyant qu'elle n'ouvrait pas a essayé de forcer l'entrée en appuyant sur la poignée de porte ; que la réalité de ces agissements n'apparaît pas davantage contestable en regard d'une part, de l'absence d'affabulation ou d'exagération des parties civiles dans leurs déclarations et de ce que, d'autre part, ces faits et ce comportement apparaissent avoir été réactionnels au refus des salariées des avances faites par leur employeur sur le plan sexuel ; que la santé psychologique des parties civiles s'en est trouvée altérée ainsi qu'en attestent les certificats médicaux versés aux débats, celles-ci faisant l'objet de suivis psychologiques ; que l'une des salariées, Mme Z..., ne supportant plus le harcèlement dont elle était victime, a démissionné à la fin de l'année 2006 ; que si le prévenu fait valoir dans ses écritures, que la qualification de harcèlement moral ne peut être appréciée au regard du ressenti par le salarié des contraintes imposées par les impératifs de gestion inhérents à la vie de l'entreprise, il n'apparaît pas des éléments de l'espèce que la dégradation des conditions de travail et l'altération de la santé des salariées, parties civiles, résultent de leur difficultés à supporter les exigences du fonctionnement de l'entreprise, mais bien, alors que la société ne connaissait aucune difficulté, du harcèlement sexuel exercé par le prévenu à leur encontre ainsi que des pressions et des vexations dictées par un sentiment à leur égard et une volonté de les rabaisser ; que le prévenu sera dès lors déclaré coupable de harcèlement moral par des agissements répétés ayant dégradé les conditions de travail de Mmes Z..., A... et Y..., ayant altéré leur santé physique ou mentale ; s'agissant de Mme B..., la plainte déposée n'a visé que des faits de harcèlement moral, l'intéressé ayant indiqué n'avoir fait l'objet d'aucun acte à caractère sexuel de la part de son employeur ; que M. X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle de ce seul chef ; que dans ses déclarations, Mme B... avait expliqué quant aux agissements dont elle a été victime : "j'ai été employée par la SEEG de M. X... du 18 avril au 11 octobre 2006 ; qu'un jour, M. X... s'est présenté chez nous pour faire des travaux ; au cours de la discussion, il m'a demandé où je travaillais, je lui ai répondu que je travaillais comme employée saisonnier chez M. C... à Bacquencourt, il m'a demandé si je voulais venir travailler chez lui ; je suis allée faire une matinée d'essai et comme cela m'a plu je lui ai dit oui ; par contre, il ne voulait pas que je termine mon contrat chez M. C... car il avait besoin de quelqu'un immédiatement, je lui ai dit que je ne pouvais pas quitter mon emploi chez M. C..., il m'a dit que si, donc, j'ai cassé mon contrat chez M. C... car chez M. X... c'était un CDI ; c'était la seule façon de casser le contrat ; je suis donc arrivée chez M. X... le 18 avril 2006 ; je travaillais à l'atelier avec Mmes Z... et A... ; au début, ca se passait très bien ; il n'y avait rien à dire ; Mme A... Lydie était en permanence avec moi ; Mme Z... était beaucoup à l'extérieur chez des clients ; au bout d'un mois, j'ai demandé à signer mon contrat ; M. X... m'a demandé de voir avec la secrétaire qui était sa fille ; du temps est passé ; un jour, je lui ai réclamé de nouveau mon contrat, il a eu l'air étonné que ce n'était pas fait ; quelques jours après, j'ai été convoquée par la secrétaire et là surprise, ce n'était pas un CDI mais un CNE (contrat nouvelle embauche) ; je n'étais pas d'accord pour signer ce genre de contrat ; en fin de matinée M. X... m'a demandé ce qui n'allait pas ; il m'a dit qu'il ne m'avait jamais parle de CDI ; à partir de ce moment là, nos rapports ont changé ; tout s'est détérioré ; ça n'allait plus alors que la veille tout allait bien ; les jours suivants, M. X... a refusé de me dire bonjour ; je précise que je serrais la main à M. X... alors qu'il faisait la bise à Mme A... ; ce jour là, il m'a demande de passer le voir dans le petit bureau de Mme Z..., il m'a dit qu'avec elle il a constaté que ça n'allait plus ; je mettais trop de temps pour la fabrication alors qu'avant il ne m'avait jamais rien dit ; il m'a dit qu'il ferait la comparaison avec Mme A... l'après-midi ; il a ajouté qu'il ne pouvait pas garder quelqu'un qui était trop long dans son travail, qu'il perdait de l'argent ; Mme Z... était là mais n'a jamais