Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Rigobert X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 19 janvier 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Pascal Y..., du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, le 24 juin 2009, M. Rigobert X..., titulaire d'un mandat syndical, s'est présenté, pour l'exercice de son mandat, en compagnie de deux membres de la même organisation syndicale, à la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, où il avait antérieurement exercé des fonctions de surveillant ; qu'il s'est vu refuser l'accès de l'établissement tandis que ses accompagnateurs ont été reçus par le directeur, M. Y..., qui leur a tenu les propos suivants qu'il a estimés diffamatoires à son égard : "Monsieur X... a été sanctionné par notre administration pour des voies de fait commises à l'établissement de Nanterre" et j'ai "sauvé Monsieur X... d'une histoire de harcèlement" ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de M. X..., M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ; que le tribunal ayant dit la prévention partiellement établie, le prévenu, la partie civile et le ministère public ont interjeté appel de la décision ; En cet état ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des principes de loyauté de la preuve, de proportionnalité et de l'exercice des droits de la défense, ainsi que des articles 226-13 du code pénal, 26 de la loi du 13 juillet 1983 et du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, et des articles 485, 567, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, le droit à un procès équitable et la liberté d'expression justifient que la personne poursuivie du chef de diffamation soit admise à produire pour les nécessités de la défense, les pièces de nature à établir la vérité des faits ou sa bonne foi, sans qu'elles puissent être écartées des débats au motif qu'elles auraient été obtenues par des moyens illicites ou déloyaux ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 30 et 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 485, 567, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 30, 31, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 485, 567, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que les moyen doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 226-13
- 618-1
- 567-1-1