Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M.Romuald X..., - Mme Corinne Y..., épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 6 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre M. Antony Z... des chefs notamment d'homicide involontaire et contravention connexe au code de la route, a confirmé l'ordonnance de non-lieu par le juge dinstruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, R. 413-17 et R. 414-4 du code de la route, 591 et 593 du code de
procédure
civile ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuivre M. Z... des chefs d'homicide involontaire et de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ; "aux motifs que pour apprécier si l'infraction d'homicide involontaire telle que définie par l'article 221-6 du code pénal peut être retenue à l'encontre de M. Z..., il convient de vérifier s'il a pu commettre, dans la conduite de son véhicule, avant ou au cours de la manoeuvre de dépassement à l'origine de la collision ayant entraîné le décès de M. X..., une faute pouvant résulter d'une maladresse, d'une imprudence, d'une inattention, d'une négligence ou d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement soit en l'espèce une infraction au code de la route ; que l'appréciation d'une telle faute ne peut résulter que d'une approche « in concreto » du comportement de l'automobiliste lequel doit être analysé en fonction de l'ensemble des éléments du dossier sur les circonstances de l'accident afin de pouvoir caractériser objectivement la commission d'une faute de conduite dont la présomption ne peut être tirée des seules conséquences éminemment dramatiques de la collision en cause ; qu'il apparaît ainsi que le magistrat instructeur, par une analyse juste et pertinente des faits, a estimé qu'il ne pouvait être établi avec certitude, à partir des éléments concrets résultant de l'instruction et en particulier des témoignages recueillis, l'existence d'une faute telle que définie par l'article 221-6 susvisé pour retenir à l'encontre de M. Z... l'infraction d'homicide involontaire ; qu'en effet, alors que le témoin-piéton M. A... précise qu' « en raison de la courbe et de l'herbe » il n'a rien vu de la collision, il ressort des déclarations de M. B..., seul témoin direct depuis la cabine de son camion des circonstances exactes de l'accident, que le cycliste circulait au milieu de sa voie de circulation et que la voiture Clio de M. Z... arrivait en phase de dépassement lorsque le jeune cycliste a fait un écart vers la gauche et a levé son bras gauche, voulant signaler son intention de tourner mais trop tard ; et d'ajouter que l'action du cycliste a surpris le conducteur ; que le manque de réaction de M. Z... lequel n'a ni freiné ni tenté d'éviter le cycliste peut s'expliquer par l'effet de surprise provoqué par le changement de direction annoncé tardivement par le jeune Loïc et d'autant plus imprévisible qu'il est établi, ainsi que l'illustrent les photographies des lieux figurant au dossier (D14, D89) et que l'ont constaté les services de police (D21), qu'une signalisation interdisait aux usagers de la route, dont le cycliste, de tourner à gauche. Il ne peut pas non plus être soutenu avec certitude par les parties civiles que le fait pour le conducteur de la voiture Clio de ne pas s'être tenu, lors de sa manoeuvre de dépassement, à une distance réglementaire du cycliste apparaisse suffisamment établi, selon les circonstances ci-dessus décrites, pour être la cause de la collision mortelle ; qu'il n'est pas davantage démontré par l'enquête que M. Z... conduisait à une vitesse excessive ou non adaptée aux conditions de circulation, le témoin M. A... ayant confirmé que l'allure du véhicule était normale et que sa vitesse ne l'avait pas frappé ; que cet état de fait n'a pas été contredit par le relevé chronométré effectué par les services de police sur le parcours de M. Z... ; que la contravention de défaut de maîtrise caractérisée par un éventuel excès de vitesse n'est dans ces conditions pas établie et ne peut être retenue ; que quant au rapport d'expertise produit par les parties civiles, son caractère non contradictoire et les interrogations très justement soulevées par le juge d'instruction sur les éléments auxquels l'expert a pu avoir accès, le rendent peu probant pour affirmer avec certitude que la responsabilité pénale du mis en examen est établie ; que par conséquent, au vu des circonstances de l'accident telles que décrites par les témoignages recueillis et en considération des constatations matérielles effectuées par les enquêteurs, aucune maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ne peut être retenu à l'encontre de M. Z... ; qu'il n'existe donc pas de charges suffisantes contre M. Z... d'avoir commis les infractions d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise pour lesquels il a été mis en examen, ni toute autre infraction pénale de nature à pouvoir lui imputer le décès de M. X... que l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise sera donc confirmée ; "1°) alors que tout conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles et en particulier lors du dépassement de cyclistes ; que l'appréciation du caractère adapté de la vitesse d'un véhicule doit s'apprécier in concreto ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'un témoin, qui n'a pas vu la collision, a affirmé in abstracto que 30 à 40 secondes avant l'accident, « l'allure du véhicule lui avait paru normale et que sa vitesse ne l' avait pas frappé », pour estimer qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre le prévenu pour défaut de maîtrise de son véhicule et homicide involontaire, quand il appartenait aux juges du fond d'apprécier, in concreto, si le prévenu avait adapté sa vitesse aux obstacles prévisibles et en particulier à la présence d'un cycliste au moment où il l'a dépassé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "2°) alors que tout conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles et en particulier lors du dépassement de cyclistes ; qu'en se fondant sur la circonstance que « le manque de réaction de M. Z... aurait pu s'expliquer par l'effet de surprise provoqué par le changement de direction annoncé tardivement par le jeune Loïc » quand il résultait des propres constatations de l'arrêt que le prévenu avait affirmé qu'il avait suivi le cycliste un moment en roulant à une vitesse entre 30 et 40 km/h parce qu'il zigzaguait et qu'il n'osait pas le dépasser, ce dont il résultait que la manoeuvre imputée au cycliste n'était pas imprévisible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes visés au moyen ; "3°) alors qu'avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger et doit avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser ; qu'en l'espèce, les demandeurs faisaient valoir que le prévenu aurait dû « klaxonn er pour attirer l'attention du cycliste sur le dépassement envisagé » et qu'en s'en abstenant, il avait commis une faute ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel des conclusions des parties civiles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de
motivation
et a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre le mis en examen d'avoir commis les infractions reprochées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 221-6
- 567-1-1