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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Firmin X..., - Mme Marguerite Z..., épouse X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 janvier 2012, qui, dans l'information suivie notamment contre M. Emile X..., du chef de recel a prononcé sur leur demande de restitution ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de l'article 1er du premier protocole additionnel de ladite convention, l'article préliminaire, les articles 99, 459, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande de restitution formée par M. et Mme Firmin X... ; "aux motifs qu'il convient de rappeler que M. Emile X..., domicilié chez son grand père Firmin, est mis en examen du chef de recels d'escroqueries commises par son père M. A... avec cette circonstance que ces recels ont été facilités par l'exercice d'une activité professionnelle ; que M. A... est, lui, mis en examen du chef d'escroqueries en bande organisée en état de récidive légale, tromperies ou fraudes sur l'origine ou les qualités substantielles de marchandises ; tous deux contestent les faits ; que la perquisition et saisie du contenu du coffre fort a été, comme précisée plus haut, réalisée le 24 mars 2010 sur délégation du magistrat instructeur ; que, dans un sac en plastique a été découverte une trousse de toilette contenant 2 gants de toilette et une enveloppe où se répartie la somme de 230 000 euros en billets de 500 euros ; qu'un autre gant de toilette contenait un lingot d'or de 996 , 7 g ; que, dès lors, la décision de refus de restitution du magistrat instructeur, pertinemment et complètement motivée, doit être validée puisque M. Firmin X... et son épouse Marguerite n'ont pu justifier dans le cadre de l'information et de leur audition (M. Firmin X...),de l'origine et de la propriété de l'importante somme d'argent et du lingot d'or saisis dans le coffre fort dont disposait régulièrement et également leur petit-fils, à partir de la procuration qui lui avait été donnée par les appelants ; que M. Firmin X... a, faut-il le rappeler, effectué lors de son audition en date du 24 mars 2010, soit immédiatement après la perquisition réalisée en sa présence et celle de son petit fils, des déclarations évolutives, imprécises, contradictoires notamment et de manière peu crédible quant au montant exact des espèces placées dans ce coffre fort qui se résument comme suit ; que, sur la propriété de l'argent saisi : il en était l'exclusif propriétaire, puis l'un des propriétaires pour environ 130 à 140 000 euros (..?) tout en affirmant être le seul titulaire de l'unique clef du coffre que son petit fils ne lui avait pas empruntée, sa quantité ; qu'il ignorait le montant de la somme déposée et saisie, à concurrence d'une proportion allant jusqu'à presque cinquante pour cent» son origine : il s'agirait d'un héritage de plus de 40 ans (alors même que de nombreux billets neufs - en euros - étaient saisis) ou dproduit de placements anciens, aucun justificatif n'étant produit quelque soitl'origine prétendue des espèces, en parallèle, M. Firmin X... admettait bénéficier, comme son épouse, de faibles ressources issues de leur retraite (environ 700 euros à eux deux ) ; ses déclarations sont en outre discordantes avec celles de son fils et petit-fils sur sa qualité de propriétaire du contenu du coffre fort saisi ; que M. Emile X..., admet avoir effectué des dépôts d'espèces (des billets de 500 euros ) issues de ventes, à plusieurs reprises, y compris accompagné de son père pour un montant qu'il ne peut préciser ; que ses déclarations sont évolutives entre 15 000 et 50 000 euros ; il évoque également l'entrepôt d'une somme héritée mais aucun justificatif n'est produit quelque soit l'origine prétendue des espèces ; que M. A..., mis en examen dans ce dossier, admet lui avoir effectivement effectué des dépôts d'espèces avec son fils dans ce coffre correspondant à "des affaires en liquide"(?) et connaît très exactement le montant du numéraire déposé identifié lors de la saisie ; qu'iI se présente finalement comme le propriétaire de l'essentiel de la somme saisie et "du lingot d'or offert - vraisemblablement - par son père" ; que M. A... précise qu'il travaille avec son fils pour un salaire mensuel de 500 euros et que celui-ci lui rend service puisque lui-même est interdit bancaire ; en parallèle, les surveillances des enquêteurs ( 2 septembre 2009) et l'exploitation d'une vidéo-surveillance à l'intérieur même de l'agence bancaire (31 août 2009) permettent de confirmer l'utilisation, en l'absence de M. Firmin X..., du coffre fort par M. A... et M. Emile X... ; en conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun des deux appelants n'est en mesure de démontrer qu'il était le propriétaire ou le légitime détenteur des valeurs revendiquées dont l'origine, hautement suspecte en raison des constatations faites par les enquêteurs courant août et septembre 2009, ramène de façon objective aux activités illicites de M. A... et de M. Emile X... ; en l'état de l'information judiciaire, c'est à bon droit que le magistrat instructeur, par application des dispositions de l'article 99 du Code de