rien dit ; le vendredi qui a suivi, M. X... m'a présenté un autre contrat qui était un CDD qui se terminait fin juin ; si je signais, il prolongerait ce CDD jusque fin Juillet puisqu'en août , c'était les vacances ; je lui ai dit après ce sera un CDI, il m'a répondu ça ne sera rien du tout ; je n'ai pas signé ; je me suis renseigné auprès de l'Inspection du travail ; il m'a été répondu que comme je n'avais rien signé depuis le début, j'étais obligatoirement considéré en CDI ; l'après-midi, il m'a de nouveau convoqué ; quand je lui ai dit que j'avais appelé l'Inspection du travail, il est devenu tout rouge, il hurlait ; il m'a tendu le CDD sous le nez, il m'a dit que si je ne signais pas, ce n'était pas la peine de revenir le lundi ; comme je ne voulais pas signer, il m'a dit qu'il allait m'en faire voir, qu'il allait me dégoutter du travail, que je ne pourrais pas aller pointer au chômage, que mes enfants allaient crever de faim ; le lundi je suis revenue travailler, à 11 heures, j'ai été convoquée par la secrétaire qui m'a mis le CDI sous le nez, elle m'a dit que j'avais ce que je voulais ; elle m'a dit « signe » et tu peux retourner travailler ; c'était aux alentours du 20 Juin, je ne sais pas exactement ; nos rapports se sont encore détériorés. Je me suis retrouvée sur les chantiers avec les hommes et avec un marteau et un burin. Je lui ai fait remarquer que j'étais employée à la fabrication de fenêtres en PVC et non pas sur des chantiers ; il a dit qu'il s'en foutait, que je n'étais qu'une merde,.. Puis un jour, j'ai reçu un avertissement car ils ont vérifié ce que j'avais fait et soit-disant il manquait une vis paroi, par là, il y avait des défauts dans mon travail ; M. X... pouvait ainsi me licencier pour fautes graves ; il a dit qu'il trouverait facilement trois avertissements pour pouvoir me licencier pour fautes graves, pour en terminer, j'ai été licenciée le 11 octobre 2006 pour raison économique avec un préavis de quinze jours qui a débuté le 26 septembre 2006 ; il m'a fait cadeau de quinze jours à domicile vu que j'étais enceinte ; je tiens tout de même à préciser que pendant ma période de travail, j'ai été arrêtée en juillet 2006 pour six mois suite à une dépression" ; lors de son audition par le magistrat instructeur, Mme B... a précisé : « à chaque fois que je devais lui demander quelque chose, je devais aller le voir dans son bureau ; j'ai eu aussi des avertissements abusifs, j'en ai avisé l'inspection du travail et je les ai contestés ; au total, j'en ai eu trois ; une fois, c'était pour des erreurs sur des châssis, une vis oubliée ; en fait j'ai eu un avertissement parce que j'ai eu cinq minutes de retard, j'ai prévenu par téléphone sur le portable de Mme Z... pour lui dire que j'étais bloquée au passage à niveau, je n'ai pas eu Mme Z... et je lui ai laissé un message ; je suis arrivée avec cinq minutes de retard, Mme Z... m'a fait remarquer mon retard, je lui ai dit que je lui avais laissé un message, elle a vérifié et a indiqué à M. X... qu'effectivement j'avais prévenu que j'aurais cinq minutes de retard et trois jours après j'ai reçu un avertissement par recommandé ; je suis allée le voir en lui disant que j'avais prévenu et il m'a soutenu le contraire, je lui ai donc fourni ma facture de téléphone détaillée montrant que je l'avais effectivement appelé et cela l'a mis en colère, le troisième je ne sais plus pourquoi c'était ; les déclarations de cette partie civile s'avèrent de même crédibles ; l'expert psychologue qui a examiné Mme B... n'a pas relevé d'anomalie mentale ou psychologique ; aucune tendance à la mythomanie ou à l'affabulation n'a été relevée, le sujet étant d'intelligence normale ; il a été relevé de même que pour les trois autres parties civiles un tableau clinique : état dépressif, pleurs, obnubilation de la pensée, difficulté à gérer le quotidien, fatigabilité symptomatique, des traumatismes consécutifs à une situation de harcèlement ; le psychologue a par ailleurs indiqué que le sujet n'était pas particulièrement influençable ou impressionnable, ce qui exclut que Mme B... ait pu présenter une fragilité psychologique la rendant vulnérable à toute contrainte ou contrariété ; selon le rapport d'expertise, l'état dépressif de la partie civile ne peut s'expliquer que par les faits de harcèlement moral rapportés par elle ; les déclarations de Mme B... sont au demeurant