Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Monique X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2011, qui, pour participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard et infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamnée à 200 euros d'amende, deux amendes de 100 euros chacune et a prononcé sur les demandes de l'administration des douanes et contributions indirectes, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 111-4 et 121-3 du code pénal, 1 et 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, 1559, 1560, 1563, 1565, 1791, 1797, 1800 et 1804-B du code général des impôts, 124, 146 de l'annexe IV du code général des impôts, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que, l'arrêt querellé a condamné Mme Y... des chefs de participation à la tenue d'une maison de jeu de hasard, d'omission de payer l'impôt sur les spectacles jeux et divertissements et d'omission de déclarer l'ouverture à l'administration d'un cercle de jeux ;
"aux motifs propres qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet de la cause ; par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a justement considéré que les éléments tant matériels qu'intentionnels, constitutifs des délits de :
- participation à la tenue d'une maison de jeu de hasard où le public est librement admis,
- omission de payer l'impôt sur les spectacles jeux et divertissements,
- omission de déclarer l'ouverture à l'administration d'un cercle de jeux, étaient réunis à l'encontre de la prévenue ;
que le tribunal a également qualifié de façon exacte les faits poursuivis et a, à bon droit, déclaré Mme Y..., coupable des infractions visées à la prévention ; que, sur le paiement des amendes, le tribunal a également apprécié, de façon juste, les peines prononcées, eu égard, aux circonstances de commission des infractions et de la personnalité de la prévenue ; que sur le paiement des sommes fraudées, l'article 1800 du code général des impôts dispose notamment, en matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard, à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre et qui ne peut excéder la valeur de l'objet de l'infraction ; que le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ; que, s'agissant des sommes fraudées, à savoir l'impôt sur les spectacles pour les lotos organisés sur la période considérée, soit la somme de 20 911 euros, la cour ne dispose d'aucun pouvoir modérateur et ne pourra que confirmer le jugement sur ce point ; que, s'agissant, en revanche, des pénalités fiscales, les faits de l'espèce et les circonstances de la cause justifient que la prévenue soit condamnée au paiement de pénalités fiscales à hauteur de 6 980 euros ;
"et aux motifs adoptés qu'il résulte des dispositions de la loi du 21 mai 1836 que sont prohibées les loteries de toute espèce ; qu'il est toutefois prévu une dérogation s'agissant des lotos traditionnels lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros ; qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions du code général des impôts que sont, en principe, considérés comme jeux de hasard tous les jeux d'argent et que les maisons de jeux sont celles où sont pratiqués les jeux d'argent ; que le code général des impôts impose aux entrepreneurs ou organisateurs de tous spectacles ou représentations d'en faire la déclaration aux services de l'administration avant l'ouverture des établissements ; que les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à une imposition ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'entreprise individuelle "Monique Animation", immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 399554 823 a pour objet social "autres activités récréatives et de loisirs" et qu'elle est située à Laudussière à Bonnes au domicile de Mme Y... ; que, dans le cadre de cette activité "Monique Animation" a contracté avec diverses associations pour l'animation de manifestation de lotos à leur profit ; qu'il résulte toutefois, de la procédure qu'en ce qui concerne les lotos organisés dans la salle des fêtes de la commune de la Chapelle Moulières, Mme Y... a proposé des prestations plus étendues comprenant :
l'achat des lots re-facturés à l'issue de la manifestation auprès d'un fournisseur belge, la diffusion de publicités dans les journaux gratuits,
la gestion de la caisse, la vente à la buvette, la fourniture du matériel de sonorisation pour cette salle d'une grande capacité d'accueil, l'animation de la manifestation ; qu'à partir des documents communiqués par Mme Y..., il a été établi qu'elle avait organisé, sur la période du 3 mars 2007 au 27 juin 2008, soixante lotos à la salle des fêtes de la commune de la Chapelle Moulières, ceux-ci ayant un caractère répétitif à raison de quatre à cinq jeudis par mois ; que, dans cette hypothèse, le rôle des responsables des associations se limitait en fait, souvent, à la seule location de la salle ; qu'encore faut-il souligner que c'était cependant Mme Y... qui effectuait encore les démarches auprès de la mairie et qu'en cas de résultat déficitaire du loto, elle remboursait alors les associations de la location de la salle ; qu'il apparaît donc, que les associations n'avaient en fait qu'un simple rôle de prête nom destiné à masquer la réalité, à savoir l'organisation par Mme Y... de lotos ; qu'il arrivait même qu'aucun représentant de l'association censée avoir organisé le loto ne soit présent à la salle des fêtes de la commune de la Chapelle Moulières, cette commune n'ayant, d'ailleurs, souvent, aucun lien avec les associations ; que, compte tenu du caractère purement fictif du rôle des associations censées être les organisatrices de ces lotos, ceux-ci ne peuvent être considérés comme des lotos traditionnels organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale ; que la grande capacité d'accueil de la salle des fêtes de la commune de la Chapelle Moulières où étaient organisés ces lotos ne permet pas non plus de pouvoir retenir à leur sujet la notion de "cercle restreint" ; que le caractère intentionnel des agissements délictuels de Mme Y... se déduit de l'utilisation délibérée d'associations comme prête nom pour dissimuler sous des apparences prestations de service à l'occasion de lotos traditionnels une véritable activité commerciale d'organisation de jeux de lotos ; qu'à partir des documents communiqués par Mme Y..., il a été établi qu'elle avait organisé, sur la période du 3 mars 2007 au 27 juin 2008, à la salle des fêtes de la commune de la Chapelle Moulières, avaient dégagé un montant total de recettes brutes de 98 015 euros dont 64 281 euros pour 2007 et 33 734 euros pour 2008 ; qu'à partir de la détermination de ces recettes brutes, il a été établi que l'impôt sur les spectacles non acquitté s'élevait à 20 911 euros ;
1°) "alors que, la cour d'appel ne pouvait condamner Mme Y..., sans violer le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, du chef de participation à la tenue d'une maison de jeux, lesquelles sont définies comme celles où sont pratiqués les jeux d'argent, lorsqu'il résultait de la procédure et des conclusions déposées dans l'intérêt de Mme Y... que les gains n'étaient, au cas d'espèce, aucunement des gains d'argent (conclusions en défense, p. 5) ; qu'ainsi, il appartenait, à tout le moins, à la cour d'appel de se prononcer sur ce chef péremptoire des conclusions ;
2°) "alors que, en se bornant à énoncer que les lotos étaient organisés dans la salle des fêtes de la commune de la Chapelle Moulières qui disposerait d'une grande capacité d'accueil et que ces lotos avaient lieu quatre à cinq jeudis par mois sans s'expliquer davantage sur l'importance prétendue de ces lotos, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
3°) "alors que, tout délit suppose la caractérisation suffisante d'un intention délictueuse ; qu'au cas concret, en se contentant de déduire l'intention délictueuse de Mme Y... de la prétendue utilisation délibérée d'associations comme prête nom pour dissimuler sous des apparences prestations de service à l'occasion de lotos traditionnels une véritable activité commerciale d'organisation de jeux de lotos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-3 du code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000027183366Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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