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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Claude X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 8 septembre 2011, qui, pour recels aggravés, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-4 en sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, 321-1, 321-2, 321-4 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de recel de biens provenant d'un vol aggravé par deux circonstances et de recel de biens provenant d'un vol commis avec effraction et en répression l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six avec sursis, la partie ferme devant être exécutée sous le régime de la semi-liberté et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que les faits ne sont pas contestés par M. X... qui en minimise cependant la portée ; qu'ils sont établis par les constatations matérielles et les conditions dans lesquelles les transactions d'achat et de revente des objets provenant de deux cambriolages au mode opératoire identique, ont été effectuées par M. X... notamment à des gens du voyage, sans facture et pour la plupart du temps en espèce ; qu'au regard de ces éléments les infractions apparaissent caractérisées et comme l'a retenu le tribunal, ce dernier doit être déclaré coupable des faits reprochés ; que l'importance en nombre et en valeur des objets provenant de cambriolages découverts au domicile de M. X... démontrent de sa part une délinquance organisée et d'habitude confirmée par les relations professionnelles soutenues avec M. Y... délinquant notoire et par la proximité entre la date d'acquisition ou de reventes des objets par M. X... avec les dates des cambriolages laissant supposer des commandes ciblées destinées à des professionnels comme le confirme la partie civile qui précise que seuls les bronzes authentiques ont été volés ; qu'en considération de ces éléments, la cour entend aggraver la peine infligée par les premiers juges en prononçant une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, étant précisé que la partie ferme sera effectuée sous le régime de la semi-liberté compte tenu de l'âge de M. X... et de ses garanties de représentation ; "alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi, par la citation ou par la convocation par procès-verbal qui les a saisis ; que tout prévenu doit être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ainsi que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi que M. X... était poursuivi du chef de recel de vol avec effraction « avec cette circonstance que les faits de recel ont été facilités par l'exercice d'une activité professionnelle, en l'espèce la profession de brocanteur » ; que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de « recel de biens provenant d'un vol aggravé par deux circonstances » sans permettre au prévenu de se défendre sur les circonstances aggravantes retenues en méconnaissance des textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 (en sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011), 321-2, 321-4 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de recel de biens provenant d'un vol aggravé par deux circonstances et de recel de biens provenant d'un vol commis avec effraction et en répression l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six avec sursis, la partie ferme devant être exécutée sous le régime de la semi-liberté et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs, propres, que les faits ne sont pas contestés par M. X... qui en minimise cependant la portée ; qu'ils sont établis par les constatations matérielles et les conditions dans lesquelles les transactions d'achat et de revente des objets provenant de deux cambriolages au mode opératoire identique, ont été effectuées par M. X... notamment à des gens du voyage, sans facture et pour la plupart du temps en espèce ; qu'au regard de ces éléments les infractions apparaissent caractérisées et comme l'a retenu le tribunal, ce dernier doit être déclaré coupable des faits reprochés ; que l'importance en nombre et en valeur des objets provenant de cambriolage découverts au domicile de l'appelant démontrent de sa part une délinquance organisée et d'habitude confirmée par les relations professionnelles soutenues avec M. Y... délinquant notoire et par la proximité entre la date d'acquisition ou de reventes des objets par M. X... avec les dates des cambriolages laissant supposer des commandes ciblées destinées à des professionnels comme le confirme la partie civile qui précise que seuls les bronzes authentiques ont été volés ; qu'en considération de ces éléments la cour entend aggraver la peine infligée par les premiers juges en prononçant une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, étant précisé que la partie ferme sera effectuée sous le régime de la semi-liberté compte tenu de l'âge de M. X... et de ses garanties de représentation ; "et aux motifs adoptés que le 22 mai 2007 un cambriolage était commis au domicile de M. Z... à Clairefontaine (78) au cours duquel dix tableaux étaient, notamment dérobés ; que suite à la diffusion sur le support internet de la gendarmerie des tableaux, une toile représentant un paysage marin signé Lefèvre était retrouvé sur le stand de M. A... à la manifestation antiquités-brocante de la Bastille ; que celui-ci déclarait l'avoir acheté à M. B... chez lequel une autre toile volée à M. Z... était retrouvée ; que M. B... précisait avoir acheté les deux tableaux à M. X... et les avoir payés en espèces ; que sur le livre de police de M. X... une trace de la transaction portant sur les dix tableaux était retrouvée, datant du lendemain du cambriolage ; qu'il en résultait qu'ils avaient été payés en espèces pour la somme totale de 4 200 euros ; que, lors de la perquisition 6 tableaux d'origine semblant suspecte étaient saisis ; que M. X... expliquait avoir acheté les toiles à un certain M. Y... et en avoir vendu deux à M. B... ; qu'il ne donnait que peu de précisions sur les autres acheteurs ; qu'il convient de souligner que les deux prévenus sont des professionnels de l'art ce qui leur permettait de connaître, certes de manière approximative, la valeur des biens dont ils se sont portés acquéreurs ; qu'en ce qui concerne M. X... force est de constater qu'il s'est retrouvé à deux reprises en possession de biens provenant de cambriolages acquis pour un prix global dérisoire ; qu'il résulte que les deux prévenus connaissaient l'origine frauduleuse des biens dont ils sont entrés en possession ; "et aux motifs adoptés que le 21 janvier 2008 M. et Mme C... étaient victimes d'un vol avec effraction portant sur des tableaux et des bronzes pour la somme globale de 100 000 euros ; que les six tableaux saisis chez M. X... provenaient du cambriolage commis chez les époux C... ; que les investigations permettaient d'établir qu'un bronze volé « l'Accolade » avait été mis en vente dans une salle des ventes par M. D... qui indiquait l'avoir acheté à M. X... pour la somme de 1 200 euros réglée en partie en espèces ; que celui-ci déclarait avoir acheté cinq bronzes et six tableaux à M. Y... pour la somme totale de 3 500 euros ; qu'il ajoutait ne pas avoir inscrit sur son livre de police ces achats en raison d'un doute sur leur origine ; que M. X... ajoutait avoir vendu à la foire de Reims quatre bronzes pour des sommes allant de 300 à 500 euros pièce ; que M. D... expliquait devant le magistrat instructeur s'être rendu compte que le bronze « l'Accolade » devait dater du début du 20e siècle alors qu'il l'avait cru neuf au moment de son achat ; qu'il avait donc voulu le revendre 8 000 euros mais que le commissaire priseur avait ramené le prix à 4 500 euros ; qu'il convient de souligner que les deux prévenus sont des professionnels de l'art ce qui leur permettait de connaître, certes de manière approximative, la valeur des biens sont ils se sont portés acquéreurs ; qu'en ce qui concerne M. X... force est de constater qu'il s'est retrouvé à deux reprises en possession de biens provenant de cambriolages acquis pour un prix global dérisoire ; qu'il résulte que les deux prévenus connaissaient l'origine frauduleuse des biens dont ils sont entrés en possession ; "1°) alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef de recel aggravé en application de l'article 321-4 du code pénal, les juges correctionnels doivent constater que le prévenu avait une connaissance certaine et personnelle de l'origine délictueuse de la chose détenue ainsi que des circonstances aggravantes de ce délit d'origine ; qu'en l'espèce, les juges correctionnels n'ont pas caractérisé la connaissance qu'avait M. X... du fait que le vol avait été commis avec une circonstance aggravante ; "2°) alors qu'en tout état de cause, les juges correctionnels ne peuvent entrer en voie de condamnation du chef de recel aggravé en application de l'article 321-4 du code pénal que lorsque l'infraction d'origine est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2 du code pénal ; que la peine d'emprisonnement encourue en application des articles 321-1 et 321-2 du code pénal est d'une durée respective de cinq et de dix ans ; que l'infraction de vol avec effraction est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq ans, conformément à l'article 311-4 6° du code pénal ; que la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 a prévu à l'article 311-5 3° du code pénal une aggravation de la peine applicable au vol avec effraction en la portant à sept ans ; que cette disposition, plus sévère ne peut pas s'appliquer à des faits commis antérieurement et non encore définitivement jugés ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait pas déclarer M. X... coupable de recel aggravé en application de l'article 321-4 du code pénal, pour des faits commis antérieurement