précises, concordantes et ne présentent aucune invraisemblance ni exagération ; les brimades, vexations, dénigrements injustifiés qu'elle a subis de la part de son employeur, qu'elle a dénoncés ainsi que les discriminations dans le travail dont elle a fait l'objet apparaissent certaines, étant semblables à ceux décrits par les autres parties civiles ; il convient de relever à cet égard que le comportement du prévenu s'est produit en réaction à son refus d'accepter, contrairement à l'accord initial, un contrat à durée déterminé renouvelable ; la résistance opposée par la salariée a été le facteur déclenchant de l'animosité de M. X... à son égard et son comportement constitutif de harcèlement moral ; Mme Z... a confirmé la réalité des agissements décrits par sa collègue, ayant expliqué lors de ses auditions par le magistrat instructeur que Mme B... ayant refusé d'accepter un CDD, M. X... s'est mis sur son dos ; il lui avait demandé de la surveiller et l'envoyer sur les chantiers, non pour la nécessité du travail mais pour l'humilier et lui faire subir des conditions difficiles de travail (obligation de travailler sur le chantier avec un marteau et un burin en plein air alors que son poste portait sur la fabrication de fenêtres en PVC en atelier exclusivement) ; la situation de harcèlement moral subie par Mme B... du fait d'agissements répétés durant plusieurs mois ayant porté atteinte à ses droits et à sa dignité et ayant altéré sa santé physique et mentale est avérée et ne fait pas de doute ; M. X... a de même à juste titre été déclaré coupable par les premiers juges de l'infraction de harcèlement prévue à l'article 222-33-2 du code pénal, la décision sur la culpabilité à l'égard de Mme B... étant confirmée ;
"alors que le principe de la légalité des délits et des peines impose qu'une infraction soit définie en termes suffisamment clairs et précis ; que tel n'est pas le cas de l'article 222-33-2 du code pénal qui ne définit pas précisément les éléments constitutifs du manquement qu'il réprime ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l'article 61-1 de la Constitution, des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal privera de fondement juridique l'arrêt attaqué" ;
Attendu que, par décision du 11 juillet 2012, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le délit de harcèlement moral défini par l'article 222-33-2 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen est sans objet ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 222-33-2 du code pénal, préliminaire, 388, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral et l'a condamné à une peine de 5 000 euros d'amende ;
"aux motifs que, s'agissant des faits de harcèlement moral, les déclarations des victimes dont la crédibilité ne peut être remise en cause, font apparaître de même des agissements du prévenu de nature à porter atteinte aux droits et à la dignité des salariées concernées, dégradant leur condition de travail et altérant leur état psychologique ;
qu'ainsi, les trois parties civiles ont décrit de nombreux actes de brimades, des propos méprisants tels « grosse mollasse, fainéante », des réprimandes injustifiées de même que des critiques du travail sans fondement ; qu'il est également fait état d'attitudes méprisantes destinées à humilier ces salariées ; qu'ainsi Mme A... un jour de forte chaleur a été envoyée « ranger les raques dehors en plein soleil » ; que la même personne s'est vue reprocher de ne pas pouvoir obtenir son permis de conduire, car elle était trop conne ; qu'il est à relever que le prévenu, alors que Mme A..., dépressive, se trouvait à son domicile est passé devant son habitation en voiture ; qu'il a frappé et voyant qu'elle n'ouvrait pas a essayé de forcer l'entrée en appuyant sur la poignée de porte ; que la réalité de ces agissements n'apparaît pas davantage contestable en regard d'une part, de l'absence d'affabulation ou d'exagération des parties civiles dans leurs déclarations et de ce que, d'autre part, ces faits et ce comportement apparaissent avoir été réactionnels au refus des salariées des avances faites par leur employeur sur le plan sexuel ; que la santé psychologique des parties civiles s'en est trouvée altérée ainsi qu'en attestent les certificats médicaux versés aux débats, celles-ci faisant l'objet de suivis psychologiques ; que l'une des salariées, Mme Z..., ne supportant plus le