Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Charles X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2012, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné 1 200 euros d'amende et à quatre mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Vu les articles 385 et 512, ensemble l'article 494 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le prévenu qui, n'ayant ni comparu ni fourni d'excuse reconnue valable, a été jugé contradictoirement dans les conditions prévues par l'article 410 du code de
procédure
pénale, ne saurait être considéré comme s'étant défendu devant la juridiction ; que, dès lors, les exceptions tirées de la nullité de la
procédure
peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement de la juridiction de proximité, M. Jean-Charles X... a été condamné pour excès de vitesse, en son absence, par application de l'article 494 du code de
procédure
pénale ; que, devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, il a soulevé une exception de nullité de la
procédure
; Attendu que, pour juger cette exception irrecevable, l'arrêt relève qu'elle a été soulevée pour la première fois en cause d'appel ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 6 avril 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 494
- 410
- 567-1-1