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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 février 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Laura X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 mars 2012, qui a ordonné la révocation de sa libération conditionnelle ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 712-6, 712-13, 729, 733, D. 49-42, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, méconnaissance des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale de la mesure de libération conditionnelle accordée à Mme X... ; "alors qu'aux termes de l'article D. 49-42 du code de

procédure

pénale, l'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que l'avocat de la condamnée ait été avisé de la date d'audience quinze jours avant le débat contradictoire ; que la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé" ; Attendu qu'il résulte des pièces de

procédure

que l'avocat de Mme X... a été convoqué au débat contradictoire qui s'est tenu, devant la chambre de l'application des peines, le 8 mars 2012, par télécopie envoyée et reçue le 3 janvier 2012 ; qu'en cet état, il a été satisfait aux exigences de l'article D. 49-42 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 712-14, 729, 733, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale de la mesure de libération conditionnelle accordée à Mme X... ; "alors qu'en application de l'article 712-14 du code de

procédure

pénale, l'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois de l'appel du ministère public, faute de quoi celui-ci est non avenu ; qu'en l'espèce, le procureur de la République a interjeté appel le 10 novembre 2011, tandis que l'arrêt a été rendu plus de deux mois après, le 22 mars 2012" ; Attendu que le grief allégué au moyen de méconnaissance du délai de deux mois fixé par l'article 712-14 du code de

procédure

pénale pour examiner l'affaire n'est pas encouru, dès lors que l'appel du procureur de la République du jugement refusant de révoquer la libération conditionnelle n'avait pas d'effet suspensif ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 729, 733, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale de la mesure de libération conditionnelle accordée à Mme X... ; "aux motifs que aux termes de l'article 733 du code de

procédure

pénale, en cas de nouvelle condamnation, d'inconduite notoire, d'infractions ou d'inobservations des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette décision peut être révoquée par le juge de l'application des peines ; qu'il est constant et non contesté par l'intéressée, que Mme X... a, dans les semaines, voire les jours ayant suivi sa libération conditionnelle, repris ses activités délictueuses avec la complicité active de deux personnes dont elle avait fait la connaissance en prison, adoptant un même mode opératoire et assurant une nouvelle fois un rôle primordial dans l'organisation, tant en terme de recrutement que de gestion de l'activité professionnelle de ses protégées, le réseau ainsi mis en place ayant connu une rapide expansion ; que comme l'a relevé à juste titre le premier juge, de tels faits caractérisent à eux seuls une inconduite notoire durant le temps de la libération conditionnelle ; qu'au regard du texte précité, la réitération d'actes graves dans un si bref laps de temps et le manquement patent à la première des obligations de la libération conditionnelle justifient la révocation de la mesure, ce d'autant que Mme X... s'était vue solennellement rappeler par le juge de l'application des peines lui ayant accordé la libération conditionnelle, les enjeux de cette mesure d'aménagement de peine et des risques en terme d'incarcération en cas de révocation de la mesure ou de nouvelle condamnation, ce juge ayant précisé dans sa décision : « aucun écart ne sera toléré » ; que, certes, Mme X... connaît des problèmes de santé liés à un trouble sévère de la personnalité avec conduites additives multiples, marginalisation socioprofessionnelle, automutilation sous forme de privation d'aliments et de gestes suicidaires, état qui a conduit à sa mise en liberté le 28 janvier 2011 ; qu'il résulte, cependant, du rapport d'expertise du docteur Y... du 25 septembre 2011, que son état de santé à cette date n'était pas incompatible avec la détention ordinaire, précision étant toutefois faite que le risque d'une conduite oppositionnelle sous forme éventuellement d'un geste suicidaire et vraisemblablement de privation d'aliments, impose une surveillance particulière et en cas de passage à l'acte d'un placement en milieu spécialisé ; qu'une telle surveillance peut être effectuée au sein des différents services dont dispose l'administration pénitentiaire ; qu'au-delà de la nouvelle infraction commise peu après sa libération le 28 avril 2010, il importe de relever que les obligations particulières de la mesure de libération conditionnelle n'ont pas été intégralement respectées ; qu'en effet, il est établi que Mme X... a rapidement quitté le domicile de M. Z... sans en informer le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le juge de l'application des peines, les raisons par elles invoquées, au demeurant très floues, n'étant aucunement établies et paraissant au contraire contredites par les constatations faites dans le cadre de la

