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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. X..., - M. Y..., - M. Z..., - M. A..., - M. B..., - M. C..., - M. D..., - M. E..., - M. F..., - M. G..., - M. H..., contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2010, qui a condamné, pour vol, le premier, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le neuvième, le dixième, le onzième, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, et le deuxième, à cent jours amende de 30 euros et trois ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, pour vol et conduite de véhicule malgré suspension du permis de conduire, le septième à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction d'exercer une fonction publique et à l'annulation de son permis de conduire, et, pour vol et abus de confiance, le huitième à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction d'exercer une fonction publique ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, communs aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, le 1er mars 2007, la direction de l'équipement de Mayotte a informé les services de gendarmerie de surconsommations importantes de carburant pour certains des véhicules de son parc automobile, laissant présumer des vols ; qu'à la suite des investigations menées sur ces faits, douze chauffeurs de la direction de l'équipement ont été cités devant le tribunal de première instance de Mamoudzou sous la prévention d'abus de confiance et, pour l'un d'entre eux, de conduite malgré suspension du permis de conduire ; que, par jugement du 15 avril 2009, le tribunal, après avoir relaxé l'un des chauffeurs poursuivis et requalifié en vols les faits d'abus de confiance reprochés à MM. X..., Y..., Z..., A...B..., C..., D..., E..., F..., G...et H..., les a déclarés coupables et a prononcé à leur encontre des peines d'emprisonnement avec sursis et d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant deux ans ; que les prévenus et le ministère public ont relevé appel du jugement ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 77, 63-4, 427 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article préliminaire du code de

procédure

pénale et les droits de la défense, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité et dit les demandeurs coupables, après requalification, d'avoir à Mamoudzou, entre le 1er janvier 2006 et le 1er décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait du gasoil au préjudice de la direction de l'équipement de Mayotte et de les avoir condamnés à ce titre ; " aux motifs qu'il est de jurisprudence constante qu'un délai d'une heure observé entre le placement en garde à vue et l'information délivrée au parquet peut être considéré comme raisonnable ; que les mentions, dans le procès-verbal, de la date de l'information et de l'identité du magistrat du parquet qui en a été destinataire suffisent, la loi n'exigeant ni de préciser les moyens par lesquels l'information a été donnée ni d'en annexer d'éventuels justificatifs ; que, pour la situation de M. X..., le délai d'une heure observé entre le placement en garde à vue et l'information délivrée au parquet est un délai raisonnable ; que les exigences légales ont été respectées ; que, pour la situation de MM. Y..., C..., B..., D..., E..., F..., G...et H..., les intéressés ont tous été placés en garde à vue à 7 h ou 7 h 05 le 1er décembre 2008, que le procureur de la République a été informé de ces mesures le 1er décembre 2008 à 8h (7 h 30 pour M. G...) ; que, pour M. A..., l'intéressé a été placé en garde à vue le 1er décembre 2008 à 7 h, que le procureur de la République a été informé de cette mesures à 8 h ; que la mention de l'heure sur le procès-verbal, parfaitement lisible sans risque d'erreur, n'est pas raturée mais seulement portée de façon surchargée ; que ceci ne saurait être considéré comme une falsification valant absence de mention ; que pour la situation de M. Z..., l'intéressé a été placé en garde à vue à 7h et qu'il est précisé en mode dactylographié, que M. Thomas Michaud, vice-procureur, a été informé de la mesure de garde à vue le 1er décembre 2008 ; que l'absence de mention relative à l'heure de l'information, laquelle doit être portée de façon manuscrite, ne saurait, compte tenu des autres éléments figurant dans la rubrique, valoir absence d'information ; qu'il peut en outre être observé qu'il résulte du procès-verbal que le procureur avait autorisé l'officier de police judiciaire à différer l'avis à un proche ; que la notification des droits s'est achevée à 7 h 45 ; qu'il est, dès lors, possible d'en déduire que le procureur de la République a été informé entre 7 h et 7 h 45, seule l'information du placement en garde à vue pouvant lui permettre d'autoriser que soit retardé l'avis visé à l'article 63-2 du code ; qu'il ressort du procès-verbal de notification de garde à vue (PV 2639/ 07 pièce F/ 1 feuillet 3) que M. B... a souhaité s'entretenir avec Me Thani Mohamed ; que deux numéros de téléphone (une ligne fixe et un portable) sont mentionnés en