à la loi du 14 mars 2011, tandis que l'infraction d'origine, un vol avec effraction, n'est pas punie d'une peine supérieure à celle prévue par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'à la suite d'un vol avec effraction commis le 22 mai 2007 au domicile des époux Z... au préjudice desquels dix tableaux avaient été dérobés, l'une de ces oeuvres a été découverte en possession d‘un antiquaire, lequel a déclaré la tenir d'un tiers qui l'avait lui-même acquise auprès de M. X..., brocanteur ; qu'il a été constaté sur le livre de police tenu par ce dernier que, le lendemain du vol, il s'était porté acquéreur de dix tableaux pour la somme de 4 200 euros auprès de M. Y..., personne de sa connaissance qui avait été condamnée à de multiples reprises pour vols aggravés ; qu'au domicile de M. X... ont été saisis des bronzes d'origine suspecte et une série de tableaux, dont six provenaient d'un autre cambriolage commis le 21 janvier 2008 au préjudice des époux C... ; qu'à l'issue de l'information, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sur le fondement, notamment, des articles 321-1 et 321-2 du code pénal, pour avoir sciemment recelé, d'une part, dix tableaux provenant du vol commis par effraction le 22 mai 2007, avec cette circonstance que les faits de recel avaient été facilités par l'exercice d'une activité professionnelle de brocanteur, et, d'autre part, six tableaux et des statuettes en bronze provenant du vol commis avec effraction le 21 janvier 2008 ; que, par jugement contradictoire, le tribunal, ayant relevé que le prévenu connaissait l'origine frauduleuse des biens, a déclaré M. X... coupable de recel de biens provenant d'un vol aggravé par deux circonstances et de recel de biens provenant d'un vol commis à l'aide d'une effraction, et l'a condamné à un an d'emprisonnement et à des réparations civiles ; que, sur les appels du prévenu et du ministère public, les juges du second degré, après avoir relevé que les biens recelés provenaient de deux cambriolages commis selon le même mode opératoire et laissant supposer des commandes ciblées destinées à des professionnels, ont confirmé le jugement sur la culpabilité, ont confirmé le jugement sur la culpabilité, condamné M. X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois assortis du sursis, en précisant que la partie ferme de la peine serait à exécuter sous le régime de la semi-liberté, ainsi qu'à des réparations civiles ; Attendu qu'en cet état, les griefs invoqués par le demandeur, qui a été mis en mesure d'exercer sa défense devant la cour d'appel au regard de la qualification retenue par les premiers juges, ne sont pas encourus, dès lors que, nonobstant le caractère impropre de cette qualification, les faits déclarés établis à son encontre constituent le délit de recel au sens des articles 321-1 et 321-2 du code pénal, tels que visés dans l'ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen

de cassation pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de recel de biens provenant d'un vol aggravé par deux circonstances et de recel de biens provenant d'un vol commis avec effraction, l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six avec sursis, la partie ferme devant être exécutée sous le régime de la semi-liberté et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que l'importance en nombre et en valeur des objets provenant de cambriolage découverts au domicile de l'appelant démontrent de sa part une délinquance organisée et d'habitude confirmée par les relations professionnelles soutenues avec M. Y... délinquant notoire et par la proximité entre la date d'acquisition ou de reventes des objets par M. X... avec les dates des cambriolages laissant supposer des commandes ciblées destinées à des professionnels comme le confirme la partie civile qui précise que seuls les bronzes authentiques ont été volés ; qu'en considération de ces éléments la cour entend aggraver la peine infligée par les premiers juges en prononçant une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, étant précisé que la partie ferme sera effectuée sous le régime de la semi-liberté compte tenu de l'âge de M. X... et de ses garanties de représentation ; "alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'une telle

motivation

doit nécessairement précéder toute décision des juges correctionnels sur les mesures d'aménagement de la peine privative de liberté ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, qui ne caractérisent ni la nécessité d'une telle peine, ni le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris sur la peine et l'aggraver, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état que ces énonciations, d'où il résulte que la peine d'emprisonnement était nécessaire et que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 321-4
  • 132-19-1
  • 567-1-1
  • 6
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