Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Eurovia Centre Loire,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2012, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende dont 15 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 2212-1, L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, 121-3 et 221-6 code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Eurovia Centre Loire coupable d'homicide involontaire ;
"aux motifs que l'article 3.3.3 du CCTP du lot attribué à la société Eurovia Centre Loire est formel : « l'entreprise (devait) mettre en oeuvre signalisations et protections temporaires, ayant reçu l'accord des services techniques, permettant de canaliser le flux des voitures» ; que l'article 3.3.3 précise encore que « toutes dispositions seraient prises afin d'assurer la sécurité de la circulation automobile en dehors des heures normales de déroulement du chantier » ; qu'il s'en déduit que la société Eurovia Centre Loire avait bien pour mission d'assurer la sécurité de la circulation automobile sur le chantier, notamment par des protections adéquates ; qu'il est constant que l'ouverture d'une brèche dans les séparateurs en béton mis en place pour canaliser les flux de véhicules automobiles a été effectuée à la demande du SDIS 45 (pompiers) ; qu'il est tout aussi constant, en raison de la configuration particulière des lieux (rampe d'accès carrossable située en surplomb de la Loire et y donnant directement accès) qu'à l'endroit où cette ouverture a été pratiquée il existait pour les automobilistes susceptibles d'emprunter cette ouverture un risque avéré de chute dans la Loire ; qu'or, le dispositif mis en place par la société Eurovia Centre Loire pour clôturer l'ouverture aménagée dans le balisage au niveau de la rampe d'accès à la Loire était manifestement insuffisant ; que tout le dossier démontre que la chaîne mise en place par la société Eurovia Centre Loire était régulièrement brisée et les plots en plastique non lestés, systématiquement déplacés par les riverains ; qu'il est encore démontré par le dossier que la société Eurovia Centre Loire était parfaitement informée du déplacement des glissières amovibles, mais qu'elle n'a rien fait pour y remédier ; que même si la cause directe du décès est une probable fausse manoeuvre de la victime, celle-ci ayant pu vouloir se garer puis, ayant mal manoeuvré pour y parvenir, étant tombée accidentellement dans la Loire, c'est malgré tout la négligence de la société Eurovia Centre Loire qui a, de façon indirecte mais certaine, créé la situation qui a permis la réalisation de cette manoeuvre accidentelle (la chute du véhicule dans la Loire et par conséquent le décès de Mme X...) ; que peu importe donc que celle-ci ait volontairement ou involontairement engagé son véhicule dans l'ouverture aménagée par la société Eurovia Centre Loire, à la demande du SDIS 45, dans le balisage de la circulation au niveau de la rampe d'accès à la Loire, puisque si des dispositions avaient été prises par la société Eurovia Centre Loire pour éviter qu'un véhicule puisse s'engager dans cette ouverture, l'accident n'aurait pas eu lieu ; que le comportement de la victime n'était ni imprévisible ni insurmontable : pas imprévisible car la société Eurovia Centre Loire avait connaissance que les plots mobiles étaient régulièrement déplacés, pas insurmontable car la société Eurovia Centre Loire, comme elle l'a fait d'ailleurs après l'accident, avait parfaitement la possibilité de mettre en place un dispositif (clôture amovible) permettant à la fois le libre accès au service de secours et l'interdiction de ce même accès à tous les autres usagers (riverains et automobiliste) non prioritaires ;
"aux motifs adoptes que le responsable de la mise en oeuvre et de la maintenance du dispositif mis en place pour clôturer l'ouverture aménagée dans le balisage au niveau de la rampe d'accès à la Loire était M. Y..., conducteur des travaux, qui, en tant que tel, avait l'autorité et les moyens nécessaires pour agir pour le compte de la société Eurovia Centre Loire ;
"1) alors que la sécurité de la circulation sur la voie publique relève de la compétence des autorités municipales et constitue une activité insusceptible de délégation ; qu'en retenant que la société Eurovia Centre Loire avait pour mission d'assurer la sécurité de la circulation et en en déduisant que son représentant a commis une négligence en ne mettant pas en place une clôture qui aurait empêché l'automobiliste de s'engager volontairement sur la rampe d'accès au fleuve, la cour d'appel a violé les articles L. 2212-1, L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, 121-3, alinéa 3, et 221-6, alinéa 1, du code pénal ;
"2) alors qu'il n'y a délit, en cas de faute de négligence, que s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Eurovia Centre Loire avait pour obligation que d'assurer la sécurité de la circulation automobile sur les voies temporaires situées en bordure de la Loire ; qu'en retenant que le risque pour les automobilistes empruntant l'ouverture donnant sur la rampe d'accès au fleuve de chuter dans la Loire imposait à la société Eurovia Centre Loire de mettre en place un dispositif empêchant les conducteurs de véhicule de s'engager volontairement sur cette rampe, la cour d'appel a mis à la charge de cette société une obligation de prévenir un risque résultant de la configuration d'un site distinct des voies temporaires dont elle avait la charge et étranger à la circulation dont elle avait pour mission d'assurer la sécurité ; qu'en déduisant ainsi d'un manquement à des diligences dont la réalisation n'incombait pas à la société Eurovia Centre Loire une faute de négligence imputable au représentant de cette société, la cour d'appel a violé les articles 121-3, alinéa 3, et 221-6, alinéa 1, du code pénal ;
