Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Orlando X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 9 mars 2012, qui, pour meurtre, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 327 du code de
procédure
pénale ; " en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que " la présidente a alors invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention son rapport de la présentation des faits tels qu'ils résultent de la décision de mise en accusation " ; " alors qu'en vertu de l'article 327 du code de
procédure
pénale, le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi et lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa
motivation
et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ; que selon le même texte, à l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; que dès lors qu'il ne résulte pas des constatations du procès-verbal des débats que la présentation du président portait sur tous les éléments ainsi exigés, notamment sur le sens de la décision rendue en premier ressort, la
procédure
est entachée de nullité " ; Attendu que la décision rendue en premier ressort, avant le 1er janvier 2012, n'étant pas motivée, il doit être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance des dispositions de l'article 327 du code de
procédure
pénale, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-71, D. 47-12-5 et D. 47-12-6, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable, des principes d'oralité, de continuité et d'unicité des débats ; " en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que l'expert, le docteur Z...ainsi que le témoin, M. Philippe A...ont été entendus par visioconférence ; " 1°) alors que l'utilisation de moyens de télécommunication doit rester exceptionnelle dans une
procédure
d'assises ; qu'en ne justifiant pas, en l'espèce, de la nécessité d'avoir recours à ce procédé et de l'impossibilité pour les expert et témoin entendus par ce procédé d'être présents à l'audience de la cour d'assises pour laquelle ils ont été cité, le président a méconnu les textes et principes susvisés ; " 2°) alors que le procès-verbal des opérations techniques, prévu à l'article 706-71 du code de
procédure
pénale, doit être établi dans chacun des lieux reliés entre eux par des moyens de télécommunication ; qu'en l'espèce, le dossier de la
procédure
ne comporte pas le procès-verbal des opérations techniques opérées à la cour d'assises, ni celui des opérations techniques opérées aux juridictions accueillant les témoin et expert entendus par ce procédé ; qu'en l'absence de ces procès-verbaux, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la
procédure
" ; Attendu que, d'une part, la décision de recourir à un moyen de télécommunication n'a pas à être motivée ; que, d'autre part, s'il ne résulte pas des pièces de
procédure
que des procès-verbaux de constatations des opérations techniques aient été établis, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que l'absence de donné acte fait présumer qu'aucun incident technique de nature à porter atteinte aux droits de la défense ne s'est produit au cours de chacune des liaisons ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 347, 348, 349, 350, 351, 352, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, ensemble violation des principes de l'oralité et du contradictoire ainsi que des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'audience du 9 mars 2012 " Me Constant, avocat de la défense, avise la cour qu'elle plaidera la légitime défense en application des dispositions de l'article 349-1 du code de
procédure
pénale ; la présidente a indiqué qu'en conséquence, outre la question résultant de l'ordonnance de mise en accusation, a été posée la question de légitime défense ", puis que " la présidente a indiqué que les question auxquelles la cour et le jury auront à répondre, seront posées dans les termes de l'ordonnance de mise en accusation et en a donné lecture " ; " alors que le président de la cour d'assises, qui a décidé de modifier l'accusation, en posant une question portant sur une cause d'irresponsabilité doit donner lecture de la question au plus tard avant le réquisitoire et les plaidoiries pour permettre l'exercice des droits de la défense ; que, dès lors, les mentions contradictoires du procès-verbal des débats n'établissent pas que la question sur la légitime défense a été lue avant les plaidoiries ni même avant la clôture des débats en sorte que la
procédure
est nulle " ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, il résulte du procès-verbal des débats que, la défense ayant fait savoir qu'elle plaiderait la légitime défense, la présidente a averti les parties, avant réquisitions et plaidoiries, qu'outre les questions résultant de l'ordonnance de mise en accusation, il serait posé une question relative à la légitime défense et que, par ailleurs, les questions ont été lues après la fin des débats ; Qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR00796
Articles cités
- 327
- 6
- 706-71
- 349-1
- 567-1-1