harcèlement dont elle était victime, a démissionné à la fin de l'année 2006 ; que si le prévenu fait valoir dans ses écritures, que la qualification de harcèlement moral ne peut être appréciée au regard du ressenti par le salarié des contraintes imposées par les impératifs de gestion inhérents à la vie de l'entreprise, il n'apparaît pas des éléments de l'espèce que la dégradation des conditions de travail et l'altération de la santé des salariées, parties civiles, résultent de leur difficultés à supporter les exigences du fonctionnement de l'entreprise, mais bien, alors que la société ne connaissait aucune difficulté, du harcèlement sexuel exercé par le prévenu à leur encontre ainsi que des pressions et des vexations dictées par un sentiment à leur égard et une volonté de les rabaisser ; que le prévenu sera dès lors déclaré coupable de harcèlement moral par des agissements répétés ayant dégradé les conditions de travail de Mmes Z..., A... et Y..., ayant altéré leur santé physique ou mentale ; s'agissant de Mme B..., la plainte déposée n'a visé que des faits de harcèlement moral, l'intéressé ayant indiqué n'avoir fait l'objet d'aucun acte à caractère sexuel de la part de son employeur ; que M. X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle de ce seul chef ; que dans ses déclarations, Mme B... avait expliqué quant aux agissements dont elle a été victime : "j'ai été employée par la SEEG de M. X... du 18 avril au 11 octobre 2006 ; un jour, M. X... s'est présenté chez nous pour faire des travaux ; au cours de la discussion, il m'a demandé où je travaillais, je lui ai répondu que je travaillais comme employée saisonnier chez M. C... à Bacquencourt, il m'a demandé si je voulais venir travailler chez lui ; je suis allée faire une matinée d'essai et comme cela m'a plu je lui ai dit oui ; par contre, il ne voulait pas que je termine mon contrat chez M. C... car il avait besoin de quelqu'un immédiatement, je lui ai dit que je ne pouvais pas quitter mon emploi chez M. C..., il m'a dit que si, donc, j'ai cassé mon contrat chez M. C... car chez M. X... c'était un CDI ; c'était la seule façon de casser le contrat ; je suis donc arrivée chez M. X... le 18 avril 2006 ; je travaillais à l'atelier avec Mmes Z... et A... ; au début, ca se passait très bien ; il n'y avait rien à dire ; Mme A... Lydie était en permanence avec moi ; Mme Z... était beaucoup à l'extérieur chez des clients ; au bout d'un mois, j'ai demandé à signer mon contrat ; M. X... m'a demandé de voir avec la secrétaire qui était sa fille ; du temps est passé ; un jour, je lui ai réclamé de nouveau mon contrat, il a eu l'air étonné que ce n'était pas fait ; quelques jours après, j'ai été convoquée par la secrétaire et là surprise, ce n'était pas un CDI mais un CNE (contrat nouvelle embauche) ; je n'étais pas d'accord pour signer ce genre de contrat ; en fin de matinée M. X... m'a demandé ce qui n'allait pas ; il m'a dit qu'il ne m'avait jamais parle de CDI ; à partir de ce moment là, nos rapports ont changé ; tout s'est détérioré ; ça n'allait plus alors que la veille tout allait bien ; les jours suivants, M. X... a refusé de me dire bonjour ; je précise que je serrais la main à M. X... alors qu'il faisait la bise à Mme A... ; ce jour là, il m'a demande de passer le voir dans le petit bureau de Mme Z..., il m'a dit qu'avec elle il a constaté que ça n'allait plus ; je mettais trop de temps pour la fabrication alors qu'avant il ne m'avait jamais rien dit ; il m'a dit qu'il ferait la comparaison avec Mme A... l'après-midi ; il a ajouté qu'il ne pouvait pas garder quelqu'un qui était trop long dans son travail, qu'il perdait de l'argent ; Mme Z... était là mais n'a jamais rien dit ; le vendredi qui a suivi, M. X... m'a présenté un autre contrat qui était un CDD qui se terminait fin juin ; si je signais, il prolongerait ce CDD jusque fin Juillet puisqu'en août , c'était les vacances ; je lui ai dit après ce sera un CDI, il m'a répondu ça ne sera rien du tout ; je n'ai pas signé ; je me suis renseigné auprès de l'Inspection du travail ; il m'a été répondu que comme je n'avais rien signé depuis le début, j'étais obligatoirement considéré en CDI ; l'après-midi, il m'a de nouveau convoqué ; quand je lui ai dit que j'avais appelé l'Inspection du travail, il est devenu tout rouge, il hurlait ; il m'a tendu le CDD sous le nez, il m'a dit que si je ne signais pas, ce