procédure

pénale, a refusé de restituer à M. Firmin X... et son épouse Marguerite le contenu du coffre fort saisi, la règle de droit civil "en fait de meubles possession vaut titre" étant, contrairement à ce que soutient leur conseil, strictement inapplicable en matière pénale et la conservation du contenu de ce coffre fort étant utile à la manifestation de la vérité dans la suite des investigations actuellement en cours ainsi qu'à la sauvegarde des droits des parties dans le cadre de l'indemnisation des victimes, cette fois au stade (ultérieur) de la phase de jugement ; "et aux motifs adoptés que, vu l'article 99 du code de

procédure

pénale, vu la requête en restitution présentée par Me Jacques B..., conseil de M. Firmin X... et son épouse Marguerite Z..., épouse X..., en date du 8 juillet 2011, reçue le 19 juillet 2011, tendant à la restitution d'une somme de 230 000 euros et un lingot d'or contenus dans un coffre, à l'agence du Crédit agricole, située Boulevard Wilson à Bordeaux ; que ce sont eux, en effet qui l'auraient loué et auraient confié une procuration à leur petit-fils M. Emile X... et ils seraient donc propriétaires du contenu de ce coffre ; mais M. Firmin X..., tout en revendiquant la propriété de ces sommes, n'en connaissait pas le montant exact, quand il a été interrogé, le jour de la saisie, par les enquêteurs ... même s'il a retrouvé la mémoire depuis lors ! Il avait déclaré, en effet, à propos de cet argent, après avoir d'abord prétendu que tout lui appartenait : "...il y en a à moi, mais je ne sais pas si tout est à moi..." et il ajoute : "...j'avais au moins 130 000 euros ou 140 000 euros à moi dans le coffre et le reste je ne sais pas" ; que M. Firmin X... ne s'est pas non plus expliqué plus clairement sur l'origine de cet argent qui proviendrait d'un héritage de sa femme en 1964 ( ! ) pour 50 millions de francs et d'un héritage personnel pour la même somme ; qu'il aurait fait des placements que l'on peut supposer rémunérateurs, mais aurait perdu confiance dans les banques en 1999 (pourquoi ?), puis aurait fini par remettre l'argent, dans un coffre, à la banque, sur un regain inattendu de confiance ; que, cependant, M. Firmin X... qui vivrait chichement avec son épouse de leurs retraites respectives de 577 euros pour lui et de 155 euros pour elle, n'explique pas comment la somme initiale de 100 millions, malgré la rémunération des placements réalisés jusqu'en 1999, a pu se réduire à 130 000 euros ou 140 000 euros tout au plus, comme il l'a déclaré aux enquêteurs ; que, quant aux prétendus héritages, il n'en fournit aucune preuve et il explique benoîtement aux enquêteurs : ".. A cette époque-là, il n'y avait rien et tout était payé en liquide, c'était le bas de laine. Je ne suis pas en mesure de justifier l'origine de l'argent » ; que son petit-fils, M. Emile X... avait, quant à lui, reconnu qu'il mettait dans ce coffre « un peu d'argent » ; il prétend y avoir mis entre 10 000 et 15 000 euros qu'il aurait déposé en plusieurs fois ; qu'il reconnaît y est allé fois avec lui, au cours de l'été pour y déposer aussi de l'argent à son grand-père, selon lui, il y aurait aussi déposé de l'argent qui proviendrait de son activité professionnelle, mais M. Emile X... ne semble pas être au courant des héritage de son grand-père ; que M. Firmin X... a affirmé pourtant aux enquêteurs qu'il n'existait qu'une clef du coffre et que c'est lui qui la détenait, que son petit-fils serait co-locataire seulement "s'il y a besoin, que je ne peux pas me déplacer, il peut retirer de l'argent avec ma femme pour la conduire" ; et il n'hésite pas à affirmer que son petit-fils ne lui a jamais demandé la clef seul pour aller au coffre ; qu'or, le 31 août 2009, les enquêteurs ont effectué une surveillance aux abords de la Caisse régionale du Crédit agricole à Bordeaux où se trouve le coffre ; qu'ils ont vu arriver le véhicule BMW X3 dont la carte grise est au nom de M. Emile X... ; mais qui était -évidemment !