procédure

; qu'il est précisé, enfin, que l'avocat sollicité a été joint par message laissé sur son répondeur téléphonique à 8 h 30 ; que le conseil du prévenu évoque le caractère mensonger de cette mention aux motifs tirés de l'erreur apparaissant sur le numéro de téléphone fixe et de l'impossibilité matérielle de laisser un message sur le numéro de téléphone portable qui ne contiendrait pas de boîte vocale ; que les dispositions légales imposent à l'officier de police judiciaire de prendre contact avec l'avocat désigné ; que cette diligence a été accomplie ; que les officiers de police judiciaire, sur lesquels ne pèsent en l'espèce qu'une obligation de moyens, ne sauraient être tenus responsables ni d'une éventuelle erreur sur le numéro fixe ni de la difficulté technique susévoquée relativement à l'absence de boîte vocale sur le téléphone portable, numéro par ailleurs communiqué pour les permanences pénales ; " 1°) alors que, sauf circonstances insurmontables, le procureur de la République doit être avisé de la garde à vue immédiatement afin d'exercer son contrôle sur cette mesure privative de liberté ; qu'en écartant l'exception de nullité tirée de l'absence d'information de la garde à vue des demandeurs, sans faire état de circonstances insurmontables propres à justifier le retard dans cette information, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que M. X... a fait valoir que l'avis à magistrat ne comportait pas de précision horaire et que le récépissé de la télécopie censée avoir été envoyée au magistrat ne figurait pas au dossier ; qu'en validant, néanmoins, la

procédure

sans s'expliquer sur l'absence de précision quant à la réalité de l'information du procureur de la République, le tribunal supérieur d'appel n'a pas répondu à ce moyen déterminant, en violation des textes susvisés ; " 3°) alors que, lorsque la personne gardée à vue a demandé à s'entretenir avec un avocat, l'officier de police judiciaire doit contacter l'avocat choisi immédiatement ; qu'en considérant que cette obligation de moyens avait été respectée tout en retenant que le numéro de téléphone fixe composé était erroné et que le portable ne prenait pas de message, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes susvisés ; " 4°) alors que lorsque l'avocat choisi par la personne gardée à vue ne peut pas être contacté, le bâtonnier est informé de la demande d'avocat commis d'office ; qu'en validant la

procédure

, sans dénier que le numéro de téléphone fixe composé était erroné et que le portable ne prenait pas de message de sorte que l'avocat choisi n'avait pas pu être joint, le tribunal supérieur d'appel, qui n'a pas vérifié si l'officier de police judiciaire avait proposé au gardé à vue un avocat commis d'office, a violé les textes susvisés " ; Sur le moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de l'absence d'information immédiate du procureur de la République sur le placement des prévenus en garde à vue, et de l'absence de preuve d'une telle information pour ce qui concerne M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que, conformément à l'article 63 du code de

procédure

pénale, ce magistrat a été avisé par télécopie, dès le début de cette mesure, pour l'une des personnes gardées à vue, et dans l'heure qui a suivi, pour les dix autres, le tribunal supérieur d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ; Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches : Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de la violation de l'article 63-4 du code de

procédure

pénale, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que, M. B...ayant demandé à s'entretenir avec Me Mohamed Thani, l'officier de police judiciaire avait tenté de joindre cet avocat sur sa ligne de téléphone fixe et son téléphone portable, sans y parvenir, énonce que l'officier de police judiciaire ne saurait être tenu pour responsable ni d'une éventuelle erreur concernant le numéro de téléphone fixe ni de l'absence de boîte vocale sur le téléphone portable ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que l'officier de police judiciaire, tenu à une simple obligation de moyens, a accompli les diligences prescrites par l'article 63-4 précité, et dès lors qu'en l'absence d'une demande de la personne gardée à vue tendant à la désignation d'un avocat commis d'office, l'officier de police judiciaire n'était pas tenu d'aviser le bâtonnier à cette fin, le tribunal supérieur d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 522-21 à L. 522-25 du code de l'organisation judiciaire, de l'article 131-27 du code pénal, des articles 77, 427, 471, 569, 592 et 593 du code de

procédure

pénale, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la présomption d'innocence et du principe de loyauté de la preuve ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit les demandeurs coupables, après requalification, d'avoir à Mamoudzou, entre le 1er janvier 2006 et le 1er décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait du gasoil au préjudice de la direction de l'équipement de Mayotte et de les avoir condamnés à ce titre et d'avoir déclaré la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique exécutoire par provision ; " aux motifs qu'il ressort des éléments de

