Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Bernard X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 13 novembre 2010, qui, pour viols et tentatives de viol, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et a décerné mandat de dépôt ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 356, 357, 358, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas de la feuille des questions au demeurant dactylographiée à l'avance, ni de l'arrêt de condamnation pénale, que la cour et le jury ont voté sur la culpabilité de M. X... par bulletins écrits et secrets et que leurs votes ont été dépouillés et comptés ainsi que le prescrit l'article 358 du code de procédure pénale ;
"alors que la Cour de cassation doit être mise en mesure de vérifier la légalité de la décision rendue au regard des dispositions de ces textes, dont le respect n'est pas laissé à la conscience des juges mais leur est imposé par la loi ; que la décision est donc privée de tout fondement légal, faute pour la Cour de cassation de pouvoir exercer son contrôle" ;
Attendu que les délibérations en commun de la Cour et du jury, tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, sont essentiellement secrètes ; que, par suite, le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de constatation de formalités dont l'inobservation est laissée à la conscience des juges ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 310, 329, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats, que le témoin M. Y..., bien que dénoncé et qui s'était présenté, a été entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire de Mme la présidente et à titre de simple enseignement ;
"alors que tout témoin cité et dénoncé ou même simplement cité ou dénoncé, est acquis aux débats et doit, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve, ce qui n'est pas constaté en l'espèce, dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et les accusés ont renoncé à son audition, ou encore si les parties ont formé à cette audition une opposition reconnue légalement fondée ; qu'ainsi, l'audition à titre de simple renseignement de ce témoin entache les débats d'une nullité radicale" ;
Vu les articles 330, 331 et 335 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout témoin cité et dénoncé régulièrement est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi ou si toutes les parties ont renoncé à son audition ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après avoir constaté que M. Y..., témoin dénoncé par l'avocat de l'accusé, n'était pas présent, le président a sursis à statuer sur cette absence ; que, lorsque le témoin s'est ultérieurement présenté devant la cour, le président, sans lui avoir fait prêter serment, a procédé à son audition, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de simples renseignements ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, le président, qui était tenu de faire prêter serment au témoin demeuré acquis aux débats, faute de renonciation des parties à son audition, a méconnu les dispositions précitées et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de Seine-et-Marne, en date du 13 novembre 2010, ayant condamné M. Bernard X... à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Val-de-Marne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Seine-et-Marne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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