- conduit par son père, M. A... ; que celui-ci est descendu du véhicule, avec une sacoche noire et a pénétré à l'intérieur de la banque avec son fils et l'exploitation des bandes vidéo de la caméra de surveillance prouve que c'est M. A... qui a sorti le coffre et l'a remis en place ; qu'et à cette époque-là M. Firmin X... était à côté de Vichy, chez sa soeur, selon ses propres déclarations ; que M. A... pour sa part, a expliqué, à propos du coffre : "...mon fils a effectivement un coffre. En fait, ce n'est pas le sien, c'est à son grand-père, Firmin X.... Mon fils, son grand-père et moi-même mettons de l'argent un petit peu de temps en temps, dès que nous faisons des affaires avec des étrangers, des américains, des gens qui paient en liquide » ; pas question d'héritage bien sûr ! Et quand les enquêteurs lui annoncent qu'une perquisition a été effectuée et le contenu du coffre saisi et lui demandent ce qu'il y avait à l'intérieur, il répond spontanément : "240 000 euros", explique qu'il en détenait « une grande partie, reconnaît qu'il allait au coffre "bien souvent avec mon fils ou parfois mon beau-père » ; quant au lingot, il déclare (D 562) : "...il m'appartient, je l'ai acheté il y a longtemps. Je sais même plus si ça venait pas de mon père. On en a vendu à une certaine époque et il en donnait de temps en temps à chacun de ses trois enfants" ; que M. Firmin X... et Mme Marguerite Z..., épouse X... ne démontrent, donc, pas être propriétaires du contenu du coffre, mais il apparaît plutôt qu'ils ont aidé M. A... et M. Emile X... à dissimuler le produit de leurs escroqueries ; qu'aussi, il convient de rejeter la demande de restitution ; que, vu les réquisitions du procureur de la République en date du 21 juillet 2011, qu'en l'état de l'information, cette restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité et à la sauvegarde des droits des parties » ; "1°) alors que, les juridictions d'instruction doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires dont ils sont saisis ; qu'en outre, les principes de l'égalité des armes et des droits de la défense imposent que chaque partie ait eu connaissance des pièces du dossier sur lesquelles le juge fonde ensuite sa décision et ait été en mesure de les discuter utilement ; que dans leur mémoire écrit, les époux X... faisaient valoir qu'en ne pouvant accéder aux pièces du dossier, dont dépendait la détermination du bien fondé de leur demande en restitution des sommes d'argent et lingot d'or déposés dans le coffre fort dont ils étaient locataires, quand le dossier était accessible au ministère public, il avait été porté atteinte au principe de l'égalité des armes et aux droits de la défense ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel du mémoire des époux X..., la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors que les principes du procès équitable du contradictoire et des droits de la défense s'opposent à ce que l'accès, même limité aux seules pièces du dossier retenues par le juge pour fonder sa décision, soit refusé à la partie demanderesse à la restitution car, à défaut, elle est mise dans l'impossibilité de défendre utilement ses droits ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de restitution formée par les époux X... de sommes d'argent et d'un lingot d'or déposés dans le coffre fort dont ils étaient les locataires, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des procès verbaux d'audition des mis en examen, de surveillance policière, et des images tirées d'une vidéosurveillance inclus dans le dossier de