procédure

qu'à partir du logiciel de suivi de consommation mis en place par la direction de l'équipement, des surconsommations anormales ont été mises en évidence pour une série de véhicules identifiés ; qu'il résulte des auditions de garde à vue et des débats menés à l'audence que chaque chauffeur disposait d'un code utilisateur enregistré lors de la prise de carburant et que ce code n'était connu que de son propriétaire, aucun des chauffeurs interrogé sur ce point n'émettant l'hypothèse d'une utilisation frauduleuse de son code personnel et secret ; qu'à partir du numéro de code utilisateur, le chauffeur qui se fournit en carburant est, dès lors, identifié sans ambiguïté ni risque d'erreur ; qu'à partir de cette donnée, les prévenus ont été identifiés comme conducteurs des véhicules en surconsommations anormales ; que les constats de surconsommations résultent d'une synthèse des consommations véhicule par véhicule, d'une analyse des consommations par chauffeur, des essais pratiqués par les responsables de la direction de l'équipement qui ont utilisé certains des véhicules en situation extrême sans jamais constater de surconsommation anormale ; qu'il en résulte que les surconsommations constatées présentent incontestablement un caractère douteux, laissant suspecter l'existence de détournements ; qu'elles ne peuvent s'expliquer par la vétusté des camions ou des problèmes de fuite, ainsi que le justifient certains des prévenus ; qu'il a pu être établi, en outre, que les autres véhicules, non conduits par ces derniers ou les mêmes véhicules non conduits par eux, ne se trouvaient pas en surconsommation ; que sur ces points, les prévenus n'ont pu fournir aucune explication ; que cinq des prévenus ont reconnu les faits lors des auditions en garde à vue en fournissant des déclarations précises et circonstanciées ; qu'ainsi, MM. X..., A..., F..., G...et H..., entendus sur les constatations de surconsommations des véhicules qui leur étaient le plus fréquemment affectés, reconnaissaient avoir régulièrement soustrait du carburant depuis 2006, expliquant comment ils avaient procédé et quels bénéfices ils en avaient tiré ; que les uns et les autres, outres ces aveux, s'accusaient mutuellement des faits ; que MM. D..., B..., C..., qui ont contesté les faits durant la garde à vue et à l'audience, ont été mis en cause de façon circonstanciée par d'autres coprévenus ; qu'enfin, MM. Y..., Z... et E..., qui ont également contesté les faits, déclaraient tous trois avoir régulièrement constaté que le réservoir de leur camion avait été vidé, évoquant l'existence de vols ; qu'interrogés sur leur réaction face à ces constatations, ils indiquaient avoir systématiquement repris les camions et remis du carburant ; qu'ils ne fournissaient aucune autre explication aux constatations établies, à savoir des surconsommations dépassant parfois les 200 litres aux 100 kilomètres ; qu'ils n'expliquaient pas davantage pourquoi ces surconsommations n'avaient été repérées que sur ces camions que lorsqu'ils en avaient été les conducteurs ; qu'à l'audience, les cinq prévenus qui avaient reconnu les faits sont revenus sur leurs aveux, expliquant avoir été victimes de brutalités durant les gardes à vue ; que ceux qui avaient mis en cause certains d'entre eux en les désignant nommément et en les déclarant les avoir vu « siphonner les réservoirs plusieurs fois », revenaient également sur leurs accusations, mentionnant ne pas avoir tenu ces propos ou ne pas avoir été compris par les gendarmes, allant parfois jusqu'à soutenir que les prises de carburant auxquelles ils avaient assisté entraient dans les attributions professionnelles normales de ceux qui s'y étaient livrés ; qu'il est permis de s'interroger sur le sens de ces déclarations, non suivies de dépôt de plainte s'agissant des accusations de violences en garde à vue et qui, en tout état de cause, ne permettent pas d'expliquer les constatations ; que force est de constater que l'origine nécessairement exclusive des sur-consommations, à savoir des détournements ou vols de carburant, n'a jamais été rejetée par les prévenus qui, pour la première fois en appel, ont émis l'hypothèse d'une responsabilité des agents chargés de la surveillance du site ; que les faits, qui s'analysent en réalité comme des vols, requalification soumise au débat contradictoire, sont parfaitement établis ; " 1°) alors que le droit à un procès équitable et le droit à un tribunal impartial commandent que les juges assistent à toutes les audiences de débat pour statuer ; qu'en l'espèce, les assesseurs ont varié selon les audiences, de sorte que la composition du tribunal supérieur d'appel était irrégulière au regard du principe et des textes susvisés ; " 2°) alors que le droit à un procès équitable comprend le droit de ne pas s'auto-incriminer ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité des demandeurs sur leurs seules déclarations en garde à vue, hors l'assistance d'un avocat, tandis qu'ils sont revenus sur ces déclarations les expliquant par les pressions subies pendant la garde à vue, le tribunal supérieur d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; " 3°) alors que les autorités publiques sont soumises au principe de loyauté de la preuve ; qu'en admettant pour seule preuve les prétendus aveux effectués en garde à vue, hors de toute assistance d'un avocat, et tandis que les prévenus faisaient état de pression policière, le tribunal supérieur d'appel a violé le principe susvisé ; " 4°) alors que les demandeurs faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel, l'absence de toute preuve vérifiable et notamment qu'il n'y avait pas de témoin des prétendus vols, que ni les perquisitions, ni l'examen des comptes bancaires, ni les filatures, n'ont permis de révéler un quelconque indice, que les camions étaient échangés, les clés remises dans un local non surveillé, que le tableau de synthèse n'était pas fiable puisque certains prévenus étaient déclarés conducteurs en même temps de plusieurs camions ou pendant leurs congés et que le fichier sur lequel travaillait le parquet n'avait pas été vérifié ni le mode opératoire ayant permis le tableau des sur-consommations ; qu'en ne répondant pas à ces moyens déterminants, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés au moyen ; " 5°) alors qu'il résulte de la présomption d'innocence que la charge de la preuve repose sur le ministère public et que le doute doit profiter au prévenu ; qu'en retenant que les sur-consommations de carburant ne peuvent s'expliquer que par les vols reprochés aux demandeurs, tout en écartant sans s'en expliquer l'hypothèse d'une responsabilité des agents chargés de la surveillance du site, le tribunal supérieur d'appel a violé ces principes. " 6°) alors que le pourvoi en cassation est suspensif d'exécution et que l'article 471 du code de

