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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

13 février 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en ses deux branches réunies, ci-après annexé, qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2011), que M. X... s'est marié le 20 août 1984 avec Mme Y..., de nationalité française, puis a souscrit, le 15 juin 1993, une déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, enregistrée le 17 octobre 1994 ; que le ministère public l'a fait assigner en annulation de ce mariage pour bigamie et a demandé l'annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif d'annuler son mariage ainsi que l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite ; Attendu que, sous couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir relevé que son premier mariage avec Mme Z... avait été régulièrement transcrit sur les registres des actes de mariage de Sidi Daoud en Algérie, que mention de cette union figurait sur l'acte de naissance de celle-ci, que les trois enfants nés de cette union portaient son nom, l'acte de naissance de l'aîné mentionnant qu'il est né de M. X... et de son épouse, en ont déduit qu'il a contracté un second mariage sans que le premier soit dissous et qu'il était de mauvaise foi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le mariage contracté le 20 août 1984 par Monsieur X... avec Madame Y... et annulé l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité française souscrite le 17 octobre 1994 par Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... prétend que l'état de bigamie ne serait pas établi au vu des pièces produites et soutient qu'il est de bonne foi ; que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a relevé qu'il résulte des pièces versées aux débats par le ministère public que le 28 février 1966 a été transcrit sur les registres des actes de mariage de Sidi Daoud le mariage de Monsieur X... et de Madame Z..., que mention de cette union figure sur l'acte de naissance de celle-ci, qu'il est produit un livret de famille faisant mention de ce mariage et de la naissance de trois enfants, qu'il en résulte que Monsieur X... était déjà marié lors de son union avec Madame Y... peu important que mention de la première union n'ait pas figuré sur l'acte de naissance de Monsieur X... ; que c'est vainement que Monsieur X... conteste la réalité de son mariage avec Madame Z... alors qu'outre il est versé aux débats un courrier du consulat général de France à Alger du 26 février 2009 accompagné d'une copie de l'acte de mariage, il est encore produit les actes de naissance des trois enfants issus de cette union qui portent le nom de X..., nés respectivement en 1967, 1968 et 1976 précisant qu'ils sont nés de Abdelkader X... et de Madame Z..., l'acte de naissance de Madjid indiquant d'ailleurs qu'il est né de Abdelkader X... et de Madame Z... son épouse ; que c'est par des motifs tout aussi pertinents que le tribunal retenant que Monsieur X... ayant caché l'existence de son premier mariage n'était pas de bonne foi et ne pouvait donc bénéficier des dispositions de l'article 21-5 du code civil, a annulé sa déclaration de nationalité française en raison du mariage avec Madame Y... ; 1) ALORS QUE le mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ne rend pas caduque la déclaration de nationalité française prévue par l'article 21-2 du code civil au profit du conjoint qui l'a contracté de bonne foi ; que la bonne foi est présumée ; que Monsieur X... se prévalait de sa bonne foi en indiquant qu'il pensait que Madame Z... était sa concubine et non juridiquement son épouse, ainsi que lui permettait de le croire son acte de naissance qui ne comportait mention d'aucun mariage (conclusions p. 3 et 7) ; qu'en écartant sa bonne foi sans s'expliquer sur ces écritures invoquant une erreur de droit de Monsieur X... sur sa situation matrimoniale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de

procédure

civile ; 2) ALORS QUE la bonne foi est présumée ; que la mauvaise foi doit être démontrée ; qu'en reprochant à Monsieur X... d'avoir « caché » sa précédente union et d'avoir « menti » sur sa situation matrimoniale, sans caractériser une quelconque dissimulation ou manipulation de la part de Monsieur X..., qui s'était borné à produire son acte de naissance qui ne comportait aucune mention d'un précédent mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21-5 du code civil.

Articles cités

  • 21-2
  • 21-5
  • 455
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