procédure

, auxquels les demandeurs n'avaient pas eu accès et n'avaient pas été mis en mesure par le juge de s'expliquer préalablement, utilement et contradictoirement, a méconnu les principes susvisés" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention, l'article préliminaire, les articles 2276 du code civil, 99, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande de restitution formée par M. et Mme Firmin X... ; "aux motifs qu'il convient de rappeler que M. Emile X..., domicilié chez son grand père Firmin, est mis en examen du chef de recels d'escroqueries commises par son père M. A... avec cette circonstance que ces recels ont été facilités par l'exercice d'une activité professionnelle ; M. A... est, lui, mis en examen du chef d'escroqueries en bande organisée en état de récidive légale, tromperies ou fraudes sur l'origine ou les qualités substantielles de marchandises ; tous deux contestent les faits ; la perquisition et saisie du contenu du coffre fort a été, comme précisée plus haut, réalisée le 24 mars 2010 sur délégation du magistrat instructeur ; dans un sac en plastique a été découverte une trousse de toilette contenant deux gants de toilette et une enveloppe où se répartie la somme de 230 000 euros en billets de 500 euros ; un autre de toilette contenait un lingot d'or de 996, 7 g ; que, dès lors, la décision de refus de restitution du magistrat instructeur, pertinemment et complètement motivée, doit être validée puisque M. Firmin X... et son épouse Marguerite n'ont pu justifier dans le cadre de l'information et de leur audition (Firmin X...),de l'origine et de la propriété de l'importante somme d'argent et du lingot d'or saisis dans le coffre fort dont disposait régulièrement et également leur petit-fils, à partir de la procuration qui lui avait été donnée par les appelants ; que M. Firmin X... a, faut-il le rappeler, effectué lors de son audition en date du 24 mars 2010, soit immédiatement après la perquisition réalisée en sa présence et celle de son petit fils, des déclarations évolutives, imprécises, contradictoires notamment et de manière peu crédible quant au montant exact des espèces placées dans ce coffre fort qui se résument comme suit ; que, sur la propriété de l'argent saisi : il en était l'exclusif propriétaire, puis l'un des propriétaires pour environ 130 à 140 000 euros (..?) tout en affirmant être le seul titulaire de l'unique clef du coffre que son petit fils ne lui avait pas empruntée, sa quantité ; qu'il ignorait le montant de la somme déposée et saisie, à concurrence d'une proportion allant jusqu'à presque cinquante pour cent» son origine : il s'agirait d'un héritage de plus de 40 ans ( alors même que de nombreux billets neufs - en euros - étaient saisis ) ou du produit de placements anciens, aucun justificatif n'étant produit quelque soit l'origine prétendue des espèces, en parallèle, M. Firmin X... admettait bénéficier, comme son épouse, de faibles ressources issues de leur retraite (environ 700 euros à eux deux ) ; que ses déclarations sont en outre discordantes avec celles de son fils et petit-fils sur sa qualité de propriétaire du contenu du coffre fort saisi ; que M. Emile X..., admet avoir effectué des dépôts d'espèces (des billets de 500 euros ) issues de ventes, à plusieurs reprises, y compris accompagné de son père pour un montant qu'il ne peut préciser ; que ses déclarations sont évolutives entre 15 000 et 50 000 euros ; qu'il évoque également l'entrepôt d'une somme héritée mais aucun justificatif n'est produit quelque soit l'origine prétendue des espèces ; que M. A..., mis en examen dans ce dossier, admet lui avoir effectivement effectué des dépôts d'espèces avec son fils dans ce coffre correspondant à "des affaires en liquide"(?) et connaît très exactement le montant du numéraire déposé identifié lors de la saisie ; iI se présente finalement comme le propriétaire de l'essentiel de la somme saisie et "du lingot d'or offert - vraisemblablement - par son père" ; que M. A... précise qu'il travaille avec son fils pour un salaire mensuel de 500 euros et que celui-ci lui rend service puisque lui-même est interdit bancaire ; en parallèle, les surveillances des enquêteurs ( 2 septembre 2009) et l'exploitation d'une vidéo-surveillance à l'intérieur même de l'agence bancaire (31 août 2009 ) permettent de confirmer l'utilisation, en l'absence de M. Firmin X..., du coffre fort par M. A... et M. Emile X... ; qu'en conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun des deux appelants n'est en mesure de démontrer qu'il était le propriétaire ou le légitime détenteur des valeurs revendiquées dont l'origine, hautement suspecte en raison des constatations faites par les enquêteurs courant août et septembre 2009, ramène de façon objective aux activités illicites de M. A... et de M. Emile X... ; qu'en l'état de l'information judiciaire, c'est à bon droit que le magistrat instructeur, par application des dispositions de l'article 99 du code de

procédure

pénale, a refusé de restituer à M. Firmin X... et son épouse Marguerite le contenu du coffre fort saisi, la règle de droit civil "en fait de meubles possession vaut titre" étant, contrairement à ce que soutient leur conseil, strictement inapplicable en matière pénale et la conservation du contenu de ce coffre fort étant utile à la manifestation de la vérité dans la suite des investigations actuellement en cours ainsi qu'à la sauvegarde des droits des parties dans le cadre de l'indemnisation des victimes, cette fois au stade (ultérieur) de la phase de jugement ; "et aux motifs adoptés que, vu l'article 99 du code de

