Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Pellenc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 15 décembre 2011, qui, après renvoi après cassation (crim, 1er juin 2011, 10-87. 112), dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'escroquerie et tentative, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 313-3 du même code, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'escroquerie et tentative d'escroquerie rendu par le juge d'instruction ; " aux motifs qu'il ne peut être contesté que constituent des documents valant titre, les fausses factures jointes à l'appui de bordereaux de cessions transmises par un commercial à factor ; qu'il s'ensuit que l'utilisation en connaissance de cause de factures fictives pour obtenir leur règlement, caractérise une escroquerie au sens de l'article 313-1 du code pénal ; que ces principes étant posés, il n'en apparaît pas moins, en l'espèce, à l'examen des pièces de la
procédure
diligentée à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la SA Pellenc, qu'aucun élément objectif du dossier ne permet de conclure que la société Gespac Industrie Polytech ou ses dirigeants et collaborateurs aient artificiellement majoré le montant des factures émises à l'encontre de la SA Pellenc avant d'en solliciter le paiement à la société d'affacturage Factocic ; qu'il est certes constant qu'il n'a été déduit par la société mise en cause sur aucune des trente neuf factures litigieuses émises par celle-ci entre le 10 février et le 6 mai 2004, le coût des matières premières nécessaires à la fabrication des pièces facturées, ni celui des faits de transport sur site y afférents tous frais effectivement supportés par la SA Pellenc, et qu'en ce sens, les facturations contestées par celle-ci présentent bien un caractère erroné, puisque ne correspondant pas à la réalité des prestations fournies ; qu'il n'est nullement démontré que M. X..., qui, en sa qualité de directeur financier reconnaît avoir transmis les factures litigieuses à la société d'affacturage en vue d'en obtenir le règlement, ait été antérieurement informé de l'accord conclu entre la société Gespac Industrie et Pellenc le 12 février 2004 au sujet des modalités de prise en charge par la société Gespac Industrie Polytech des avances de fonds réalisées par la partie civile, pour l'achat des matières premières ; qu'il apparaît en effet clairement que le message électronique (e mail) concrétisant ledit accord et versé aux débats, a été rédigé par M. Y..., codirecteur au site de Vailhauques et diffusé exclusivement à MM. Z...et A...; qu'il s'avère de même que M. X...n'a jamais été destinataire des mails échangés entre les eux sociétés avant ou après celui du 12 février 2004 ; qu'enfin, l'intéressé affirme n'avoir reçu aucune instruction spécifique au sujet de l'établissement des factures litigieuses, préalablement à leur transmission à la société d'affacturage Factocic et ses propos n'ont été contredits par M. Z...ni par M. Y...; qu'il en est exactement de même pour Mme B..., assistante comptable de la société Gespac Industrie en charge de l'affacturage ; que pour ce qui concerne M. C...et Mme F... qui occupaient alors au sein de cette entreprise respectivement les fonctions d'ingénieur commercial et chargée d'affaires, il apparaît clairement que ces derniers ont été constamment en relation avec Mme E...assistante-achat auprès de la société Pellenc, comme en attestent les mails précités et étaient donc parfaitement informés des difficultés d'approvisionnement en matières premières auxquelles était confrontée la société Gespac Industrie ; qu'il n'est pas moins constant que ceux-ci n'ont pas été destinataires du mail du 12 février 2004 ; que de surcroît, leurs fonctions respectives ne leur conféraient aucun pouvoir en matière de facturation ni aucune autorité sur le personnel chargé de la facturation ou de l'affacturage ; qu'il incombe donc maintenant à la cour d'examiner l'éventuelle implication des deux dirigeants de la société Gespac Industrie, M. Y...et M. Z...codirecteur de l'usine de Vailhauques, dans les faits dénoncés par la partie civile ; que le premier nommé est le signataire de l'arrangement conclu avec la société Pellenc aux termes duquel celle-ci devant « bénéficier d'avoirs sur les factures à venir » ; qu'il incombait, pour sa part, au second, en sa qualité de directeur du service de facturation, de mettre en oeuvre cet accore ; que, cependant tous les deux nient avoir volontairement et à dessein établi ou fait établir de fausses facturations ; que protestant de leur entière bonne foi, ils invoquent des erreurs de facturation ; que la chambre de l'instruction estime en l'état des données de la cause, qu'il doit être accordé quelques crédit aux assertions de ces derniers ; que l'hypothèse avancée par les deux codirecteurs du site de Vailhauques d'une erreur dans la facturation ait pu être commise, ne sautait en effet être écartée, celle-ci pouvant s'expliquer en raison tant du système de facturation particulièrement complexe mis en place au sein de la société Gespac Industrie Polytech, que du contexte social particulièrement tendu dans lequel les faits dénoncés se sont inscrits, ces derniers s'étant déroulés dans un temps très proche de la liquidation judiciaire de la société prononcée le 18 juin 2004 et de la grève générale du personnel qui a grandement perturbé le fonctionnement des services et généré d'importants problèmes d'organisation comme l'ont mis en exergue tant les investigations menées par le service du SRPJ de Montpellier, que le rapport du mandataire liquidateur de la société annexé à la
