Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pawel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 4 décembre 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 198, 695-27 et 695-29, 695-31 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Pawel X..., citoyen polonais, a été condamné le 26 octobre 2007 par le tribunal régional de Ketrzyn (Pologne), à deux ans et six mois d'emprisonnement pour des faits de coups et blessures commis le 15 juillet 2007 dans ce pays ; qu'il a été incarcéré, puis a bénéficié d'une mesure de libération conditionnelle ; que, le 15 octobre 2010, le tribunal d'Olsztyn a ordonné la révocation de sa libération conditionnelle ; que le 6 octobre 2011, pour l'exécution d'un reliquat de peine de 11 mois et 27 jours, l'un des juges de ce tribunal a émis à l'encontre de M. X... un mandat d'arrêt européen ; que celui-ci a été interpellé le 22 juillet 2012, en vertu de ce mandat, à l'aéroport d'Orly ; qu'il a refusé sa remise aux autorités polonaises ; que, par un arrêt du 1er août 2012, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a renvoyé le parquet général près cette cour à mieux se pourvoir ; que le procureur général près la cour d'appel de Cayenne a procédé à l'interrogatoire de M. X... le 13 novembre 2012 ; que, par télécopie du 14 novembre 2012, à la demande de l'intéressé, laissé libre, ce magistrat a demandé au bâtonnier de Guyane la commission d'office d'un avocat pour l'assister ; que, le 20 novembre suivant, à l'audience de la chambre de l'instruction de cette cour, M. X... a été assisté par un avocat commis d'office le matin même, qui a présenté des observations ;
Attendu qu'en cet état, aucune atteinte n'a été portée aux droits de M. X..., dès lors qu'interpellé en vertu du mandat d'arrêt européen en cause le 22 juillet 2012, il se savait recherché en vertu de ce mandat et disposait du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en outre, il ne saurait se faire un grief de la tardiveté de la commission d'office d'un avocat pour l'assister, dès lors qu'il ne résulte ni des motifs de l'arrêt ni des pièces de la procédure que celui-ci ait sollicité un délai pour préparer sa défense ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la violation des articles 593 et 695-32 du code de procédure pénale, 4 bis de la décision - cadre n° 2002/584/JAI ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la violation des articles 695-24, 2° du code de procédure pénale, 4§6 de la décision cadre du 13 juin 2002, 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, violation du principe de non-discrimination selon la nationalité ;
Sur le quatrième moyen de cassation, tiré de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 5§1 de la décision-cadre et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, violation du droit à procès équitable ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et a été rendu par une chambre de l'instruction composée conformément à la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.