Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Emmanuel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 16 août 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et de vol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 197, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que les mentions de l'arrêt concernant les réquisitions écrites du ministère public ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier leur dépôt, au plus tard, la veille de l'audience, de vérifier ainsi le respect des droits de la défense ; qu'ainsi, la procédure est entachée de nullité ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 148-1, 148-2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X... ;
"aux motifs que M. X... a été condamné par la cour d'assises du Bas-Rhin, le 26 juin 2012, à dix ans de réclusion criminelle, l'arrêt de condamnation valant, conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure pénale, titre de détention, y compris pendant l'instance d'appel, jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée ; qu'en l'état, la détention provisoire de M. X... est le seul moyen d'empêcher une pression sur les témoins, la victime, ainsi que sur leur famille ; qu'en effet, après la commission des faits, M. X... est intervenu téléphoniquement auprès de la victime et celle-ci a déclaré qu'elle avait subi des pressions par des appels et des messages écrits sur son téléphone portable la menaçant de représailles si elle ne retirait pas sa plainte ; qu'il est essentiel d'empêcher tout contact entre l'accusé et la victime afin de préserver le bon déroulement et la sérénité des débats à venir devant la cour d'assises d'appel et d'éviter que l'intéressé ne soit à même d'intervenir auprès d'elle ou d'autres témoins pour les convaincre de modifier leurs déclarations ; que, compte tenu des possibilité offertes par les nouvelles technologies de communication, un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ne saurait prévenir un tel risque ; que la détention provisoire est également l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction ; que M. X... a déjà été condamné pour des violences, notamment sous la menace d'une arme et les expertises psychiatriques et psychologiques ont confirmé son impulsivité renforcée par des conduites addictives, la persistance d'une image dévalorisée de la femme et son absence de remise en cause ; qu'en l'absence d'un véritable travail thérapeutique, le risque de réitération de tels faits ne saurait, en l'état, être écarté ; que la détention provisoire est également nécessaire pour garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ; qu'en effet, dès lors qu'il connaît désormais l'enjeu du procès pénal, il est à craindre que l'accusé ne cherche à se soustraire à la justice compte tenu de la rigueur de la répression encourue ; que l'accomplissement de missions d'intérim successives en qualité de manutentionnaire et la survenance d'une paternité résultant d'une nouvelle relation affective ne peuvent suffire à constituer un gage suffisant de stabilité ; qu'à ce stade de la procédure, un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ne pourrait empêcher efficacement tout risque de fuite ; que la mise en oeuvre d'une mesure de sûreté avant la comparution à l'audience de la cour d'assises d'appel ne constitue pas, en soi, une atteinte à la présomption d'innocence et, nonobstant la détention provisoire, l'accusé peut communiquer librement avec son avocat par écrit ou lors de parloirs à la maison d'arrêt ; qu'aucune atteinte n'est donc portée aux principes énumérés aux articles 6 § 2 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"alors qu'une personne ne peut pas être maintenue en détention si les conditions de sa détention ne sont pas adaptées à son état de santé ou à son traitement ; qu'en l'espèce, l'accusé faisait valoir à l'appui de son mémoire régulièrement déposé qu'il souffrait d'un "syndrome anxio-dépressif" et d'une grande "fragilité psychologique", établis dans un rapport du 28 juin 2012 par le Docteur Y..., et portant atteinte à son équilibre psychique ; qu'en outre, postérieurement à ce mémoire, M. X... a été en placé sous contrainte au CHS d'Erstein du 19 au 24 juillet 2012 ; que, dès lors, en rejetant sa demande de mise en liberté, sans se prononcer, comme cela lui était demandé, sur la compatibilité de son état de santé avec le maintien de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire et les articles 144, 148-1, 148-2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formé par M. X... ;
"aux motifs que M. X... a été condamné par la cour d'assises du Bas-Rhin, le 26 juin 2012, à dix ans de réclusion criminelle, l'arrêt de condamnation valant, conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure pénale, titre de détention, y compris pendant l'instance d'appel, jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée ; qu'en l'état, la détention provisoire de M. X... est le seul moyen d'empêcher une pression sur les témoins, la victime, ainsi que sur leur famille ; qu'en effet, après la commission des faits, M. X... est intervenu téléphoniquement auprès de la victime et celle-ci a déclaré qu'elle avait subi des pressions par des appels et des messages écrits sur son téléphone portable la menaçant de représailles si elle ne retirait pas sa plainte ; qu'il est essentiel d'empêcher tout contact entre l'accusé et la victime afin de préserver le bon déroulement et la sérénité des débats à venir devant la cour d'assises d'appel et d'éviter que l'intéressé ne soit à même d'intervenir auprès d'elle ou d'autres témoins pour les convaincre de modifier leurs déclarations ; que, compte tenu des possibilité offertes par les nouvelles technologies de communication, un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ne saurait prévenir un tel risque ; que la détention provisoire est également l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction ; que M. X... a déjà été condamné pour des violences, notamment sous la menace d'une arme et les expertises psychiatriques et psychologiques ont confirmé son impulsivité renforcée par des conduites addictives, la persistance d'une image dévalorisée de la femme et son absence de remise en cause ; qu'en l'absence d'un véritable travail thérapeutique, le risque de réitération de tels faits ne saurait, en l'état, être écarté ; que la détention provisoire est également nécessaire pour garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ; qu'en effet, dès lors qu'il connaît désormais l'enjeu du procès pénal, il est à craindre que l'accusé ne cherche à se soustraire à la justice compte tenu de la rigueur de la répression encourue ; que l'accomplissement de missions d'intérim successives en qualité de manutentionnaire et la survenance d'une paternité résultant d'une nouvelle relation affective ne peuvent suffire à constituer un gage suffisant de stabilité ; qu'à ce stade de la procédure, un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ne pourrait empêcher efficacement tout risque de fuite ; que la mise en oeuvre d'une mesure de sûreté avant la comparution à l'audience de la cour d'assises d'appel ne constitue pas, en soi, une atteinte à la présomption d'innocence et, nonobstant la détention provisoire, l'accusé peut communiquer librement avec son avocat par écrit ou lors de parloirs à la maison d'arrêt ; qu'aucune atteinte n'est donc portée aux principes énumérés aux articles 6 § 2 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"1) alors que toute décision afférente à la détention provisoire doit être spécialement motivée par référence aux conditions fixées par l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a justifié la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins, la victime, ainsi que sur leur famille, en relevant qu'après la commission des faits, l'accusé est intervenu téléphoniquement auprès de la victime et celle-ci a déclaré qu'elle avait subi des pressions par des appels et des messages écrits sur son téléphone portable la menaçant de représailles si elle ne retirait pas sa plainte ; qu'en se référant ainsi à des éléments connus dès le début de l'enquête qui n'avaient jamais justifié un placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
"2) alors qu'en écartant la demande de mise en liberté en se fondant sur la nécessité de prévenir le renouvellement de l'infraction, bien que l'accusé n'ait jamais été mis en cause pour des faits similaires et qu'il a été maintenu en liberté tout au long de l'instruction de cette affaire, la chambre de l'instruction a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
"3) alors qu'en ne justifiant pas, par des considérations de droit et de fait concrètes et suffisantes, que les objectifs retenus pour justifier le rejet de la demande de mise en liberté de l'intéressé ne pouvaient pas être atteints par un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire produit devant elle, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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