Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Paul X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 25 septembre 2012, qui, dans la
suivie contre lui du chef de meurtre, l'a maintenu en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 142-5 et 142-6 du code de
pénale ;
de cassation, pris de la commission d'erreurs de droit ;
de cassation, pris de la violation des articles 122, 123, 137, 137-4, 138, 142-5, 142-6, 145, D 32-10 à D 32-15, du code de
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
pénale; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;