n'était pas la peine de revenir le lundi ; comme je ne voulais pas signer, il m'a dit qu'il allait m'en faire voir, qu'il allait me dégoutter du travail, que je ne pourrais pas aller pointer au chômage, que mes enfants allaient crever de faim ; le lundi je suis revenue travailler, à 11 heures, j'ai été convoquée par la secrétaire qui m'a mis le CDI sous le nez, elle m'a dit que j'avais ce que je voulais ; elle m'a dit « signe » et tu peux retourner travailler ; c'était aux alentours du 20 Juin, je ne sais pas exactement ; nos rapports se sont encore détériorés. Je me suis retrouvée sur les chantiers avec les hommes et avec un marteau et un burin. Je lui ai fait remarquer que j'étais employée à la fabrication de fenêtres en PVC et non pas sur des chantiers ; il a dit qu'il s'en foutait, que je n'étais qu'une merde,.. Puis un jour, j'ai reçu un avertissement car ils ont vérifié ce que j'avais fait et soit-disant il manquait une vis paroi, par là, il y avait des défauts dans mon travail ; M. X... pouvait ainsi me licencier pour fautes graves ; il a dit qu'il trouverait facilement trois avertissements pour pouvoir me licencier pour fautes graves, pour en terminer, j'ai été licenciée le 11 octobre 2006 pour raison économique avec un préavis de quinze jours qui a débuté le 26 septembre 2006 ; il m'a fait cadeau de quinze jours à domicile vu que j'étais enceinte ; je tiens tout de même à préciser que pendant ma période de travail, j'ai été arrêtée en juillet 2006 pour six mois suite à une dépression" ; lors de son audition par le magistrat instructeur, Mme B... a précisé : « à chaque fois que je devais lui demander quelque chose, je devais aller le voir dans son bureau ; j'ai eu aussi des avertissements abusifs, j'en ai avisé l'inspection du travail et je les ai contestés ; au total, j'en ai eu trois ; une fois, c'était pour des erreurs sur des châssis, une vis oubliée ; en fait j'ai eu un avertissement parce que j'ai eu cinq minutes de retard, j'ai prévenu par téléphone sur le portable de Mme Z... pour lui dire que j'étais bloquée au passage à niveau, je n'ai pas eu Mme Z... et je lui ai laissé un message ; je suis arrivée avec cinq minutes de retard, Mme Z... m'a fait remarquer mon retard, je lui ai dit que je lui avais laissé un message, elle a vérifié et a indiqué à M. X... qu'effectivement j'avais prévenu que j'aurais cinq minutes de retard et trois jours après j'ai reçu un avertissement par recommandé ; je suis allée le voir en lui disant que j'avais prévenu et il m'a soutenu le contraire, je lui ai donc fourni ma facture de téléphone détaillée montrant que je l'avais effectivement appelé et cela l'a mis en colère, le troisième je ne sais plus pourquoi c'était ; les déclarations de cette partie civile s'avèrent de même crédibles ; l'expert psychologue qui a examiné Mme B... n'a pas relevé d'anomalie mentale ou psychologique ; aucune tendance à la mythomanie ou à l'affabulation n'a été relevée, le sujet étant d'intelligence normale ; il a été relevé de même que pour les trois autres parties civiles un tableau clinique : état dépressif, pleurs, obnubilation de la pensée, difficulté à gérer le quotidien, fatigabilité symptomatique, des traumatismes consécutifs à une situation de harcèlement ; le psychologue a par ailleurs indiqué que le sujet n'était pas particulièrement influençable ou impressionnable, ce qui exclut que Mme B... ait pu présenter une fragilité psychologique la rendant vulnérable à toute contrainte ou contrariété ; selon le rapport d'expertise, l'état dépressif de la partie civile ne peut s'expliquer que par les faits de harcèlement moral rapportés par elle ; les déclarations de Mme B... sont au demeurant précises, concordantes et ne présentent aucune invraisemblance ni exagération ; les brimades, vexations, dénigrements injustifiés qu'elle a subis de la part de son employeur, qu'elle a dénoncés ainsi que les discriminations dans le travail dont elle a fait l'objet apparaissent certaines, étant semblables à ceux décrits par les autres parties civiles ; il convient de relever à cet égard que le comportement du prévenu s'est produit en réaction à son refus d'accepter, contrairement à l'accord initial, un contrat à durée déterminé renouvelable ; la résistance opposée par la salariée a été le facteur déclenchant de l'animosité de M. X... à son égard et son comportement constitutif de harcèlement moral ; Mme