23 janvier 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X..., contre l'arrêt n° 190 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 25 septembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées en bande organisée en récidive, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 81, 137, 137-1 et 145-1 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction en date du 24 août 2012 ; " aux motifs qu'il convient de rappeler que la loi a confié à la seule chambre de l'instruction la possibilité d'annuler des actes réalisés au cours d'une information préparatoire. Le Juge des libertés et de la détention n'a pas qualité pour statuer sur la régularité des actes accomplis par le Juge d'instruction et n'avait donc pas à se prononcer à ce propos. L'article préliminaire du code de procédure pénale dispose : " La procédure pénale doit être équitable et contradictoire de préserver de l'équilibre des droits des parties. " Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'est pas établie. L'article 80-1 du code de procédure pénale dispose : " A peine de nullité, le Juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ". L'article 80-1-1 du code de procédure pénale dispose : " Sans préjudice de son droit de demande l'annulation de la mise en examen dans les 6 mois de sa première comparution, conformément aux articles 173, 173-1 et 174-1, la personne mise en examen peut, cours de l'information, selon les modalités prévues par l'avant dernier alinéa de l'article 85, demander au juge d'instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par les 1er et 3ème alinéas de l'article 80-1 ne sont plus remplies " ; qu'il convient de constater que si la défense conteste les présomptions retenues à l'encontre de M. X..., elle n'a pas demandé l'annulation de sa mise en examen ; que celle-ci demeure et c'est à ce titre que le juge d'instruction rappelle ces présomptions et les conclusions qu'il en tire quant à la participation de cet individu à ce réseau de trafiquants ; que la forme affirmative critiquée par la défense est tempérée par le rappel des dénégations de l'intéressé et a laissé toute liberté au juge des libertés et de la détention saisi de la demande de prolongation de la détention provisoire ; que ce magistrat en a usé librement, tout comme le fera la juridiction de jugement si elle est un jour saisie ; que la formulation reprochée n'a pas fait grief à M. X... dans le cadre limité du seul contentieux dont était saisi le juge des libertés et de la détention ; qu'il n'y a donc pas matière à annulation ; " 1°) alors que toute juridiction étant habilitée à se prononcer sur la régularité de sa saisine, le juge des libertés et de la détention qui statue sur le renouvellement d'un mandat de dépôt est compétent pour connaître de la validité de la décision du juge d'instruction le saisissant ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait retenir que le juge des libertés n'avait pas qualité pour statuer sur la régularité des actes accomplis par le juge d'instruction quand n'était pas en cause un acte d'information mais bien l'ordonnance de saisine du juge des libertés lui-même laquelle était expressément contestée devant lui (mémoire pp. 1-2) ; " 2°) alors qu'en tout état de cause, le principe d'impartialité s'applique au juge d'instruction qui, chargé d'instruire à charge et à décharge, ne peut tenir pour acquise la culpabilité de la personne mise en examen, présumée innocente ; qu'a méconnu ce principe la Chambre de l'instruction qui pour refuser d'annuler l'ordonnance de saisine du juge des libertés relève que « la mise en examen demeure (de M. X...) et que c'est à ce titre que le juge d'instruction rappelle ces présomptions et les conclusions qu'il en tire quant à la participation de cet individu à ce réseau de trafiquants ( ) la formulation reprochée n'ayant pas fait grief à M. X... dans le cadre limité du seul contentieux dont était saisi le juge des libertés et de la détention », lorsqu'il résultait de ces énonciations mêmes que le juge d'instruction avait tenu pour acquise la culpabilité du mis en examen et que cette partialité avait nécessairement fait grief à ce dernier en justifiant sa comparution devant le juge des libertés aux fins de renouvellement de son mandat de dépôt " ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant refusé d'ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. X... et l'ayant placé sous contrôle judiciaire en ce qu'elle avait omis de statuer sur l'exception de nullité de l'ordonnance de saisine du juge d'instruction en vue de cette prolongation, et rejeter l'exception de nullité de cette ordonnance prise du défaut d'impartialité de ce magistrat, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs dont il résulte que le juge d'instruction n'a pas méconnu ce principe et dès lors que la chambre de l'instruction avait seule compétence pour statuer sur la régularité de l'ordonnance du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 145-1 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de quatre mois à compter de sa réincarcération effective, en ordonnant la remise à effet du mandat de dépôt initial, en constatant que l'appel du demandeur relatif à la modification du