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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 décembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Rachid X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la DRÔME, en date du 1er février 2012, qui, pour complicité d'assassinat en récidive, l'a condamné à dix-neuf ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil : Attendu que nul n'est recevable à exercer un recours contre une décision qui n'est pas encore rendue ; Attendu que M. X... s'est pourvu le 1er février 2012 contre l'arrêt de la cour d'assises de la Drôme qui devait être rendu le 6 février 2012 et devait prononcer sur les intérêts civils dans la

procédure

suivie contre lui du chef d'assassinat en récidive ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 310, 324 et 326 du code de

procédure

pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 27 janvier 2012, le président de la cour d'assises «s'agissant de Mme Sylvie Y..., témoin non touché par la citation qui lui a été délivrée a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, décerné mandat d'amener à son encontre, conformément aux dispositions de l'article 310 du code de

procédure

pénale» ; "alors que lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour est seule compétente, en vertu de l'article 326 du code de

procédure

pénale, pour ordonner, sur réquisition du ministère public ou même d'office, que le témoin soit immédiatement amené par la force publique devant elle pour y être entendu et, partant, décerner mandat d'amener à l'encontre de l'intéressé ; que, dès lors, en l'absence du témoin Mme Y..., témoin acquis aux débats, le président ne pouvait pas, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, décerner un mandat d'amener à son encontre ; que, ce faisant, il a excédé ses pouvoirs, de sorte que la

procédure

est entachée de nullité" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en l'absence du témoin Mme Y..., non touchée par la citation délivrée et dont le nom avait été régulièrement signifié, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a ordonné que ce témoin soit amené par la force publique devant la cour d'assises et a décerné mandat d'amener à son encontre ; que les recherches entreprises pour retrouver le témoin sont demeurées vaines et qu'il a été passé outre à son audition, sans opposition de la défense ; Attendu que, si le président a fait un usage irrégulier de ses pouvoirs, le témoin étant acquis au débats, la cassation n'est pas encourue dès lors que cette irrégularité n'a porté aucune atteinte aux intérêts de l'accusé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 327 du code de

procédure

pénale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que : « le président a présenté les faits reprochés aux accusés tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation, le tout en se conformant aux dispositions de l'article 327 du code de

procédure

pénale » ; "1°/ alors qu'en vertu de l'article 327 du code de

procédure

pénale, le président doit présenter, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi ; qu'en l'espèce, M. Z... a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises par une ordonnance du juge d'instruction de Grenoble, en date du 23 janvier 2009, tandis que M. X... a été mis en accusation par un arrêt de la chambre de l'instruction de Grenoble du 7 mai 2009 ; qu'il ne ressort pas des constatations du procès-verbal des débats que le président a présenté les faits reprochés aux accusés tels qu'ils résultent de ces deux décisions de renvoi, de telle sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la

procédure

; "2°/ alors qu'en vertu de l'article 327 du code de

procédure

pénale, le président doit exposer les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi ; qu'en l'absence de constatation dans le procès-verbal des débats de cette formalité, la

procédure

est entachée de nullité ; "3°/ alors que, lorsque la cour d'assises statue en appel, le président doit en outre donner connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa

motivation

et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ; qu'en l'espèce, l'absence d'indication de la condamnation prononcée contre M. Z..., coaccusé de M. X..., entache la

procédure

de nullité" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a présenté les faits reprochés aux accusés tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et a donné lecture de la qualification légale des faits objet de l'accusation, le tout en se conformant aux exigences de l'article 327 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer, en l'absence d'incident contentieux, qu'il a été satisfait aux exigences de ce texte, la décision ayant été rendue en premier ressort avant le 1er janvier 2012, et qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-71, D. 47-12-5 et D. 47-12-6, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable, des principes d'oralité, de continuité et d'unicité des débats ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le «docteur Virginie A..., qui a procédé à une expertise au cours de l'information, dont le nom a été régulièrement signifié aux accusés, a été entendu en qualité d'expert, par visioconférence, en application de l'article 706-71 du code de

procédure

pénale et tel qu'établi au procès-verbal de constatation des opérations techniques annexé au présent procès-verbal, après avoir prêté le serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, toutes les autres dispositions de l'article 168 du code de

procédure

pénale ayant été aussi observées ; "alors que l'utilisation de moyens de télécommunication doit rester exceptionnelle dans une

procédure

d'assises ; qu'en ne justifiant pas, en l'espèce, de la nécessité d'avoir recours à ce procédé et de l'impossibilité pour l'expert d'être présent à l'audience de la cour d'assises pour laquelle il a été cité, le président a méconnu les textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats et des deux procès-verbaux des opérations techniques que Mme A..., qui se trouvait dans les locaux du tribunal de grande instance de Grenoble, a été entendue en qualité d'expert par le moyen de la visioconférence ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, et dès lors que l'article 706-71 du code de

procédure

pénale n'exige pas que soit motivée la décision de recourir à la visioconférence, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

Par ces motifs

: I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil : Le

DÉCLARE irrecevable ; II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal : Le

REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 310
  • 326
  • 327
  • 6
  • 706-71
  • 168
  • 567-1-1
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