Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Nabil X..., - Mme Nathalie Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 15 décembre 2011, qui les a condamnés, le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, la seconde, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, recel et blanchiment, à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a ordonné une mesure de confiscation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 5132-7, L. 5132-8 al. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 222-37, alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, alinéa 1, 222-50, 222-5-1 du code pénal, préliminaire et 706-30-1 du code de
procédure
pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt querellé a infirmé le jugement entrepris et a condamné M. Z...des chefs d'acquisition, offre ou cession de stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis ; " aux motifs que concernant l'acquisition de stupéfiants : qu'il convient de rappeler qu'à son domicile ont été découverts par les enquêteurs, d'une part, une savonnette de 121 grammes de résine de cannabis, d'autre part, 40 g lors d'une seconde perquisition ; que devant les enquêteurs puis devant le magistrat instructeur, alors qu'il était assisté de son conseil (Me A..., avocat inscrit au barreau de Lyon), M. Nabil X..., alias Nabil Z...a reconnu qu'il s'agissait de résine de cannabis lui appartenant, précisant au cours de l'enquête préliminaire qu'une savonnette de cette drogue durait deux mois ; que peu importe, que les dispositions de l'article 706-30-1 du code de
procédure
pénale n'ait pas été respectées, aucune contestation n'ayant en effet été soulevée ni par le prévenu ni par son conseil avant l'audience quant à la nature ou la quantité des produits saisis ; qu'il convient de rappeler que ce texte, est destiné uniquement à éviter des contestations ultérieures concernant la marchandise saisie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les déclarations du prévenu et de son épouse au moment des saisies étaient sans ambiguïté ; qu'en conséquence, la culpabilité du prévenu doit être retenue sur cette première infraction ; que, concernant la cession de stupéfiants : il n'est pas contesté que 13 454 euros en coupures de divers montants, ainsi que le billet de 100 dollars ont été découverts par les enquêteurs dissimulés dans des boîtes rangées dans la salle de jeux des enfants du couple de M. X..., alias Nabil Z..., qu'un chien spécialisé a marqué l'emplacement du rangement des billets ; que, par ailleurs, la recherche de traces de produits stupéfiants sur la première somme d'argent en euros découverte a été opérée grâce à l'aide du chien spécialisé et s'est révélée positive, ce qui permet d'établir que l'argent ainsi trouvé a été en contact étroit avec des mains d'individus usant de résine de cannabis ; qu'en outre, l'épouse de M. Nabil X...alias Nabil Z...a indiqué aux enquêteurs que son mari avait l'activité de trafic de stupéfiants, qu'il roulait beaucoup pour ce faire, que cet élément a été confirmé par les investigations des gendarmes, le véhicule Audi A 4 quattro, utilisé habituellement par l'intéressé, avait parcouru 47 000 km en sept mois ; que Mme Z...a précisé que lorsque le couple habitait Parilly, elle voyait circuler au moins une fois par semaine des savonnettes et parfois des pains complets de résine de cannabis que son mari ramenait d'Espagne ou qu'il se procurait à Vénissieux, indiquant que son conjoint conditionnait la drogue dans du cellophane qu'elle-même achetait, ajoutant que l'intéressé l'avait frappée parce qu'elle avait égaré un morceau de cannabis plus gros qu'une savonnette, fait précis que M. X...alias, Nabil Z..., a reconnu tout en minimisant la taille du morceau de résine de cannabis à l'origine de ses violences ; que les investigations fournies par le prévenu sur sa prostitution, pour justifier l'origine des fonds importants trouvés à son domicile et de celui-ci de ses beaux-parents apparaissent totalement fantaisistes au vu des résultats des investigations sur son téléphone portable, faisant apparaitre beaucoup de déplacements dans le sud de la France, à la frontière espagnole, mais aucun en région parisienne où il prétendait pourtant exercer son activité sexuelle lucrative ; que la cour observe que bien qu'interrogé longuement par les enquêteurs, le prévenu n'a jamais fait état de pratiques scatologiques avec ses partenaires sexuels, ce qui peut apparaître comme une pure affabulation ; que par ailleurs, il est difficilement crédible lorsqu'il prétend qu'il craignait que son épouse découvre son activité de prostitution, ce qui l'avait contraint à se rendre dans des villes fort éloignées de la région lyonnaise, alors qu'il est établi tant par les déclarations de son épouse que de celles de sa belle-mère que c'était au contraire lui qui terrorisait sa femme ; que le chien Scorpion, spécialisé dans la recherche de stupéfiants, a opéré un marquage franc sur l'accoudoir central entre les deux sièges avant du véhicule Audi A 4 utilisé régulièrement par le prévenu, ce qui démontre que cet accessoire intérieur servait de " coffre-fort " pour transporter la résine de cannabis lors de ses longs périples ; que, par ailleurs, il a été saisi au domicile de Mme B... mère de Mme Z..., sis ...