18 décembre 2012
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
M. Frédéric X...,
1° contre l'arrêt n° 127 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 18 septembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et violences aggravées, a rejeté sa demande de comparution physique ;
2° contre l'arrêt n° 130 de ladite chambre de l'instruction, en date du 18 septembre 2012, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n°127 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2, 199, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale, et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt a rejeté la demande de comparution physique de M. X... ;
"aux motifs que l'article 706-71 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi 2011-267 du 14 mars 2011, dispose que la personne détenue peut refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire ; que cette disposition, d'interprétation stricte, ne prévoit pas qu'un tel refus puisse être opposé à l'occasion d'une audience de la chambre de I'instruction saisie sur appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté ; que de même, l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ne prohibe pas le recours à la visioconférence dès lors qu'à l'occasion d'un débat portant exclusivement sur l'appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, le détenu a été en situation d'assister à l'ensemble des débats, de s'entretenir avec son avocat présent à ses côtés ou dans la salle d'audience, et de faire valoir ses arguments ; qu'en l'espèce, le conseil de M. X..., qui se trouvait dans la salle d'audience, a usé de la faculté offerte par l'article 706-71 précité de s'entretenir avec son client avant l'audience, de façon confidentielle, en utilisant les moyens de la visioconférence ; que le principe dit de « l'égalité des armes » a été respecté puisque le système est conçu pour permettre à la personne se trouvant à la maison d'arrêt de voir et d'entendre tour à tour la Cour et toutes les parties et d'être vue en plan rapproché et entendue constamment par elles ; que le recours à la visioconférence était par ailleurs justifié par la nécessité de statuer dans les brefs délais impartis par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale ; que la demande de comparution physique de M. X... sera donc rejetée ;
"1°) alors que les juridictions de l'instruction ne peuvent recourir au procédé de la visioconférence que lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, que M. X... faisait valoir que les nécessités de l'instruction ne justifiaient en rien qu'il soit recouru à ce procédé, alors surtout qu'il était détenu à moins de 2 km de la juridiction ; qu'en décidant de recourir au procédé de la visioconférence au motif inopérant que l'usage du procédé aurait été justifié « par la nécessité de statuer dans les brefs délais impartis par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale », la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie ni caractérisé une nécessité propre à l'instruction de l'affaire et justifiant le recours au procédé, n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°) alors que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme impose qu'il soit démontré que le recours à la visioconférence poursuive, dans chaque cas d'espèce, un but légitime ; qu'en se bornant à statuer par un motif d'ordre général, tiré de la nécessité de statuer à bref délai, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé un but légitime propre à l'affaire et distinct des seuls soucis d'intendance propres à l'administration pénitentiaire, n'a en rien caractérisé le but légitime qui seul peut, à titre exceptionnel, permettre qu'une juridiction statue sans que le justiciable puisse physiquement comparaître devant elle" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 130 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145-2, 591, 593, 723-8 et 723-9 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a examiné la demande de mise en liberté de M. X... en le faisant comparaître par voie de visioconférence après que par arrêt du même jour (n° 127), elle avait a décidé de refuser toute comparution physique ;
"alors que la cassation à intervenir, sur le pourvoi n°F 12-86.464, de l'arrêt n° 127 rendu par la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Caen le 18 septembre 2012 ayant rejeté la demande de comparution physique de M. X..., entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué qui en est la suite nécessaire" ;
Attendu que le moyen est sans objet, dès lors que le pourvoi dirigé contre l'arrêt ayant rejeté la demande de comparution physique du mis en examen est rejeté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145-2, 591, 593, 723-8 et 723-9 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que M. X... conteste la réalité des faits pour lesquels il est mis en examen ; que son ancienne épouse et les anciennes concubines qui le mettent en cause n'ont pas encore été entendues par le juge d'instruction ni confrontées à M. X... ; qu'il ressort du dossier que plusieurs de ces femmes ont été traumatisées par leur vie commune avec M. X..., qu'elles demeurent, même après plusieurs années, fragilisées par cet épisode, et qu'au regard de sa personnalité autoritaire et de l'appréciation très péjorative que M. X... porte sur ses anciennes compagnes, il existe des risques manifestes de pression si elles devaient être mises en sa présence, même de façon involontaire ; que M. X... propose de résider chez sa mère, à Moon sur Elle ; que cette résidence se situe dans la région où vivent encore la plupart des victimes ; que l'assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne peut revêtir un caractère permanent notamment au regard de l'âge de la mère de M. X..., née en 1943, n'est pas de nature à empêcher une mise en présence, même fortuite, de celui-ci avec l'une ou l'autre de ses anciennes compagnes, alors que des auditions et confrontations sont prévues par le juge d'instruction dans les prochaines semaines ; qu'il faut observer que la pertinence de ces auditions et confrontations résultera notamment de l'exploitation des procédures établies à la suite des plaintes de certaines des anciennes compagnes de M. X..., classées sans suite et versées au dossier d'information ; que ces diligences, ainsi que les investigations accomplies sur commission rogatoire et dans le cadre du dossier de personnalité, outre le départ du juge d'instruction et l'affectation d'un magistrat placé, peuvent expliquer qu'il ait été différé aux auditions et confrontations ; que les éléments du dossier de personnalités sont par ailleurs extrêmement inquiétants quant à des risques de renouvellement de violences à l'encontre des personnes susceptibles de partager la vie de M. X... ; qu'à cet égard, M. X... ne paraît pas avoir pris la claire mesure de la nécessité d'un suivi psychologique ; qu'en conséquence, que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille et de prévenir le renouvellement de l'infraction, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
"alors qu'il résulte des articles 723-8 et 723-9 du code de procédure pénale auxquels renvoie l'article 142-5 du même code, que le contrôle de la mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique est assuré par les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire au moyen d'un procédé leur permettant de détecter à distance la présence ou l'absence du mis en cause dans le lieu désigné par le juge ; qu'en rejetant la demande de liberté formée par M. X... au motif que sa mère, chez qui il pouvait résider, serait trop âgée ou pourrait décéder à bref délai de sorte qu'une surveillance permanente du mis en examen pourrait n'être pas suffisamment assurée par celle-ci, la chambre de l'instruction, qui a ajouté une condition non prévue par la loi, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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