procédure

pénale, vu la requête en restitution présentée par Me Jacques B..., conseil de M. Firmin X... et son épouse Marguerite Z..., épouse X..., en date du 8 juillet 2011, reçue le 19 juillet 2011, tendant à la restitution d'une somme de 230 000 euros et un lingot d'or contenus dans un coffre, à l'agence du Crédit agricole, située Boulevard Wilson à Bordeaux ; que ce sont eux, en effet qui l'auraient loué et auraient confié une procuration à leur petit-fils M. Emile X... et ils seraient donc propriétaires du contenu de ce coffre ; mais M. Firmin X..., tout en revendiquant la propriété de ces sommes, n'en connaissait pas le montant exact, quand il a été interrogé, le jour de la saisie, par les enquêteurs ... même s'il a retrouvé la mémoire depuis lors ! Il avait déclaré, en effet, à propos de cet argent, après avoir d'abord prétendu que tout lui appartenait : "...il y en a à moi, mais je ne sais pas si tout est à moi..." et il ajoute : "...j'avais au moins 130 000 euros ou 140 000 euros à moi dans le coffre et le reste je ne sais pas" ; que M. Firmin X... ne s'est pas non plus expliqué plus clairement sur l'origine de cet argent qui proviendrait d'un héritage de sa femme en 1964 ( ! ) pour 50 millions de francs et d'un héritage personnel pour la même somme ; qu'il aurait fait des placements que l'on peut supposer rémunérateurs, mais aurait perdu confiance dans les banques en 1999 (pourquoi ?), puis aurait fini par remettre l'argent, dans un coffre, à la banque, sur un regain inattendu de confiance ; que, cependant, M. Firmin X... qui vivrait chichement avec son épouse de leurs retraites respectives de 577 euros pour lui et de 155 euros pour elle, n'explique pas comment la somme initiale de 100 millions, malgré la rémunération des placements réalisés jusqu'en 1999, a pu se réduire à 130 000 euros ou 140 000 euros tout au plus, comme il l'a déclaré aux enquêteurs ; que, quant aux prétendus héritages, il n'en fournit aucune preuve et il explique benoîtement aux enquêteurs : ".. A cette époque-là, il n'y avait rien et tout était payé en liquide, c'était le bas de laine. Je ne suis pas en mesure de justifier l'origine de l'argent » ; que son petit-fils, M. Emile X... avait, quant à lui, reconnu qu'il mettait dans ce coffre « un peu d'argent » ; il prétend y avoir mis entre 10 000 et 15 000 euros qu'il aurait déposé en plusieurs fois ; qu'il reconnaît y est allé fois avec lui, au cours de l'été pour y déposer aussi de l'argent à son grand-père, selon lui, il y aurait aussi déposé de l'argent qui proviendrait de son activité professionnelle, mais M. Emile X... ne semble pas être au courant des héritage de son grand-père ; que M. Firmin X... a affirmé pourtant aux enquêteurs qu'il n'existait qu'une clef du coffre et que c'est lui qui la détenait, que son petit-fils serait co-locataire seulement "s'il y a besoin, que je ne peux pas me déplacer, il peut retirer de l'argent avec ma femme pour la conduire" ; et il n'hésite pas à affirmer que son petit-fils ne lui a jamais demandé la clef seul pour aller au coffre ; qu'or, le 31 août 2009, les enquêteurs ont effectué une surveillance aux abords de la Caisse régionale du Crédit agricole à Bordeaux où se trouve le coffre ; qu'ils ont vu arriver le véhicule BMW X3 dont la carte grise est au nom de M. Emile X... ; mais qui était -évidemment !- conduit par son père, M. A... ; que celui-ci est descendu du véhicule, avec une sacoche noire et a pénétré à l'intérieur de la banque avec son fils et l'exploitation des bandes vidéo de la caméra de surveillance prouve que c'est M. A... qui a sorti le coffre et l'a remis en place ; qu'et à cette époque-là M. Firmin X... était à côté de Vichy, chez sa soeur, selon ses propres déclarations ; que M. A... pour sa part, a expliqué, à propos du coffre : "...mon fils a effectivement un coffre. En fait, ce n'est pas le sien, c'est à son grand-père, Firmin X.... Mon fils, son grand-père et moi-même mettons de l'argent un petit peu de temps en temps, dès que nous faisons des affaires avec des étrangers, des américains, des gens qui paient en liquide » ; pas question d'héritage bien sûr ! Et quand les enquêteurs lui annoncent qu'une perquisition a été effectuée et le contenu du coffre saisi et lui demandent ce qu'il y avait à l'intérieur, il répond spontanément : "240 000 euros", explique qu'il en détenait « une grande partie, reconnaît qu'il allait au coffre "bien souvent avec mon fils ou parfois mon beau-père » ; quant au lingot, il déclare (D 562) : "...il m'appartient, je l'ai acheté il y a longtemps. Je sais même plus si ça venait pas de mon père. On en a vendu à une certaine époque et il en donnait de temps en temps à chacun de ses trois enfants" ; que M. Firmin X... et Mme Marguerite Z..., épouse X... ne démontrent, donc, pas être propriétaires du contenu du coffre, mais il apparaît plutôt qu'ils ont aidé M. A... et M. Emile X... à dissimuler le produit de leurs escroqueries ; qu'aussi, il convient de rejeter la demande