à La Tour-de-Salvagny (69), dans un grenier sous de la laine de verre, quatre boîtes de " Ricoré " contenant la somme totale de 60. 000 euros composée de 1685 billets de banque répartis comme suit : quatre billets de 10 euros, 873 billets de 20 euro, 7821 billets de 50 euros, 24 billets de 100 euros ; qu'une telle répartition de petites coupures caractérise la revente de drogue, qui effectivement génère un tel phénomène ; qu'en outre, l'emplacement de ces fonds confiés à la belle-mère et cachés dans un grenier sous de la laine de verre, a été " marqué " par un chien spécialisé dans les stupéfiants ; que si tout cet argent découvert au domicile de sa belle famille provenait d'argent de la prostitution, activité licite, pourquoi avoir cherché à la dissimuler de la sorte, avec la complicité de sa femme qui selon lui ignorait tout de son activité de prostitution ; que le prévenu a manifesté des difficultés pour expliquer l'inadéquation entre le montant perçu à la suite de chaque acte sexuel tarifé, leurs fréquences et l'importante somme d'argent retrouvée à son domicile et de celui de sa belle-mère ; que Mme B... déclarait que, début mars 2006, alors qu'elle était chez sa fille et son gendre, Nathalie lui avait remis une boîte contenant de l'argent en lui demandant de la garder chez elle, suivie de deux autres boîtes identiques qu'elle avait cachées dans l'armoire d'une chambre ; que son gendre et sa fille s'étaient rendus dans cette chambre, précisant qu'elle avait déménagé lesdites boîtes dans son grenier lorsqu'elle avait appris la garde à vue de sa fille, découvrant à cette occasion l'existence d'une quatrième boîte, ce qui démontre bien que contrairement à ses affirmations elle savait que le contenu desdites boîtes avait une origine frauduleuse ; que la cour observe avec intérêt qu'au cours d'une de ses déclarations, M. X...alias Nabil Z...a prétendu que ses beaux-parents lui remettaient à titre de cadeaux des sommes d'argent, que c'était son beau-père qui achetait les véhicules dont il avait l'usage quasi exclusif, qu'il payait l'assurance afférente aux véhicules ; que cela permet de penser que pour le moins, existaient entre le couple Z...et les époux B...-Y... des va-et-vient d'argent, même si le magistrat instructeur n'a pas trouvé opportun d'enquêter sur une éventuelle activité de blanchiment d'argent sale ; qu'en conséquence, la culpabilité du prévenu se trouve ainsi nettement établie dans toutes ses composantes ; que, dans ces conditions, le jugement sera infirmé », " 1°) alors que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer, sans violer les dispositions susvisées, qu'une savonnette de 121 grammes de résine de cannabis et 40 grammes de ce produit avaient été découverts au domicile de M. Z...lorsqu'il résultait des pièces de la
procédure
que ces produits n'avaient aucunement été analysés ; qu'ainsi, la cour d'appel en énonçant que « peu importe, que les dispositions de l'article 706-30-1 du code de
procédure
pénale n'ait pas été respectées, aucune contestation n'ayant en effet été soulevée ni par le prévenu, ni par son conseil avant l'audience quant à la nature ou la quantité des produits saisis » s'est prononcée, par des motifs parfaitement inopérants, dans la mesure où le défaut d'analyse des produits présumés stupéfiants faisait nécessairement échec aux infractions reprochées dont ni la condition préalable, ni les éléments constitutifs n'ont été relevés ; " 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait valablement entrer en voie de condamnation du chef de cession de stupéfiants sans caractériser à l'encontre de M. Z...un quelconque acte matériel révélateur de cette infraction et notamment l'existence de fournisseur ou de client ; qu'en effet, en se contentant du simple fait qu'un chien ait « marqué » un emplacement au domicile du prévenu ainsi que de la seule découverte d'espèces, pour infirmer le jugement de relaxe entrepris, qui avaient précisément considérer que ces seules éléments ne pouvaient suffire, la cour d'appel, qui n'a aucunement caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction de cession de stupéfiants, a privé sa décision de toute base légale " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 121-6, 121-7, 222-37, alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, alinéa 1, 222-50, 222-51, 111-4, 121-3, 121-7, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code pénal, préliminaire du code de
procédure
pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble le principe non bis in idem ; " en ce que l'arrêt querellé a infirmé le jugement entrepris et a condamné Mme Z...des chefs de complicité des délits d'acquisition, offre ou cession de stupéfiants commis par M. X...alias Nabil Z..., de recel et de blanchiment du produit des stupéfiants ; " aux motifs que, concernant la complicité d'offre ou cession de stupéfiants, il résulte des déclarations de la prévenue que c'était elle-même qui achetait la cellophane servant à conditionner la résine de cannabis achetée par son époux ; qu'elle a précisé lors de son audition par les militaires de la gendarmerie que depuis qu'elle était mariée à M. X..., alias Nabil Z..., elle avait participé à plusieurs reprises au conditionnement de la résine de cette drogue, indiquant que d'importantes quantités de ce produit stupéfiants étaient ramenées par son mari, fournissant le détail suivant : elle avait été frappée parce qu'elle avait égaré une savonnette de cannabis, élément qui ne pouvait pas lui être suggéré par les enquêteurs, ainsi qu'elle le prétend à l'audience ; que le recel de produits du trafic de stupéfiants de Nabil X...alias Nabil Z...: qu'elle s'est toujours montrée incapable d'expliquer la provenance de l'argent qu'elle dépensait au quotidien ainsi que celui ayant permis à son mari d'acheter la Peugeot 205 cabriolet et la Renault Clio 16S, véhicules découverts dans le garage de leur habitation ; que, de même, il est établi notamment par les déclarations de sa mère, Mme B..., qu'elle a participé à cacher les boîtes de " Ricoré " contenant l'argent du trafic de stupéfiants de son mari, au domicile de ses propres parents ; que, concernant la dissimulation de produits provenant du trafic de stupéfiants, lors de l'enquête de gendarmerie, Mme Z...a indiqué que son mari avait déposé une importante somme d'argent chez sa mère Mme B..., par plusieurs apports, le premier ayant eu lieu en août 2006, précisant qu'elle accompagnait son mari lorsque l'argent conditionné en liasses-par des chouchous servant à nouer les cheveux de leur petite fille-était remis à ses parents, transfert qui s'opérait lorsque la somme présente à leur domicile atteignait une somme importante ; qu'il suffit de rappeler qu'une somme totale de 60 000 euros a été découverte au domicile des parents de la prévenue ; que Mme B... a affirmé que c'étaient sa fille et son gendre qui lui avaient remis cet argent qu'elle s'était empressée de transférer d'une chambre à son grenier, sous de la laine de verre, dès qu'elle avait appris le placement en garde à vue de sa fille ; qu'il apparaît clairement que Mme Z...et les parents de celle-ci, étaient parfaitement au courant de l'origine frauduleuse de l'argent ; qu'en conséquence la culpabilité de la prévenue se trouve ainsi nettement établie dans toutes ses composantes » ; " 1°) alors que, l'acte poursuivi au titre de la complicité doit se référer à une infraction principale elle-même punissable ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées en considérant, de manière péremptoire, que les infractions reprochées à l'encontre de Mme Z...étaient établies sans s'expliquer sur la condition préalable commune à l'infraction principale punissable ainsi qu'à l'ensemble de ces infractions qui réside dans la nature de « stupéfiants » des produits, au sens de l'article 222-41 du code pénal lorsqu'il résultait des pièces de la
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que ces produits n'avaient pas été analysés et que le caractère de stupéfiants n'était pas certain ; " 2°) alors que, nul ne peut être condamné deux fois pour les mêmes faits ; qu'ainsi, en retenant tout à la fois le recel du produit de stupéfiants ainsi que le concours à une opération de dissimulation de ces mêmes stupéfiants à l'encontre de Mme Z...en se fondant sur les mêmes faits, et notamment sur une dissimulation de ces prétendus produits stupéfiants dans des boites de « ricoré », sans aucunement s'expliquer sur la compatibilité de deux qualifications visant des faits identiques, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et du principe susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer M. X...coupable d'acquisition, offre ou cession de stupéfiants et Mme Y... de complicité de ces délits ainsi que de recel et de blanchiment, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui a condamné Mme Y... pour des infractions recouvrant des comportements délictueux distincts, a justifié sa décision, notamment quant à l'élément matériel des délits retenus ; Qu'ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de
procédure
pénale, 132-19 et 132-24, alinéa 3, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt querellé a condamné M. Z...à la peine d'emprisonnement de quatre ans, dont un an assorti d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans ; " aux motifs que la gravité du comportement de M. X..., alias Nabil Z..., quant aux actes commis, s'agissant de trafic de stupéfiants d'une ampleur incontestable eu égard à la saisie d'argent (83 454 euros) et son attitude pendant toute la
procédure
, ne traduisent pas une responsabilité légère au niveau de l'activité de trafic de stupéfiant dont il s'est rendu coupable ; que la personnalité de l'intéressé doit être appréciée au regard des précautions mises en oeuvre, ainsi que ce soit par la dissimulation du produit de son activité délictueuse, que ce soit de sa détermination, n'hésitant pas à parcourir de très nombreux kilomètres en voiture pour aller s'approvisionner ou livrer la drogue ; qu'il apparaît comme un individu, sans scrupules vis-à-vis de sa famille-n'hésitant pas à faire servir la salle de jeux de sa fille comme lieu de cache de l'argent provenant de son trafic de stupéfiant-ou de sa belle famille, en dissimulant la plus grande partie de ses bénéfices tirés de son activité délictueuse à leur domicile ; que son comportement tout au long de la
procédure
