Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Nikita X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 octobre 2012, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de la Fédération de Russie, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des réserves émises par la France lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des articles 2, 3, 4, 7 et 10 de ladite Convention, des articles 696-2, 696-3, 696-4 et 696-15 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. X...vers la Fédération de Russie ;
" aux motifs que M. X...alias B... fait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné le 16 juin 2006 par l'autorité judiciaire de Russie aux fins de poursuites pour des faits de meurtre avec entente préalable et utilisation d'armes et munitions ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites par les autorités russes et des faits rappelés ci-dessus que M. X...alias B... est poursuivi en Russie pour meurtre avec entente préalable et utilisation d'armes et munitions, faits qui constituent, en droit français, la qualification d'assassinat prévu et réprimé par l'article 221-3 du code pénal de la peine de réclusion criminelle à perpétuité ; que cette infraction est de droit commun et est punie dans les deux pays d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an, qu'elle a été commise en Russie, qu'elle n'est pas prescrite et qu'elle ne fait l'objet d'aucune poursuite en France ;
" 1°) alors que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que l'avis de la chambre de l'instruction est défavorable si les conditions légales de l'extradition ne sont pas remplies ; qu'en émettant un avis favorable à la demande d'extradition de M. X...sans vérifier si les conditions légales de l'extradition étaient réunies, non pas seulement pour les faits meurtre avec entente préalable, mais aussi pour les faits d'utilisation d'armes et munitions, également objet de la demande à laquelle elle a fait droit, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, il résulte des réserves émises par la France lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, que s'agissant des personnes poursuivies, l'extradition ne sera accordée que pour des faits punis par la loi française et par la loi de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans, et non un an comme inexactement retenu par l'arrêt, qui se trouve ainsi dépourvu, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des réserves émises par la France lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des articles 696-4 7°, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable avec réserves à la demande d'extradition de M. X...vers la Fédération de Russie ;
" aux motifs que M. X...expose qu'il a fait l'objet de violences policières qui constituent des traitements inhumains ou dégradants qui sont attestés par des témoignages et des pièces médicales ; que M. Valerievitc Y..., son coaccusé, a confirmé l'utilisation de tels procédés lors de ses différents interrogatoires et que l'utilisation de telles pratiques consistant à torturer, parfois jusqu'à la mort, spécialement dans le bureau de police de la ville de Novokousnetsk, ville dans laquelle l'intéressé a été interrogé, est également démontrée par un article diffusé sur internet qu'il produit ; qu'il en conclut que l'utilisation de tels procédés qui constituent des traitements inhumains et dégradants fait nécessairement obstacle à ce qu'il soit jugé par un tribunal assurant les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; que les pièces médicales produites par M. X...démontrent que celui-ci a présenté une fracture intra articulaire fermée de la partie inférieure du tibia droit et une fracture comminutive du talon gauche pour lesquelles il a été hospitalisé du 3 septembre au 4 octobre 2004 puis du 5 avril au 18 avril 2005 ; que, par contre, aucune pièce ne permet d'établir les circonstances dans lesquelles ces blessures ont été faites dans la mesure où les témoignages produits ne font que rapporter les propos de l'intéressé ; que M. X...ne peut prétendre au vu de l'attestation de M. Valerievitc Y..., dans laquelle celui-ci relate qu'il a été battu, attaché avec des menottes à un radiateur et privé de nourriture par les agents de police qui l'ont interrogé et de l'article diffusé sur internet et qui fait état d'actes de torture notamment dans le bureau de police de Novokouznetsk, qu'il ne pourrait pas être jugé par un tribunal assurant les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense alors que d'une part le fait que le chef de la direction de l'intérieur de la région de Icemerovo ait été récemment limogé à la suite d'une enquête d'une commission moscovite révélant les faits de torture ci-dessus mentionnés ainsi qu'il l'expose révèle la volonté et la capacité des autorités russes à remédier à la situation et que d'autre part, le fait que M. Y...ait été récemment acquitté de I'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ainsi qu'il l'affirme et que cela résulte de la copie d'une décision qu'il produit, démontre que celui-ci a pu normalement faire valoir ses droits devant la juridiction de jugement ;