Z... a confirmé la réalité des agissements décrits par sa collègue, ayant expliqué lors de ses auditions par le magistrat instructeur que Mme B... ayant refusé d'accepter un CDD, M. X... s'est mis sur son dos ; il lui avait demandé de la surveiller et l'envoyer sur les chantiers, non pour la nécessité du travail mais pour l'humilier et lui faire subir des conditions difficiles de travail (obligation de travailler sur le chantier avec un marteau et un burin en plein air alors que son poste portait sur la fabrication de fenêtres en PVC en atelier exclusivement) ; la situation de harcèlement moral subie par Mme B... du fait d'agissements répétés durant plusieurs mois ayant porté atteinte à ses droits et à sa dignité et ayant altéré sa santé physique et mentale est avérée et ne fait pas de doute ; M. X... a de même à juste titre été déclaré coupable par les premiers juges de l'infraction de harcèlement prévue à l'article 222-33-2 du code pénal, la décision sur la culpabilité à l'égard de Mme B... étant confirmée ;
"1°) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance de renvoi sauf si le prévenu a accepté expressément d'être jugé pour des faits distincts ; qu'en condamnant M. X... pour des faits de harcèlement moral commis à l'encontre de Mme Y..., sans que le prévenu n'ait accepté expressément d'être jugé pour ces faits nouveaux qui n'étaient pas visés par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont annulé ; qu'en énonçant, après avoir annulé le jugement, évoqué et statué au fond, que M. X... avait été déclaré coupable « à juste titre » de harcèlement par les premiers juges, « la décision sur la culpabilité à l'égard de Mme B... étant confirmée », la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"3°) alors que les juges ne sauraient se fonder sur les seules déclarations des parties civiles pour entrer en voie de condamnation ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur les seules déclarations des parties civiles, pour déclarer M. X... coupable du chef de harcèlement moral, sans relever d'élément objectif venant les corroborer, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
"4°) alors que les juges du fond ne sauraient entrer en voie de condamnation du chef de harcèlement moral sans relever des faits précis imputables au prévenu ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... avait commis des actes de brimade, tenu des propos méprisants, prononcé des réprimandes injustifiées, sans relever des faits précis de harcèlement moral qui auraient été commis à l'encontre de Mmes Z... et Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
"5°) alors que le harcèlement moral suppose des agissements répétés ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer M. X... coupable de harcèlement moral envers Mmes Z... et Y... que les parties civiles avaient décrit de nombreux actes de brimade, des propos méprisants, des réprimandes injustifiées, sans préciser, d'une part, si elles les concernaient personnellement, d'autre part, si chacune d'entre elles avait fait l'objet d'actes de harcèlement réitérés, la cour d'appel n'a pas caractérisé les agissements répétés du prévenu envers Mmes Z... et Y... ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail de celles-ci et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées" ;
Vu l'article 388 du code de procédure pénale ;
Attendu que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ;
Attendu que les juges du second degré, après avoir annulé le jugement entrepris pour défaut de motivation et évoqué, ont dit le prévenu coupable à l'égard de Mme Y... d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel, et en outre, de harcèlement moral ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors que le prévenu n'avait pas accepté d'être jugé pour des faits de harcèlement moral à l'égard de ladite victime non visés à son encontre par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a excédé sa saisine et méconnu les texte et principe susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la règle non bis in idem, des articles 222-33 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de harcèlement sexuel et l'a condamné à une peine de 5 000 euros d'amende ;