"3) alors que le conducteur des travaux d'une société en charge de la sécurité de la circulation sur une voie de déviation temporaire dont l'aménagement lui a été confié n'est tenu, au-delà de l'obligation de s'assurer que les modifications apportées à la circulation ne présentent aucun danger pour les automobilistes, d'aucune obligation de mettre en place un dispositif empêchant ces mêmes automobilistes de quitter volontairement la voie aménagée pour s'engager sur un terrain où la circulation présenterait un danger ; que ne traduit donc aucune négligence le comportement consistant, pour ce conducteur de travaux, à laisser dans la rambarde mise en place le long de la berge pour empêcher les véhicules quittant la voie de basculer dans le fleuve une ouverture destinée permettre l'utilisation, par les services de secours, d'une rampe d'accès au fleuve et à installer le long de cette ouverture un dispositif de signalisation amovible et, de ce fait, susceptible de laisser à un automobiliste la possibilité de s'engager volontairement sur la rampe ; qu'en retenant que le conducteur des travaux confiés à la société Eurovia Centre Loire, qui avait pour seule charge la sécurité des voies de circulation temporaires, a commis une négligence en ne mettant pas en place une clôture qui aurait empêché l'automobiliste de s'engager volontairement sur la rampe d'accès au fleuve, la cour d'appel a violé les articles 121-3, alinéa 3, et 221-6, alinéa 1, du code pénal ;
"4) alors qu'en s'abstenant de déterminer à quel titre la société Eurovia Centre Loire, qui était chargée de la signalisation et de la sécurisation des voies de circulation et qui devait à ce titre mettre en place un dispositif évitant qu'un véhicule ne quitte par accident ces voies et ne tombe dans le fleuve, était tenue de prendre, en lieu et place de l'autorité de police, les mesures nécessaires pour éviter le danger, qui préexistait aux travaux, qu'un automobiliste n'accède à la rampe et ne tombe de cette rampe dans le fleuve, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi le prévenu avait failli à une quelconque obligation et avait ainsi commis une faute en ne prenant pas les mesures qui aurait permis d'éviter le dommage ; qu'elle a ainsi violé les articles 121-3, alinéa 3, et 221-6, alinéa 1, du code pénal ;
"5) alors que l'article 221-6 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et la mort de la victime ; qu'ayant constaté que la chaîne mise en place par la société Eurovia Centre Loire était régulièrement brisée et que les plots en plastique étaient systématiquement déplacés par les riverains, la cour d'appel, en retenant que l'installation d'une clôture amovible aurait permis d'éviter le dommage sans constater la certitude qu'un tel dispositif n'aurait pas été également retiré et aurait été suffisant pour dissuader la victime de s'engager sur la rampe d'accès, la cour d'appel a violé l'article 221-6 du code pénal ;
"6) alors qu'en se bornant à constater que le conducteur des travaux en charge de l'installation et de la maintenance du dispositif de clôture de la rampe d'accès était un représentant de la société Eurovia Centre Loire et que cette dernière s'était rendue coupable de négligence dans la mesure où elle savait que les séparateurs amovibles étaient régulièrement déplacés sans constater que le conducteur des travaux était informé de cet élément et avait conscience de la nécessité de renforcer le dispositif mis en place, la cour d'appel n'a pas caractérisé sur le chef du représentant de la personne morale la faute de négligence imputée à cette dernière et a violé l'article 121-2 du code pénal" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 9 mars 2007, à Orléans (Loiret), Mme Florence X..., qui circulait au volant de son véhicule sur le quai du Fort Alleaume, est tombée dans la Loire et s'est noyée ;
Attendu que la société Eurovia Centre Loire qui réalisait, à l'époque des faits, des travaux d'aménagement des quais de la Loire a été déclarée coupable d'homicide involontaire par le tribunal correctionnel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la société avait pour mission d'assurer la sécurité de la circulation automobile sur le chantier, notamment par des protections adéquates ; que les juges ajoutent qu'alors qu'il existait, de par la configuration des lieux, un risque avéré de chute dans la Loire, elle a mis en place un dispositif manifestement insuffisant consistant en des glissières amovibles dont son conducteur de travaux savait qu'elles étaient régulièrement déplacées ; qu'ils en déduisent qu'elle a crée la situation ayant permis la réalisation d'une manoeuvre accidentelle par la victime ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que la société Eurovia Centre Loire devra payer à M. X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000027051180Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.