procédure

d'instruction et les déclarations de son amant et complice ; que, si l'obligation de stage de langue a été respectée, il n'en est pas de même de l'obligation de travail, la réalité d'un dépôt de bilan de la SARL ART (société constituée le 14 janvier 2010) à l'origine de sa non embauche n'ayant jamais été justifiée et l'intéressée s'étant par ailleurs abstenue d'informer quiconque, en temps utile, de ce changement substantiel dans les modalités de mise en oeuvre de sa libération conditionnelle ; que, de même, Mme X... n'a produit aucune attestation certifiant son inscription au Pôle emploi ; qu'en tout état de cause, elle ne peut utilement tenter de justifier son nouveau passage à l'acte par l'absence d'emploi et d'éventuelles difficultés financières dans la mesure où il est établi qu'elle percevait alors une aide de son père à hauteur de 900 euros par mois ; qu'il ne peut être passé sous silence que les agissements de Mme X... s'inscrivent dans une délinquance ancienne, intelligente, parfaitement organisée et planifiée, que les infractions sanctionnées par décision du 2 juin 2009 ont été commises alors qu'elle bénéficiait d'une mesure de contrôle judiciaire dans le cadre de l'affaire jugée par défaut en 2003 puis sur opposition en février 2009 et qu'elle a, en outre été poursuivie dans le cadre de deux autres

procédure

s pour des faits de même nature commis respectivement en juin 2005 et février 2007, même si l'issue de ces instances judiciaires, venues devant le tribunal correctionnel de Paris aux audiences des 17 septembre 2009 et 17 décembre 2009, restent inconnues ; que, compte tenu d'antécédents de grève de la faim et de la soif en 2009, lors de sa précédente incarcération, à une époque où elle bénéficiait déjà d'un suivi psychologique mais affichait un positionnement de minimisation de la gravité des faits, les déclarations faites à l'audience quant à la prise de conscience de ses comportements et de l'incidence de celle-ci sur sa santé sont à prendre avec une extrême prudence ; qu'enfin, le refus de Mme X... de donner des précisions quant à ses relations avec le père de son enfant, la survenue d'une grossesse peu après le premier débat contradictoire et la désignation d'un nouveau médecin expert, la création dans des conditions qui restent assez floues d'une société d'import export et de vente sur internet, support des différents réseaux de proxénétisme mis en place par l'intéressée, interrogent sur sa réelle volonté de réinsertion ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de la gravité des manquements commis, du comportement global de la condamnée, il convient, nonobstant ses problèmes de santé et son état de grossesse, d'infirmer le jugement dont appel et d'ordonner la révocation totale de la mesure de confiance dont elle avait bénéficié et dont elle n'a pas su tirer profit pour s'engager dans un véritable processus de réinsertion ; "1°) alors qu'en retenant qu'il résultait du rapport d'expertise du docteur M. Y... du 25 septembre 2011 que l'état de santé de Mme X... n'était pas incompatible avec la détention ordinaire, la chambre de l'application des peines a dénaturé le rapport d'expertise ; "2°) alors que la chambre de l'application des peines ne pouvait, pour ordonner la révocation totale de la mesure de libération conditionnelle « nonobstant l'état de santé » de la condamnée, se fonder sur le rapport d'expertise médicale établi plusieurs mois plus tôt à la demande du juge de l'application des peines, sans rechercher si l'état de santé de la condamnée ne s'était pas depuis dégradé ; "3°) alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer, d'un côté, que l'état de Mme X... n'était pas incompatible avec la détention ordinaire et, d'un autre côté, que son état imposait une surveillance particulière ; "4°) alors qu'en application de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, les Etats membres ont l'obligation positive de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excède le niveau de souffrance inhérent à la détention ; qu'en se bornant à affirmer qu'une surveillance particulière pouvait être effectuée au sein des différents services dont disposent l'administration pénitentiaire, sans rechercher si les conditions effectives de détention n'exposeraient pas Mme X..., qui souffre d'anorexie sévère, à une détresse ou à une épreuve excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, la chambre de l'application des peines n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour ordonner la révocation de la libération conditionnelle de Mme X..., la chambre de l'application des peines prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui énoncent que, selon le rapport du docteur M. Y... du 25 septembre 2011, son état de santé n'était pas incompatible avec la détention mais exigeait qu'elle soit soumise à une surveillance particulière, la chambre de l'application des peines, qui n'était saisie d'aucune demande de nouvelle expertise, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR00799

Articles cités

  • D49-42
  • 712-14
  • 733
  • 3
  • 567-1-1
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