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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 février 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 30 mai 2012, qui a renvoyé des fins de la poursuite M. Jean-Baptiste X..., pris en qualité de représentant légal de la société Happy Days Diner, du chef de non-respect d'un règlement sanitaire départemental ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 385 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 385 du code de

procédure

pénale, les exceptions tirées de la nullité soit de la citation soit de la

procédure

antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité de la citation à l'issue des débats qui se sont déroulés le 30 mai 2012 et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le juge énonce que M. X... est cité devant la juridiction en qualité de représentant légal de la société Happy Days Diner, alors que cette dénomination correspond à une enseigne commerciale et qu'il revient d'engager les poursuites à l'encontre de la société JBJ dont il est le gérant ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le fond de la poursuite avait été discuté au cours d'une précédente audience, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 30 mai 2012, et pour qu'il soit jugé à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01190

Articles cités

  • 385
  • 567-1-1
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