Décision
6 février 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Meihdi X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 février 2012, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de six mois d'emprisonnement prononcée contre lui le 13 juin 2008 par ladite cour d'appel, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 132-40 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 742, 591 et 593 du code de
pénale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé à l'encontre de M. X... le 13 juin 2008 par la cour d'appel de Paris ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 742 du code de
pénale, lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle en application de l'article 739 du même code, ou lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisition du parquet, ordonner par ordonnance motivée la prolongation du délai d'épreuve ; qu'il peut aussi dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal révoquer en totalité ou en partie le sursis ; qu'il convient de rappeler que M. X... étant à l'origine de l'appel du jugement de première instance rendu, il lui appartenait de s'informer de la décision rendue par la cour d'appel qui l'a condamné à six mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ; qu'il ressort des pièces de
que, contrairement à ce qui est soutenu par la défense, la convocation pour le débat contradictoire du 26 avril 2011 du juge de l'application des peines a bien été adressée au condamné à son adresse, à Bagnolet, l'erreur "Montreuil" au lieu de "Bagnolet" ne figurant que dans le jugement ; que l'argument développé ne saurait donc être retenu ; que M. X... prétend à la fois qu'il recevait toujours son courrier chez ses parents au ... - ainsi qu'il l'a encore précisé aux policiers le 29 mars 2011, lorsqu'il a été contrôlé - et que, subissant une peine d' emprisonnement ferme en Espagne, il n'avait pu honorer la convocation du 13 mars 2009 émanant du SPIP ; que cette position, qui n'est étayée d'aucune pièce, ne peut davantage être sérieusement soutenue ; qu'il résulte sans ambiguïté des pièces du dossier que M. X... s'est volontairement soustrait aux obligations imposées par le sursis avec mise à l'épreuve prononcé ; qu'il ne justifie pas des obligations d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, d' établir sa résidence en un lieu déterminé et de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins ; que les seules pièces déposées au cours des débats sont un certificat de domicile rédigé en langue espagnole et non daté, et un diplôme de moniteur sportif délivré à Castellon le 9 novembre 2009 ; qu'en tout cas, M. X... a multiplié la commission d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'ainsi, une prolongation de la mesure de sursis avec mise à l'épreuve ne saurait être utilement ordonnée en l'absence de début de gages de réinsertion ; que M. X..., bien que représenté, n'a pas jugé utile de comparaître devant la cour pour donner toute autre explication, alors même qu'il a régulièrement été avisé de la date d'audience, ayant signé l'accusé de réception de la lettre portant convocation ; qu'en définitive, que la mesure de sursis avec mise à l'épreuve n'a pu recevoir exécution pour des motifs imputables à l'intéressé qui n'a jamais répondu aux convocations du service pénitentiaire d'insertion et de probation et du juge de l'application des peines et qui n'a pas plus informé quiconque de son établissement en Espagne ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve susvisé ; que dans ces conditions, les autres demandes formulées dans les conclusions du conseil de M. X... n'ont pas à être examinées ; qu'il suffira, sur les dépens, de rappeler que cette notion n'existe pas en droit pénal et que les dispositions sur les frais fixes de
ne sont pas applicables à la chambre de l'application des peines ; "1) alors que, la révocation partielle ou totale du sursis avec mise l'épreuve, qui ne peut être ordonnée que lorsque le condamné ne se soumet aux mesures de contrôle ou aux obligations imposées en application de l'article 739 du code de
pénale, ou lorsqu'il commet une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, implique que le condamné ait été régulièrement informé des obligations accompagnant son sursis ; qu'en confirmant la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve, lorsqu'il résulte des pièces de la
que les obligations du sursis probatoire ne lui ont jamais été notifiées, la cour d'appel a méconnu l'article 742 du code de
pénale ; "2) alors qu'en confirmant la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve aux motifs que l'exposant a « multiplié la commission d'infractions à la législation sur les stupéfiants », sans préciser quelles sont les condamnations à l'occasion desquelles la révocation du sursis n'aurait pas été prononcée, lorsque la révocation partielle ou totale du sursis avec mise l'épreuve ne peut être ordonnée que lorsque le condamné ne se soumet aux mesures de contrôle ou aux obligations imposées en application de l'article 739 du code de
pénale ou lorsqu'il commet une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3) alors que, pour juger que la mesure de sursis avec mise à l'épreuve n'a pu recevoir exécution pour des motifs imputables à l'intéressé, la cour d'appel ne pouvait relever que M. X..., bien que représenté, n'a pas jugé utile de comparaître devant la cour pour donner toute autre explication, lorsqu'on ne peut exciper de l'absence du condamné le moindre motif pour prononcer une mesure qui lui est défavorable dès lors qu'il est représenté" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
que, par arrêt définitif du 13 juin 2008, M. X... a été condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; que, par suite de l'inexécution de ses obligations probatoires, il a été convoqué à l'adresse déclarée, devant le juge de l'application des peines qui a, par jugement du 26 avril 2011, révoqué en totalité le sursis accordé ; que cette décision a été confirmée par l'arrêt attaqué statuant par motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'après avoir relevé à bon droit qu'il appartenait à M. X... de se conformer aux obligations mises à sa charge par arrêt contradictoire, la chambre de l'application des peines retient notamment que le condamné, qui n'a pas signalé son déménagement, s'est volontairement soustrait à celles-ci, en ne répondant à aucune des convocations du service d'insertion et de probation envoyées à sa dernière adresse connue ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR00798