Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Florence X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre elle pour soustraction ,détournement ou destruction d'un bien d'un dépôt public par le dépositaire ou ses subordonnés, a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 15 octobre 2012, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale, dès lors que, lorsqu'un avocat se présentant pour assurer la défense d'un prévenu absent poursuivi devant la juridiction correctionnelle développe des conclusions, il s'en déduit qu'il agit en vertu d'un mandat de représentation et que la décision à intervenir est rendue contradictoirement ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X... devra payer l'agent judiciaire de l'Etat au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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