procédure
; que force est de constater, de surcroît, que dans un tel contexte, les deux codirigeants salariés du site de Vailhauques n'avaient aucun intérêt à se livrer à cet artifice frauduleux de surfacturation ; qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, la cour considère donc, rejoignant sur ce point le premier juge, qu'il n'existe pas en la cause de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'escroquerie et de tentative d'escroquerie dénoncés par la partie civile ; " 1) alors que la cour, qui rappelle, en tête de sa
motivation
, que « l'utilisation en connaissance de cause de factures fictives pour obtenir leur règlement caractérise une escroquerie au sens de l'article 313-1 du code pénal », et relève que les facturations contestées, émises entre le 10 février et le 6 mai 2004, incluant le coût des matières premières et les frais de transport sur site supportés, en réalité, par la SA Pellenc, présentent bien un caractère erroné, car ne correspondant pas à la réalité des prestations fournies, conformément à un accord conclu entre la société Gespac Industrie et la SA Pellenc, le 12 février 2004, concrétisé par un message électronique rédigé par M. Y..., codirigeant de la société Gespac Industrie et diffusé à M. Z...et à M. A..., ne pouvait considérer que cette société et ses dirigeants étaient de bonne foi en utilisant les factures fictives pour obtenir un règlement par le procédé de l'affacturage, lors même que la mauvaise foi s'induisait desdites constatations d'où il résultait une utilisation en toute connaissance de cause des factures fictives, pour se procurer indûment de la trésorerie ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences qui s'évincent de ses propres constatations ; " 2) alors que la société Gespac et ses dirigeants qui, comme le relève l'arrêt, connaissaient parfaitement la situation et notamment la fourniture des matières premières par la société Pellenc, à leur demande, en raison des difficultés financières de Gespac, ne pouvaient pas ne pas avoir conscience de la fausseté de la facturation de ces mêmes matières premières, à la société Pellenc par le truchement de la société d'affacturage Factocic aux fins de financer artificiellement l'entreprise au détriment de la société Pellenc ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision ; " 3) alors qu'ainsi que comme l'a rappelé la société Pellenc, la société Gespac Industrie avait, au préalable, organisé la fraude en convainquant la société Pellenc de lui fournir les matières premières nécessaires à la réalisation des boîtiers électroniques, que cette dernière avait commandés, avant de lui facturer ces mêmes matières premières ; qu'en persuadant comme elle l'a fait la société Pellenc de fournir les matières premières avant de les lui facturer, la société Gespac a délibérément usé de manoeuvres frauduleuses visant à tromper la société Pellenc en lui facturant des éléments après l'avoir conduite à les lui livrer, afin, non pas de lui permettre de continuer son activité, comme cela était prétendu, mais pour se constituer indûment de la trésorerie ; qu'en décidant malgré tout que les surfacturations n'étaient pas volontaires, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision au regard des textes susvisés ; " 4) alors, qu'au demeurant, l'escroquerie étant réalisée au moyen d'une opération complexe faisant intervenir un tiers, en l'occurrence le factor, la société Factocic à laquelle la société Gespac s'est adressée pour obtenir un financement occulte, avant que les sommes indûment facturées ne soient réclamées à la société Pellenc, qui n'était pas systématiquement destinataire desdites factures, lesquelles ne lui ont été communiquées qu'ultérieurement ; qu'il apparaît que la société Gespac a persuadé la société Pellenc de lui remettre des matières premières qu'elle lui a ensuite frauduleusement facturées par le truchement d'un tiers qui a accepté d'affacturer les fausses factures ainsi établies en fraude des droits de la société Pellenc ; qu'en refusant de déduire toutes conséquences de ses constatations, la cour d'appel n'a derechef pu justifier légalement sa décision ; " 5) alors que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les différents témoignages des salariés de la société Gespac, invoqués par la SA Pellenc dans son mémoire, qui indiquaient que le procédé de surfacturation litigieux, était devenu une pratique courante au sein de la société, en grande difficulté, ce dont la SA Pellenc déduisait que les dirigeants de la société Gespac et leurs collaborateurs ne pouvaient donc ignorer et avaient contribué sciemment au système de fausse facturation mis en place, privant, ainsi, sa décision de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 313-1
- 567-1-1