18 décembre 2012
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Charles X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2012, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné 1 200 euros d'amende et à quatre mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 385 et 512, ensemble l'article 494 du code de procédure pénale ;
Attendu que le prévenu qui, n'ayant ni comparu ni fourni d'excuse reconnue valable, a été jugé contradictoirement dans les conditions prévues par l'article 410 du code de procédure pénale, ne saurait être considéré comme s'étant défendu devant la juridiction ; que, dès lors, les exceptions tirées de la nullité de la procédure peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement de la juridiction de proximité, M. Jean-Charles X... a été condamné pour excès de vitesse, en son absence, par application de l'article 494 du code de procédure pénale ; que, devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, il a soulevé une exception de nullité de la procédure ;
Attendu que, pour juger cette exception irrecevable, l'arrêt relève qu'elle a été soulevée pour la première fois en cause d'appel ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 6 avril 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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