procédure

pénale détermine les cas où la condamnation peut être déclarée exécutoire par provision ; qu'en déclarant la peine complémentaire définie par l'article 131-27 du code pénal d'interdiction d'exercer une fonction publique exécutoire par provision, dans un cas non visé par l'article 471, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal, de l'article 593 du code de

procédure

pénale, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. E...coupable d'abus de confiance et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs que les faits annexes d'abus de confiance commis par E...sont caractérisés, comme résultant du détournement du camion ; " 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision de condamnation ; qu'en ne s'expliquant pas sur les preuves sur lesquels s'est forgée sa conviction, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés ; " 2°) alors que l'abus de confiance est un délit intentionnel ; qu'en ne caractérisant pas la conscience par M. E...d'avoir commis un détournement au préjudice d'autrui, le tribunal a violé les textes susvisés " ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a attaqué a rejeté les exceptions de nullité dont la cour d'appel était saisie et dit les demandeurs coupables, après requalification, d'avoir à Mamoudzou, entre le 1er janvier 2006 et le 1er décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait du gasoil au préjudice de la direction de l'équipement de Mayotte et de les avoir condamnés à ce titre et d'avoir déclaré la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique exécutoire par provision ; " aux motifs qu'il ressort des éléments de

procédure

qu'à partir du logiciel de suivi de consommation mis en place par la direction de l'équipement, des sur-consommations anormales ont été mises en évidence pour une série de véhicules identifiés ; qu'il résulte des auditions de garde à vue et des débats menés à l'audience que chaque chauffeur disposait d'un code utilisateur enregistré lors de la prise de carburant et que ce code n'était connu que de son propriétaire, aucun des chauffeurs interrogé sur ce point n'émettant l'hypothèse d'une utilisation frauduleuse de son code personnel et secret ; qu'à partir du numéro de code utilisateur, le chauffeur qui se fournit en carburant est dès lors identifié sans ambiguïté ni risque d'erreur ; qu'à partir de cette donnée, les prévenus ont été identifiés comme conducteurs des véhicules en surconsommations anormales ; que les constats de surconsommations résultent d'une synthèse des consommations véhicule par véhicule, d'une analyse des consommations par chauffeur, des essais pratiqués par les responsables de la direction de l'équipement qui ont utilisé certains des véhicules en situation extrême sans jamais constater de surconsommation anormale ; qu'il en résulte que les surconsommations constatées présentent incontestablement un caractère douteux, laissant suspecter l'existence de détournements ; qu'elles ne peuvent s'expliquer par la vétusté des camions ou des problèmes de fuite, ainsi que le justifient certains des prévenus ; qu'il a pu être établi en outre que les autres véhicules, non conduits par ces derniers ou les mêmes véhicules non conduits par eux, ne se trouvaient pas en sur-consommation ; que sur ces points, les prévenus n'ont pu fournir aucune explication ; que cinq des prévenus ont reconnu les faits lors des auditions en garde à vue en fournissant des déclarations précises et circonstanciées ; qu'ainsi, MM. X..., A..., F..., G...et H..., entendus sur les constatations de sur-consommations des véhicules qui leur étaient le plus fréquemment affectés, reconnaissaient avoir régulièrement soustrait du carburant depuis 2006, expliquant comment ils avaient procédé et quels bénéfices ils en avaient tiré ; que les uns et les autres, outres ces aveux, s'accusaient mutuellement des faits ; que MM. D..., B..., C..., qui ont contesté les faits durant la garde à vue et à l'audience, ont été mis en cause de façon circonstanciée par d'autres co-prévenus ; qu'enfin, MM. Y..., Z... et E..., qui ont également contesté les faits, déclaraient tous trois avoir régulièrement constaté que le réservoir de leur camion avait été vidé, évoquant l'existence de vols ; qu'interrogés sur leur réaction face à ces constatations, ils indiquaient avoir systématiquement repris les camions et remis du carburant ; qu'ils ne fournissaient aucune autre explication aux constatations établies, à savoir des sur-consommations dépassant parfois les 200 litres aux 100 kilomètres ; qu'ils n'expliquaient pas davantage pourquoi ces sur-consommations n'avaient été repérées que sur ces camions que lorsqu'ils en avaient été les conducteurs ; qu'à l'audience, les cinq prévenus qui avaient reconnu les faits sont revenus sur leurs aveux, expliquant avoir été victimes de brutalités durant les gardes à vue ; que ceux qui avaient mis en cause certains d'entre eux en les désignant nommément et en les déclarant les avoir vu « siphonner les réservoirs plusieurs fois », revenaient également sur leurs accusations, mentionnant ne pas avoir tenu ces propos ou ne pas avoir été compris par les gendarmes, allant parfois jusqu'à soutenir que les prises de carburant auxquelles ils avaient assisté entraient dans les attributions professionnelles normales de ceux qui s'y étaient livrés ; qu'il est permis de s'interroger sur le sens de ces déclarations, non suivies de dépôt de plainte s'agissant des accusations de violences en garde à vue et qui, en tout état de cause, ne permettent pas d'expliquer les constatations ; que force est de constater que l'origine nécessairement exclusive des sur-consommations, à savoir des détournements ou vols de carburant, n'a jamais été rejetée par les prévenus qui, pour la première fois en appel, ont émis l'hypothèse d'une responsabilité des agents chargés de la surveillance du site ; que les faits, qui s'analysent en réalité comme des vols, requalification soumise au débat contradictoire, sont parfaitement établis ; " 1°) alors que le droit à un procès équitable comprend le droit de ne pas s'auto-incriminer, qui implique la nécessité impérieuse de notifier au gardé à vue le droit de garder le silence ; qu'en se fondant exclusivement, pour retenir leur culpabilité, sur des aveux ou des accusations effectués en garde à vue et rétractés ensuite par les prévenus qui se plaignaient d'avoir fait l'objet de violences lors de cette garde à vue, cependant que ces prévenus n'avaient pas pu être informés au début celle-ci du droit de garder le silence, le tribunal supérieur de Mamoudzou a violé le texte et les principes susvisés ; " 2°) alors que le droit à un procès équitable et à bénéficier des droits de la défense impose la présence d'un avocat lors des interrogatoires et une assistance effective de l'avocat pendant la garde à vue ; qu'en se fondant exclusivement sur des aveux ou des accusations effectués pendant la garde à vue et rétractés ensuite pour retenir la culpabilité des prévenus tandis qu'ils n'avaient pas bénéficié de l'assistance effective d'un avocat pendant cette garde à vue, le tribunal supérieur de Mamoudzou a violé le texte et les principes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, les mentions de l'arrêt, selon lesquelles l'affaire, après avoir été appelée aux audiences des 15 octobre 2009, 17 décembre 2009, 4 février 2010, 4 mars 2010 et 1er avril 2010, a été retenue à l'audience des débats du 3 juin 2010 avant d'être mise en délibéré, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application des articles 485 et 512 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, d'autre part, pour retenir la culpabilité des prévenus, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que les juges ne se sont fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations des prévenus recueillies au cours des gardes à vue sans l'assistance d'un avocat et sans notification du droit de se taire, et ont, sans insuffisance ni contradiction, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, caractérisé en tous leurs éléments, matériels et intentionnel, les délits dont ils les ont déclarés coupables, le tribunal supérieur d'appel a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ; Attendu qu'enfin, en assortissant de l'exécution provisoire la condamnation des prévenus à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique, les juges ont fait l'exacte application des articles 131-10 et 131-27 du code pénal, ainsi que de l'article 471, alinéa 4, du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit des demandeurs, de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 63-2
  • 63
  • 63-4
  • 131-27
  • 471
  • 314-1
  • 593
  • 618-1
  • 567-1-1
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