Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Julien X..., - M. Vincent Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2011, qui, pour contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés solidairement à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par M. X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par M. Y... : Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
de cassation, pris de la violation de l'article 509 du code de
pénale ; Attendu que le moyen, qui ne critique aucune des dispositions de l'arrêt attaqué, est irrecevable ;
de cassation, pris de la violation des articles 414 et 416 du code des douanes ; Attendu que le moyen est inopérant, l'affectation, au paiement de l'amende douanière, de fonds provenant de la vente d'un véhicule confisqué n'entrant pas dans les prévisions de l'article 382 du code des douanes ;
de cassation, pris de la violation de l'article 437 du code des douanes ; Attendu qu'après avoir écarté l'application des circonstances atténuantes prévues par l'article 369 du code des douanes, la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant de l'amende douanière à la valeur de la marchandise de fraude, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;