Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Atef X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 octobre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145, 145-1, 187-1, 591 du code de procédure pénale, le principe des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de quatre mois à compter du 7 octobre 2012 ;
"alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que l'avocat général a pris ses réquisitions tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée après que Me Blot, conseil de M. X... ait été entendu en ses observations, et sans que celui-ci ait été de nouveau entendu ensuite ; que faute d'avoir, après avoir entendu les réquisitions de l'avocat général, de nouveau laissé la parole à Me Blot, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense, ensemble les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a fait l'objet, le 27 septembre 2012, d'une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire dont il a formé appel ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne : "Atef X..., appelant comparant dans la salle de visioconférence de la maison d'arrêt des Baumettes a eu la parole en dernier" ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'il n'importe, au regard des droits de la défense, que ce soit la personne mise en examen elle-même ou son avocat qui ait eu la parole en dernier ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des
articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 145, 145-1, 593 du code de procédure pénale, le principe des droits de la défense, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de quatre mois à compter du 7 octobre 2012 ;
"aux motifs que des indices concordants rendent vraisemblable la participation de M. X... en qualité de coauteur aux faits pour lesquels il a été mis en examen et résultent des éléments de l'enquête, notamment les écoutes téléphoniques et ses déclarations initiales, précises et circonstanciées ; qu'il convient d'empêcher une concertation frauduleuse du mis en examen avec ses coauteurs ou complices, les investigations devant se poursuivre afin de fixer le rôle et l'étendue des responsabilités de chacun dans l'organisation d'un réseau de trafic de stupéfiants qui apparaît particulièrement structuré et actif ; que l'un des fournisseurs, « le lyonnais » doit être identifié ; que si les rétractations de M. X... permettent de penser que cette concertation a pu déjà s'exercer, elle ne serait que plus importante en cas de mise en liberté de l'intéressé ; que des confrontations s'avèrent nécessaires ; quil convient de prévenir le renouvellement de l'infraction compte tenu de son caractère lucratif, des revenus manifestement procurés au mis en examen par cette infraction et l'existence d'une précédente condamnation pour des faits similaires en 2007 ; que ses garanties de représentation en justice sont très insuffisantes, l'intéressé pouvant être tenté d'échapper aux actes futurs de la procédure, eu égard au quantum de peine encouru, à son degré d'implication, à ses dénégations partielles, que ne sauraient pallier une domiciliation chez sa concubine, car reconnaissant initialement vivre du trafic de drogue en Italie et se rendant en Hollande pour les mêmes raisons, et une promesse d'embauche dont il n'est pas justifié dans le mémoire ; que la détention provisoire doit être prolongée étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; que la détention provisoire dure depuis plus de huit mois ; que la poursuite de l'information est justifiée par des investigations toujours en cours et notamment des confrontations à venir et que le délai prévisible d'achèvement peut être fixé à six mois, sauf élément nouveau ; que compte tenu du nombre de personnes interpellées et des mises en examen successives dans un important dossier de trafic de stupéfiants, des investigations entreprises pour identifier un fournisseur non encore interpellé, la détention de M. X... n'a pas excédé un délai raisonnable ;
"et aux motifs que M. X... est détenu depuis le 7 octobre 2011 ; que sa mise en cause au titre de son implication prépondérante dans un trafic de stupéfiants habituel, structuré et organisé résulte d'éléments probants pertinents ; que M. X... qui avait admis devant les policiers son rôle de fournisseur de cocaïne est très largement revenu sur ses aveux par la suite ; que son implication résulte cependant des écoutes et des déclarations des autres protagonistes ; que le mode opératoire des faits reprochés traduit un ancrage certain dans la délinquance d'habitude quasi professionnelle particulièrement lucrative et dont les revenus sont sans rapport avec ceux que pourrait escompter le mis en examen en se livrant à un travail licite ; quen modifiant ses déclarations, M. X... a mis en évidence qu'il n'entendait pas collaborer loyalement à la manifestation de la vérité ; que le démantèlement de ce trafic et l'interpellation du fournisseur surnommé « le lyonnais » implique toujours le maintien en détention de l'intéressé ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure doit être fixé à hauteur de six mois ; que la prolongation de la détention provisoire de M. X... doit être ordonnée en raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté ; quen effet, la détention de la personne mise en examen constitue l'unique moyen au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-après mentionnés de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique : de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une pression sur les témoins ainsi que sur leur famille, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou ses complices, en ce qu'il est impératif d'empêcher tout contact du mis en examen avec le reste des protagonistes de cette affaire jusqu'à la clôture définitive de l'instruction afin d'en garantir l'utilité et la pertinence, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que le mis en examen dispose d'attaches à l'étranger lui permettant d'échapper facilement à la suite de la procédure, le risque de fuite étant certain au regard du risque pénal particulièrement élevé induit pour M. X... à ce stade de la procédure compte tenu de ses antécédents, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir le renouvellement de l'infraction en ce qu'il s'agit d'un trafic organisé suivant des modes opératoires traduisant une délinquance d'habitude quasi professionnelle particulièrement lucrative et dont les revenus sont sans rapport avec ceux que pourrait escompter le mis en examen en se livrant à un travail licite, alors que M. X... a déjà été condamné pour du trafic de stupéfiants ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction a constaté que Me Blot, conseil de M. X..., avait transmis au greffe un mémoire le 9 octobre 2012 par télécopie ; que lors de cet envoi, M. X... avait également communiqué treize pièces, parmi lesquelles figurait une promesse d'embauche à un poste d'ouvrier ; qu'en affirmant que les garanties de représentation de M. X... étaient insuffisantes au motif que celui-ci ne justifiait pas d'une promesse d'embauche, sans viser, ni analyser la promesse d'embauche régulièrement produite aux débats, et sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle décidait de ne pas devoir en tenir compte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que, nul ne peut être contraint à témoigner contre soi-même et à contribuer à sa propre incrimination ; qu'en se fondant, pour ordonner le maintien en détention provisoire de M. X..., sur la circonstance que celui-ci n'avait pas reconnu les faits qui lui sont reprochés lors de ses auditions devant le juge d'instruction et était revenu sur certaines déclarations faites lors de sa garde à vue, ce dont résulterait l'existence d'un risque de concertation frauduleuse avec ses coauteurs ou complices et l'insuffisance de ses garanties de représentation, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000027108774Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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