"aux motifs que les déclarations des trois parties civiles font état de manière non équivoque de comportement et gestes malsains et grossiers à connotation sexuelle à l'égard de ces trois salariées ; que le prévenu avait l'habitude de pratiquer attouchements, passer la main dans le dos jusqu'au cou, Mme A... a été touchée au niveau des fesses ; les propos tels « tu as un beau cul » étaient fréquents ; Mme Z... a rapporté que lorsque M. X... l'emmenait en voiture sur un chantier, il avait à plusieurs reprises mis sa main au niveau de ses entrejambes et avait essayé de l'embrasser ; que le prévenu avait également coutume de faire des propositions à caractère sexuel aux salariées en cause ; que plusieurs des comportements reprochés au prévenu sont au demeurant voisins de l'atteinte sexuelle ;
l'un des actes a été poursuivi spécifiquement, s'agissant de Mme Y... ; celle-ci, qui se trouvait seule dans le bureau avec son employeur a vu celui-ci saisir fortement sa tête par la nuque et plaquer son visage contre son sexe ; que les déclarations faites sont cohérentes et concordantes ; que s'il n'existe aucun témoin direct de ces agissements, plusieurs personnes de l'entreprise entendues ont reconnu avoir eu connaissance de tels faits par des confidences des trois victimes ; qu'une secrétaire de la société a rapporté que le comportement de M. X... auprès des femmes lui avait laissé penser que celui-ci était capable de tels actes de harcèlement sexuel ; qu'elle a précisé avoir vu Mme A... pleurer à la vue de son employeur ; qu'un ancien salarié, M. G... a confirmé que M. X... était capable de tels agissements, son comportement montrant qu'il avait une attirance à l'égard des femmes et notamment certaines d'entre elles ; qu'il ne peut exister aucun doute sur la réalité des agissements dénoncés (propos déplacés et gestes à caractère sexuel, blagues salaces, propositions à caractère sexuel), les expertises psychologiques réalisées en cours d'information ne révélant pas de tendance mythomaniaque des parties civiles ; qu'aucune affabulation n'était considérée comme possible, les déclarations des victimes présentant un caractère de crédibilité certain ; que la certitude des agissements subis est renforcée par le syndrome post-traumatique relevé à l'égard des trois parties civiles ; que l'expert a constaté l'existence d'état dépressif directement lié au harcèlement (troubles du sommeil, pleurs, obnubilation de la pensée, fatigue anormale, difficulté à gérer le quotidien ; que le fait qu'un grand nombre de personnes entendues n'aient pas rapporté d'éléments défavorables à l'égard de M. X... et ont estimé peu vraisemblable le comportement décrit par les parties civiles, n'est pas significatif, les agissements du prévenu n'ayant visé qu'un nombre limité de salariées féminines choisies, les faits s'étant produits dans le bureau ou l'atelier où elles travaillaient seules, hors la présence de toutes autres personnes ; que le prévenu ne peut qu'être déclaré coupable des faits de harcèlement des trois parties civiles susvisées aux fins d'obtenir des faveurs de nature sexuelle et d'atteinte sexuelle à l'égard de Mme Y... ;
"1°) alors que les juges ne sauraient se fonder sur les seules déclarations des parties civiles pour entrer en voie de condamnation ; que la cour d'appel a relevé qu'outre les déclarations des parties civiles, «il n'existe aucun témoin direct de ces agissements» mais seulement des personnes ayant eu «connaissance de tels faitspar les confidences des parties civiles» ; qu'en déclarant néanmoins M. X... coupable de harcèlement moral, sans relever un quelconque élément objectif corroborant les déclarations des parties civiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
"2°) alors que, un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en condamnant M. X... pour avoir saisi la tête de Mm Y... et l'avoir plaqué contre lui sur le fondement des deux qualifications distinctes d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"3°) alors que le harcèlement sexuel suppose que soit caractérisée la volonté d'obtenir des faveurs sexuelles ; qu'en se bornant à relever un comportement, des gestes et des propos à connotation sexuelle, sans préciser si ce comportement avait pour but d'obtenir des faveurs d'ordre sexuel des parties civiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées" ;
Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 et 62 de la Constitution, 222-33 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, perte de fondement juridique ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de harcèlement sexuel et l'a condamné à une peine de 5 000 euros d'amende ;