est marqué par une volonté de tout mettre en oeuvre pour tenter d'échapper à sa responsabilité, permettant de mesurer l'importance du fossé existant entre son positionnement actuel et une éventuelle réinsertion sociale ; que la cour tient compte également des pièces justificatives relatives au travail de l'intéressé courant de l'année 2010, tout en observant que M. X..., alias Nabil Z..., n'a pas tiré les leçons de sa condamnation le 25 mars 1999 par un tribunal pour enfants de Villefranche-sur-Saône l'ayant condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour acquisitions, transports, détention, non autorisés de stupéfiants et cession ou offre illicite de stupéfiant ; que son casier judiciaire porte trace également d'une condamnation en date du 19 juin 2008 prononcée par la cour d'appel de Lyon pour à nouveau infractions à la législation sur les stupéfiants entraînant quatre ans d'emprisonnement ; que tous ces éléments rendent nécessaire de prononcer à son encontre en dernier ressort, une peine d'emprisonnement de quatre ans, dont un an assorti d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans, comportant les obligations suivantes : - établir sa résidence en un lieu déterminé, - exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, - se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sou le régime de l'hospitalisation ; qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ; " alors qu'en matière correctionnelle, conformément à l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 de ce code, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; que, pour condamner M. Z...à la peine de quatre ans d'emprisonnement, dont un an assorti d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans, l'arrêt s'est borné à énoncer qu'au regard des antécédents judiciaires de l'intéressé et de la gravité des faits, la peine d'emprisonnement était justifiée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la personnalité et la situation de M. Z...permettaient d'aménager cette peine, ni justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X...coupable d'acquisition et offre ou cession de stupéfiants, l'arrêt, pour le condamner à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'aucune mesure d'aménagement n'était permise en raison de la durée de la peine d'emprisonnement non assortie du sursis prononcée, supérieure à deux ans, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de
procédure
pénale, 132-19 et 132-24 alinéa 3, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt querellé a condamné Mme Z...à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois assorti d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans ; " aux motifs que la peine qui doit sanctionner les agissements de Mme Z...doit tenir compte à la fois de la gravité des faits, s'agissant d'une aide efficace, apportée à son mari pour poursuivre son activité délictueuse, en toute connaissance de cause, n'hésitant pas à aller acheter elle-même le nécessaire pour le conditionnement de la drogue, ou à impliquer sa propre famille, permettant ainsi de dissimuler, voire de participer au blanchiment du produit du trafic de stupéfiant de son époux, notamment en confiant des espèces à sa mère ; que doit être prise en considération également une certaine crainte qu'elle éprouvait à l'égard de son mari, ainsi qu'il en est attesté par Mme B... ; que compte tenu de toutes ces considérations, et de l'absence de condamnation à son casier judiciaire, il convient de lui infliger dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois assorti d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans, comportant une obligation d'établir sa résidence en un lieu déterminé ; que la cour ne dispose d'aucun élément lui permettant d'apprécier la possibilité de faire bénéficier à la prévenue d'un des aménagements de peine prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en conséquence, la sanction ci-dessus prononcée sera donc exécutée, sous réserve de l'appréciation du juge de l'application des peines, suivant les règles ordinaires de l'exécution des peines ; qu'il convient d'ordonner la confiscation du scellé numéro deux (13 104 euros en billets et pièces un billet de 10 dinars, un billet de 100 dollars) et du scellé numéro six (60 000 euros en billets de banque) ; que ces sommes d'argent saisies ayant servi à commettre les infractions ou en étant le produit devront être versées au fonds destiné à la lutte contre la drogue et de la prévention de la toxicomanie ; " alors qu'en matière correctionnelle, conformément à l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 de ce code, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; que, pour condamner Mme Z...à la peine de dix mois d'emprisonnement dont douze assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve sans s'expliquer sur l'impossibilité matérielle empêchant un aménagement de la totalité de la peine, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, d'où il résulte que la possibilité d'aménager la peine de six mois d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'encontre de Mme Y... ne ressortait ni des pièces du dossier ni des éléments versés aux débats, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 706-30-1
- 222-41
- 132-24
- 567-1-1