19 décembre 2012
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Alessandro X...,
- M. Andréa X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 24 octobre 2011 qui, pour blanchiment de droit commun, blanchiment douanier et association de malfaiteurs, les a condamnés chacun à cinq ans d'emprisonnement, solidairement à une amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que, statuant sur opposition d'un précédent arrêt rendu par M. Trille, président, M. Ros et M. Cabaussel, conseillers, l'arrêt attaqué mentionne que la cour était composée de M. Trille, président, de M. Milne et M. Ros, conseillers ;
"alors que la cour d'appel, statuant sur opposition d'un précédent arrêt de la même cour ne peut, sans méconnaître l'exigence d'impartialité posée par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, être composée de magistrats ayant déjà connu de l'affaire au fond ; qu'en l'espèce, la présence, aux débats et au délibéré, du président Trille et du conseiller Ros, qui avaient précédemment rendu l'arrêt dont il avait été formé opposition, entache d'irrégularité la composition de la Cour en violation des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu qu'il n'importe que MM. Trille, président, et Ros, conseiller, aient antérieurement connu de l'affaire en participant à l'arrêt de défaut ; qu'en effet, l'opposition, voie de rétractation, nécessairement portée devant la juridiction ayant rendu la décision de défaut, éventuellement composée des mêmes magistrats, n'est pas contraire à l'obligation d'impartialité édictée par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 415 du code des douanes, 222-38 alinéa 1, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38 du code pénal, L. 5132-7 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 591 et 593 du code de procédure pénale" ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir apporté leur concours à une opération financière entre la France et l'étranger sur des fonds provenant d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'avoir apporté leur concours à une opération de dissimulation, de placement ou de conversion de produits provenant des infractions d'exportation, d'importation, de transport, détention et cession de stupéfiants, en l'espèce notamment en transportant des fonds dissimulés ;
"aux motifs que la procédure et les débats ont mis en évidence les éléments suivants :
- marquage très net du chien des douanes « UNIC » sur trois liasses de billets prélevés au hasard parmi celles dissimulées dans le véhicule Golf (plafonnier et sous l'airbag),
- Test Drugwipe positif sur deux billets de 50 euros et sur un morceau d'emballage,
- Conscience éclairée des prévenus de participer à une entreprise de fraude en transportant dans un véhicule, à travers les frontières, une très importante somme d'argent remise par un individu à l'identité réelle ignorée et destinée à un autre individu dont l'enquête révélera qu'il n'existe pas sous l'identité indiquée,
- L'absence totale d'éléments permettant de justifier de l'origine licite des fonds pris en charge en Espagne,
- Incohérence entre les revenus des prévenus (employé de supermarché pour l'un, étudiant pour l'autre) et importance des sommes transférées,
- Déclarations contradictoires et mensongères des prévenus lors des auditions en retenue douanière sur la date du départ d'Italie, le lieu de séjour en Espagne (« dans le sud » puis sur la Costa Brava), l'endroit où ils ont dormi (dans la voiture pour l'un, sur un bateau pour l'autre) ou encore sur le montant exact des sommes transportées,
- Refus catégorique et crainte de fournir des explications sur la provenance et la destination des fonds, M. Andréa X... ayant de surcroît fait comprendre aux douaniers qui l'interrogeaient qu'il ne pouvait ni ne voulait s'expliquer en détail sur le transport d'argent entre l'Espagne et l'Italie,
- Sensibilité des pays de provenance (Espagne) et de destination (Italie) des capitaux au regard du trafic de stupéfiants, en particulier la cocaïne dont les acheminements sur cet axe sont très nombreux par la voie routière,
- Découverte des capitaux derrière la boîte à gants, dans la cavité naturelle présente sous l'air bag, logement habituellement utilisé pour dissimuler des paquets de stupéfiants,
- Rapports d'expertise du docteur A... confirmant la présence de traces de cocaïne sur le faux billet testé par les douaniers,
- Achat d'un véhicule neuf quelques jours avant le voyage,
- Véhicule flashé le 12 novembre 2005 à 0 h 14 à Armissan (Aude) dans le sens Italie-Espagne (ce qui prouve que les intéressés ne sont restés que quelques heures en Espagne le 12 novembre au matin ;
que, pour dire le délit de l'article 415 non établi et relaxer MM. Andréa et Alessandro X... des fins de la poursuite, le tribunal a considéré que « le seul élément qui relie les prévenus à un hypothétique trafic de stupéfiants est le test opéré par les douanes » et qu'en outre « la présence de traces de cocaïne sur un billet de banque n'implique pas ipso facto qu'il est le produit d'un trafic, cela prouve simplement que parmi les très nombreux utilisateurs dudit billet, l'un d'entre eux portait des traces de cocaïne sur les mains ; que le tribunal n'a donc pas pris en compte les éléments ci-dessus listés qui corroborent le test opéré par la douane et qui permettent à la cour d'affirmer que les infractions reprochées aux deux prévenus sont parfaitement caractérisées en tous leurs éléments constitutifs ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer MM. Andréa X... et Alessandro X... coupables d'avoir, à la Turbie, et sur le territoire national, le 12 novembre 2005, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé à une opération financière entre la France et l'Etranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce la somme totale de 149 150 euros (article 415 du code des douanes) ; qu'ils seront également déclarés coupables d'avoir apporté leur concours à une opération de dissimulation de placement ou de conversion de produits provenant d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en l'espèce en transportant des fonds dissimulés ;
"alors que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel relève l'existence d'importantes sommes d'argent, derrière la boîte à gants d'un véhicule acheté quelques jours avant le voyage, entre des pays sensibles au regard du trafic de stupéfiants, après n'avoir passé que quelques heures dans le pays de provenance, l'absence d'éléments permettant de justifier de l'origine licite des fonds, le fait que les prévenus auraient fait des déclarations contradictoires et mensongères ou auraient refusé de fournir des explications, la confirmation par un expert de la présence de traces de cocaïne sur le faux billet testé par les douaniers ce qui, comme l'avait relevé le Tribunal, n'implique pas ipso facto qu'il est le produit d'un trafic mais simplement que parmi les utilisateurs du billet, l'un d'entre eux portait des traces de cocaïne sur les mains ; qu'aucun de ces éléments ne sont de nature à établir que les sommes ainsi transportées proviendraient d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'en déclarant néanmoins les prévenus coupables de blanchiment douanier et de blanchiment du produit des infractions de trafic de produits stupéfiants sans caractériser l'existence, préalable à ces délits, d'une infraction à la législation sur les stupéfiants dont les fonds litigieux seraient le produit, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1, alinéas 1 et 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce la contrebande de stupéfiants ;
"aux motifs que « les prévenus ont agi avec les personnes connues sous le nom de « l'avocat » et de Mitco ; qu'ils ont participé avec les intéressés à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de 10 ans d'emprisonnement en l'espèce la contrebande de stupéfiants » ;
"alors que, en se bornant à affirmer que les prévenus auraient participé avec les personnes connues sous le nom de « l'avocat » et de Mitco à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de dix ans d'emprisonnement sans retenir l'existence d'une entente et sans caractériser les éléments matériels traduisant la mise en oeuvre de cette entente, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante au regard des dispositions de l'article 450-1 du code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt et régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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