"aux motifs que les déclarations des trois parties civiles font état de manière non équivoque de comportement et gestes malsains et grossiers à connotation sexuelle à l'égard de ces trois salariées ; que le prévenu avait l'habitude de pratiquer attouchements, passer la main dans le dos jusqu'au cou, Mme A... a été touchée au niveau des fesses ; les propos tels « tu as un beau cul » étaient fréquents ; Mme Z... a rapporté que lorsque M. X... l'emmenait en voiture sur un chantier, il avait à plusieurs reprises mis sa main au niveau de ses entrejambes et avait essayé de l'embrasser ; que le prévenu avait également coutume de faire des propositions à caractère sexuel aux salariées en cause ; que plusieurs des comportements reprochés au prévenu sont au demeurant voisins de l'atteinte sexuelle ;
l'un des actes a été poursuivi spécifiquement, s'agissant de Mme Y... ; celle-ci, qui se trouvait seule dans le bureau avec son employeur a vu celui-ci saisir fortement sa tête par la nuque et plaquer son visage contre son sexe ; que les déclarations faites sont cohérentes et concordantes ; que s'il n'existe aucun témoin direct de ces agissements, plusieurs personnes de l'entreprise entendues ont reconnu avoir eu connaissance de tels faits par des confidences des trois victimes ; qu'une secrétaire de la société a rapporté que le comportement de M. X... auprès des femmes lui avait laissé penser que celui-ci était capable de tels actes de harcèlement sexuel ; qu'elle a précisé avoir vu Mme A... pleurer à la vue de son employeur ; qu'un ancien salarié, M. G... a confirmé que M. X... était capable de tels agissements, son comportement montrant qu'il avait une attirance à l'égard des femmes et notamment certaines d'entre elles ; qu'il ne peut exister aucun doute sur la réalité des agissements dénoncés (propos déplacés et gestes à caractère sexuel, blagues salaces, propositions à caractère sexuel), les expertises psychologiques réalisées en cours d'information ne révélant pas de tendance mythomaniaque des parties civiles ; qu'aucune affabulation n'était considérée comme possible, les déclarations des victimes présentant un caractère de crédibilité certain ; que la certitude des agissements subis est renforcée par le syndrome post-traumatique relevé à l'égard des trois parties civiles ; que l'expert a constaté l'existence d'état dépressif directement lié au harcèlement (troubles du sommeil, pleurs, obnubilation de la pensée, fatigue anormale, difficulté à gérer le quotidien ; que le fait qu'un grand nombre de personnes entendues n'aient pas rapporté d'éléments défavorables à l'égard de M. X... et ont estimé peu vraisemblable le comportement décrit par les parties civiles, n'est pas significatif, les agissements du prévenu n'ayant visé qu'un nombre limité de salariées féminines choisies, les faits s'étant produits dans le bureau ou l'atelier où elles travaillaient seules, hors la présence de toutes autres personnes ; que le prévenu ne peut qu'être déclaré coupable des faits de harcèlement des trois parties civiles susvisées aux fins d'obtenir des faveurs de nature sexuelle et d'atteinte sexuelle à l'égard de Mme Y... ;
"alors que par décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 222-33 du code pénal et a précisé que l'abrogation de ce texte prendra effet à compter de la publication de la décision et sera applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date ; que l'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 6 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ressort de ce texte que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par l'abrogation de la loi pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été déclaré coupable du délit de harcèlement sexuel sur le fondement de l'article 222-33 du code pénal ;
Mais attendu que les dispositions de ce texte ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel en date du 4 mai 2012, qui a pris effet à la date de sa publication au journal officiel de la République française, le 5 mai 2012, et que cette abrogation est applicable à toutes les affaires non définitivement jugées à cette date ;
D'où il suit que l'annulation de l'arrêt est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 27 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.