" 1°) alors que la preuve des traitements contraires à l'article 3 au-delà de tout doute raisonnable peut résulter d'un commencement de preuve, c'est-à-dire d'un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants ; que M. Z..., dans une attestation régulièrement produite aux débats, attestait avoir personnellement constaté les faits suivants : « j'avais vu Nikita Sergueïevitch X...en septembre 2004. Son état était grave : il avait de nombreux hématomes sur son visage et son corps, les pieds fracturés, les mains couvertes d'ecchymoses à cause des traces de menottes. D'après Nikita, tous ces traumatismes étaient la conséquence de sa maltraitance illégale par des agents de police du bureau n° 6, s itué 8 avenue Pionerski (à Novokouznetsk) » ; qu'en se bornant à retenir « qu'aucune pièce ne permet d'établir les circonstances dans lesquelles ces blessures ont été faites dans la mesure où les témoignages produits ne font que rapporter les propos tenus par l'intéressé lui-même », sans rapprocher les dires de M. X...avec la date de ses interrogatoires, les pièces médicales et constatations personnellement effectuées par M. Z...sur l'état physique de M. X...à la même époque, l'attestation de Ivan Valerievitc Y..., coaccusé, dans laquelle celui-ci relate qu'il a été battu, attaché avec des menottes à un radiateur et privé de nourriture par les agents de police qui l'ont interrogé, et le limogeage du chef régional local à raison des actes de torture régulièrement commis dans le bureau de police où tant M. X...que M. Y...avaient été interrogés, la cour d'appel a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction ne peut, sans se contredire, retenir « qu'aucune pièce ne permet d'établir les circonstances dans lesquelles ces blessures ont été faites dans la mesure où les témoignages produits ne font que rapporter les propos tenus par l'intéressé lui-même » tout en constatant qu'un « article diffusé sur internet ( ) fait état d'actes de torture ( ) dans le bureau de police de Novokouznetsk » et que « le fait que le chef de la direction de l'intérieur de la région de Icemerovo ait été récemment limogé à la suite d'une enquête d'une commission moscovite révélant les faits de torture ci-dessus mentionnés ainsi qu'il l'expose révèle la volonté et la capacité des autorités russes à remédier à la situation » ;
" 3°) alors qu'un risque flagrant de déni de justice ne peut être écarté que si des assurances sont données par l'Etat requérant que des preuves obtenues par la torture ne seront pas utilisées à l'encontre de la personne dont l'extradition est demandée ; qu'en se fondant, pour écarter tout risque de ce type personnellement encouru par M. X...sur une décision d'acquittement de M. Y..., co-accusé, mais dont les motifs sont inconnus, et sur le limogeage du chef de police local, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 696-4 7°, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable avec réserves à la demande d'extradition de M. X...vers la Fédération de Russie ;
" aux motifs que la Fédération de Russie a certes été condamnée par un arrêt " pilote " de la Cour européenne des droits de l'homme pour les conditions inhumaines ou dégradantes de détention dans ses maisons d'arrêt ; que, pour autant, il n'est pas établi que X...subira des traitements inhumains et dégradants s'il est extradé dès lors que l'arrêt du 10 janvier 2012 comporte des préconisations destinées à améliorer les conditions de la détention en Russie et que le gouvernement russe doit établir, en coopération avec le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, dans un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt est devenu définitif, un calendrier contraignant pour le règlement des problèmes constatés ;
" alors que l'extradition doit être refusée en cas de motifs sérieux d'un risque réel de traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme dans le pays de destination ; que l'arrêt pilote Ananyev and others v. Russia du 10 janvier 2012 rendu par la Cour européenne des droits de l'homme, révèle l'existence de violations récurrentes de l'article 3 de la Convention, résultant d'un problème de surpopulation structurel lié au dysfonctionnement du système pénitentiaire russe et à l'absence de garanties suffisantes contre ce type de traitement ; que la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs radicalement inopérants à établir la disparition actuelle de tout risque de détention dans les conditions inhumaines et dégradantes en Russie, pour M. X..., a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, sont irrecevables en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2013:CR00584JURITEXT000027108980Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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