contrôle judiciaire était devenu sans objet ; " aux motifs que la chambre de l'instruction a déjà examiné la situation de M. X... le 10 avril 2012, le 22 mai 2012, 3 juillet 2012 et 4 septembre 2012 ; que, comme par le passé, la cour ne peut à nouveau que constater que l'information a mis en évidence l'existence d'un trafic international de stupéfiants, portant sur des quantités importantes, faits qui auraient pu être poursuivis sous une autre qualification, éventuellement criminelle ; que dans ce cadre, M. X... apparaît comme un organisateur et un acteur important, au contact direct du ou des fournisseurs étrangers ; qu'à cet égard, ses dénégations et ses explications ne peuvent faire disparaître la réalité des présomptions réunies à son encontre. Il doit aussi être relevé que la procédure, en évoluant, n'amoindrit pas la réalité de ces présomptions, et permet de révéler d'autres participants de ce réseau, en relation avec M. X..., en particulier MM. Z...et A...; que son attitude démontre au minimum une absence de coopération avec la justice, et au pire une volonté de l'égarer ; que ses refus de répondre au juge d'instruction n'ont eu pour effet que d'allonger inutilement le cours de cette procédure et de sa détention ; que son récent interrogatoire a apporté peu d'éléments utiles ; qu'il convient donc toujours de protéger la poursuite des investigations en limitant autant que faire se peut les possibilités de pressions ou de concertations frauduleuses, habituelles en ce genre d'affaire ; que l'importance du trafic, qui porte sur des importations répétées de centaines de kilogrammes de résine de cannabis, génère des profits importants auxquels M. X... risque de ne pas vouloir renoncer, ainsi que le révèle la lecture de son casier judiciaire qui fait apparaître des peines de trois ans, cinq ans d'emprisonnement pour diverses infractions à la législation sur les stupéfiants ; que le risque de renouvellement des faits de même nature est donc plus qu'avéré ; qu'il ne peut qu'être rappelé que déjà condamné a des peines sérieuses, exposé à une nouvelle peine sévère en raison de son état de récidive, ayant des attaches familiales, des relations et facilités de séjour à l'étranger, M. X... ne présente que de très aléatoires garanties de représentation en justice ; qu'à ces divers titres, un contrôle judiciaire, une assignation à résidence sous surveillance électronique ne pourraient qu'être inopérants ; qu'à ce propos, il ne peut qu'être relevé que par déclaration du 31 juillet 2012 un avocat de M. X... avait demandé au juge d'instruction d'organser une enquête de faisabilité pour un placement sous surveillance électronique de son client ; que cette demande avait été rejetée par ordonnance du juge d'instruction en date du 29 août 2012. L'appel formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par ordonnance du président de la chambre de l'instruction en date du 4 septembre 2012 ; or, alors que le juge d'instruction, avait, à la suite de la décision aujourd'hui contestée du juge des libertés et de la détention, demandé d'étudier la faisabilité d'un placement sous surveillance électronique de M. X... celui-ci, sur le conseil d'un de ses avocats, a refusé de consentir au principe même de l'ARSE ; qu'en agissant ainsi, ce mis en examen et sa défense ne montrent pas une franche volonté de se soumettre à la justice, ce qui rappelle les difficultés rencontrées pour parvenir à un tardif interrogatoire de l'intéressé ; que, dans ces conditions, toute mesure reposant sur la bonne volonté de l'intéressé est vouée à l'échec, ce qui ne rend possible comme seule solution que la détention, au regard des contraintes sus évoquées ; que la décision de refus de prolongation de la détention provisoire sera donc infirmée, la détention prolongée, dans une procédure qui, au regard des actes, et en particulier des interrogatoires, toujours nécessaires, devrait durer encore environ quatre mois selon le juge d'instruction ; que l'appel relatif au contrôle judiciaire devient de ce fait sans objet ; " alors qu'en se contentant d'indiquer qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique ne pourraient qu'être « inopérants » au regard de la nécessité de « protéger la poursuite des investigations en limitant autant que faire se peut les possibilités de pressions ou de concertations frauduleuses, habituelles dans ce genre d'affaire », de prévenir le risque de renouvellement des faits de même nature et de garantir la représentation de M. X... en justice qui ne présenterait que des « garanties aléatoires de représentation », sans préciser en quoi, concrètement, le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence sous surveillance électronique étaient insuffisants lorsqu'il résultait des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction avait demandé d'étudier la faisabilité d'un placement sous surveillance électronique (arrêt attaqué, p. 7, § § 10-11), démontrant ainsi qu'une alternative à la détention provisoire avait clairement été envisagée, le fait que M. X... ait prétendument refusé de consentir au principe de l'ARSE étant inopérant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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