Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Lahcène X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n' offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 137-1, 137-3, 143-1, 144, 145 et 197 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... ;
" aux motifs qu'il existe des indices graves et concordants résultant de la découverte de l'ADN du mis en examen sur le lieu des faits et des aveux a minima passés par celui-ci ; que l'information se poursuit aux fins d'identification des coauteurs ; qu'il sera ensuite nécessaire de préciser le rôle de chacun et qu'il convient d'assurer le bon déroulement ; que la détention constitue l'unique moyen pour :
- empêcher une concertation frauduleuse de la personne mise en examen avec ses co-auteurs ou complices ;
- prévenir le renouvellement de l'infraction, au regard de la facilité avec laquelle l'intéressé est passé à l'acte, celui-ci n'exerçant aucune activité professionnelle et déclarant avoir agi pour régler une dette, par ailleurs il a été condamné à plusieurs reprises notamment pour vol avec effraction et a bénéficié d'un sursis avec mise à l'épreuve, cette mesure s'étant révélé manifestement inefficace ;
- garantir sa représentation en justice, l'intéressé pouvant être tenté d'échapper aux actes futurs de la procédure, eu égard au quantum de peine encouru ; ne justifiant d'aucune obligation contraignante et ayant une domiciliation précaire chez une amie ;
- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission ou l'importance du préjudice causé, s'agissant d'un vol commis dans une galerie marchande un samedi après-midi par 4 malfaiteurs armés, cagoulés et gantés, au cours duquel un coup de fusil a été tiré, faits de nature à causer une émotion durable dans la population locale ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ;
" 1°) alors que le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience dans un délai minimum de quarante-huit heures entre la date d'envoi de la lettre recommandée et la date d'audience, le jour d'expédition de la lettre et celui de l'audience n'étant pas pris en compte dans le calcul de ce délai ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le procureur général a donné avis aux parties intéressées et à leurs avocats les 2 et 6 novembre 2012 ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, qui a statué le 8 novembre 2012, sans s'assurer que le jour d'expédition de l'avis ni celui de l'audience n'avaient été pris en compte dans le calcul du délai, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
" 2°) alors que, en se contentant de mentionner, en termes généraux et abstraits, que la détention provisoire de M. X..., qui avait fait des déclarations conformes aux images de vidéo-surveillances et aux différents témoignages, constituait l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, de prévenir le renouvellement des infractions ou de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public sans faire état ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen notamment pour vol avec arme, a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 24 octobre 2012, l'ayant placé en détention provisoire ; que, le 2 novembre 2012, un avis pour l'audience du 8 novembre 2012 de la chambre de l'instruction a été adressé à l'avocat alors régulièrement constitué ; qu'après avoir reçu lui-même notification de cette date, M. X... a désigné un nouvel avocat, en remplacement du précédent, par déclaration faite au greffe de l'établissement pénitentiaire où il était détenu, reçue le 6 novembre 2012 par le greffier du juge d'instruction qui, le jour même, à 14 heures 45, en a adressé télécopie au greffe de la chambre de l'instruction, un avis d'audience ayant été adressé, à 15 heures 02, au nouvel avocat ; que M. X... a comparu, seul, le 8 novembre 2012, devant la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'avis du 2 novembre 2012 a été adressé au seul avocat alors régulièrement constitué par le demandeur, celui-ci ne saurait être admis à contester la régularité des formalités accomplies au regard de l'article197 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2013:CR00577JURITEXT000027108823Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
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