12 décembre 2012
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrick X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 septembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage, abus de biens sociaux et recel, association de malfaiteurs et blanchiment commis en bande organisée, corruption, trafic d'influence, complicité de détournement de fonds publics et favoritisme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., arrêté sur mandat d'arrêt européen, était détenu depuis le 24 décembre 2010 lorsqu'il a été mis d'office en liberté le 3 août 2012 faute d'examen dans les délais d'un appel d'une ordonnance du juges des libertés et de la détention ; que, ce 3 août 2012, le juge d'instruction lui a fait notifier une ordonnance le plaçant sous contrôle judiciaire ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 137-2 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, nouveau en ce qu'il invoque, pour la première fois devant la Cour de cassation, l'absence de réquisition préalable du ministère public, ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que les faits sont graves et qu'il existe un risque de retour en Espagne et de fuite en République Dominicaine, ainsi qu'un risque de concertation avec des complices en Corse ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et alors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs de l'arrêt confirmant l'ordonnance se substituent à ceux, insuffisants, de la décision entreprise, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 139 du code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 194 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance du fait qu'elle a été prise et notifiée alors que M. X... devait être libéré d'office, l'arrêt énonce que les juridictions d'instruction apprécient souverainement, en tout état de l'instruction, et donc à tout moment, la nécessité de placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire et que peu importent les conditions dans lesquelles est intervenue la mise en liberté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen dès lors que les circonstances de sa notification n'affectent pas la régularité de l'ordonnance et que l'article 139 du code de procédure pénale permet de placer sous contrôle judiciaire en tout état de l'instruction une personne mise en examen ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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