de restitution ; que, vu les réquisitions du procureur de la République en date du 21 juillet 2011, qu'en l'état de l'information, cette restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité et à la sauvegarde des droits des parties » ; "1°) alors que, la règle « en fait de meubles possession vaut titre » posée par l'article 2276 du code civil est applicable devant les juridictions pénales ; qu'elle permet notamment de faire valoir l'absence de contestation sérieuse sur la propriété de biens meubles sous main de justice dont il est sollicité la restitution devant le juge d'instruction ; que, pour rejeter la demande formée par les époux X..., tiers à l'instruction, et locataires du coffre fort, dans lequel ont été saisis le lingot d'or et l'argent dont ils demandaient la restitution, la cour d'appel qui a énoncé que « la règle de droit civil en fait de meubles possession vaut titre » (est) contrairement à ce que soutient leur conseil, strictement inapplicable en matière pénale », a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors que la bonne foi est toujours présumée et la possession d'un bien meuble en fait présumer la propriété ; qu'il revient donc à celui qui conteste cette dernière de démontrer que la possession est affectée d'un vice ; qu'ayant relevé que les époux Firmin X... étaient locataires d'un coffre fort où étaient déposés des sommes d'argent et un lingot d'or, la cour d'appel ne pouvait écarter la demande de restitution formée par les époux Firmin X..., au prétexte qu'ils n'étaient pas en mesure de démontrer qu'ils étaient les propriétaires ou les légitimes détenteurs des valeurs en cause, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui avait relevé que les époux X... en étaient les possesseurs avant leur placement sous main de justice, a inversé la charge de la preuve et méconnu les présomptions légales précitées en déchargeant le ministère public du fardeau de la preuve d'une possession vicieuse de ces biens par les époux X... ou de la propriété d'un tiers ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions susvisées ; "3°) alors ensuite que, le refus de restitution d'un objet placé sous main de justice ne peut être justifié que par le fait qu'elle ferait obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ; que la seule utilité de leur conservation n'est pas suffisante ; que, pour rejeter la demande en restitution formée par les époux X..., tiers à l'instruction, et locataires du coffre fort, dans lequel ont été saisis un lingot d'or et des sommes qui y étaient placés, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que « la conservation du contenu de ce coffre fort est utile à la manifestation de la vérité dans la suite des investigations actuellement en cours ainsi qu'à la sauvegarde des droits des parties dans le cadre de l'indemnisation des victimes », s'est fondée ainsi sur la simple utilité de la conservation de ces biens sans constater que leur restitution ferait obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde aux droits des parties, méconnaissant ainsi les dispositions susvisées ; "4°) alors enfin que les juges du fond ne sauraient statuer par des motifs généraux et abstraits ; qu'en énonçant, pour écarter la demande en restitution formée par les époux X..., que « en l'état de l'information, cette restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité et à la sauvegarde des droits des parties », la cour d'appel a statué par des motifs généraux et abstraits et a ainsi méconnu les dispositions susvisées" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

qu'au cours de l'information suivie contre M. Emile X... notamment des chefs de recels d'escroqueries aggravées, les époux X... ont sollicité auprès du juge d'instruction, sur le fondement de l'article 99 du code de

procédure

pénale, la restitution d'une somme d'argent et d'un lingot d'or, placés sous main de justice, qui avaient été trouvés dans le compartiment du coffre-fort qu'ils louaient dans une agence bancaire et auquel le mis en examen avait accès ; que le juge d'instruction ayant refusé de faire droit à cette demande, les requérants ont interjeté appel de la décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et qui répondent aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, la chambre de l'instruction, nonobstant le motif de l'arrêt, erroné mais surabondant, dénoncé par les demandeurs au pourvoi et relatif à l'article 2276 du code civil, a fait l'exacte application des dispositions de l'article 99 du code de

procédure

pénale qui, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées et en garantissant un juste équilibre entre les droits des tiers et les règles gouvernant l'instruction, prévoit qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature, notamment, à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde du droit des parties ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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