Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société MACSF, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 27 janvier 2012, qui, dans la procédure suivie contre Mme X...du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, du principe de la réparation intégrale et des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X...à payer à Mme Y...une somme de 232 681, 08 euros en réparation de son préjudice économique ;
" aux motifs que, au vu des justificatifs produits, la perte de revenus de Mme Carmela Y...veuve Z... résultant du décès de son conjoint a été justement définie par le jugement déféré de la façon suivante :- revenu annuel de M. Z... : 29 896 euros-revenu annuel de Mme Carmela Y...veuve Z... : 24 451 euros ; total des revenus annuels du foyer : 54 347 euros, dont à déduire la part d'autoconsommation de M. Z..., justement évaluée par le jugement critiqué à 25 % au vu de la part relativement modeste des revenus du couple que le défunt consacrait à ses propres besoins en auto consommation ;
Revenu annuel du foyer 54 347, 00 euros-13. 586, 75 euros (dépenses personnelles du défunt), soit 40 760, 25 euros-24. 451, 00 euros (revenus du conjoint survivant) soit 16 309, 25 euros ; qu'il y a lieu également de déduire de ce montant celui des pensions de réversion perçues par Mme Z..., étant rappelé que le préjudice s'apprécie au jour de la décision qui statue, laquelle tient en compte tous les éléments connus à cette date ; que l'affirmation de Mme Z... aux termes de laquelle il y aurait lieu de compenser la part plus importante que les revenus de son conjoint auraient pris dans la satisfaction des besoins du foyer si celui-ci avait vécu, à partir du moment où elle-même aurait été à la retraite, soit en 2016, sera écartée comme fondée sur une situation éloignée dans le temps, à la fois du décès de son conjoint et de la décision statuant sur son préjudice, et donc par trop hypothétique ; que la pension de réversion trimestrielle total perçue par Mme Z... d'un montant total de 378, 60 euros par ans doit par ailleurs également être déduite du montant précité soit : 16 309, 25 euros-2 262, 02 euros-378, 60 euros soit 13 668, 63 euros ; que le jugement déféré a justement retenu l'euro de rente défini au barème de la gazette du palais du 4 mai 2011, fondé sur les tables d'espérance de vie les plus récentes et sur un taux d'intérêt proche des conditions économiques du moment ainsi que sur une différenciation par sexe tenant compte de l'espérance de vie plus élevée chez les femmes, soit en l'espèce un prix de l'euro de rente viagère de 17, 023 compte tenu de l'âge de M. Z... à son décès (60 ans) ; que le préjudice économique de Mme Y...veuve Z... s'établira dans ces conditions à la somme totale de 232 681, 08 euros et le jugement sera par conséquent réformé en son évaluation ;
" 1°) alors que le principe de la réparation intégrale suppose l'entière indemnisation des conséquences dommageables de l'accident sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en conséquence, une pension de réversion ne peut, sans qu'il en résulte un avantage indu pour les ayants droit de la victime, être écartée du calcul des revenus postérieurs au décès de celle-ci ; qu'il était constant que Mme Y...veuve Z... percevait, en plus de son salaire, les sommes trimestrielles nettes de 94, 65 euros depuis le décès de son mari (soit 378, 60 euros annuels), de 721, 03 euros (NOV. RC Tranche B, soit 2 884, 12 annuels) et de 1 540, 99 euros
(NOV. RS, soit 6 163, 96 euros annuels) à compter du 29 janvier 2011, date anniversaire de ses 55 ans, soit un total de 9 426, 68 euros ; qu'en ne retenant, au titre des pensions de réversion perçues par Mme Y...que les seules sommes de 2 262, 02 euros et 378, 60 euros, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que la MACSF faisait valoir dans ses écritures (notamment en page 6 de ses conclusions) qu'il résultait d'un courrier de la société Novalis Taitbout et d'un courrier de la société Total que Mme Y...percevait des pensions de réversion pour un montant total de 9 426, 68 euros ((94, 65x4) + (721, 03x4) + (1. 540, 99x4)) et que les premiers juges avaient commis une erreur en ne prenant en compte que le montant trimestriel de deux d'entre elles soit 2 262, 02 euros (soit 721, 03 + 1. 540, 99) ; que Mme Y..., veuve Z... reconnaissait elle aussi percevoir trimestriellement ces pensions de réversion NOV RS et NOV RC (conclusions d'appel des consorts Z..., page 8 dernier §), qu'en ne retenant toutefois, au titre des pensions de réversion perçues que les sommes de 2 262, 02 euros et 378, 60 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges ;
" 3°) alors que la MACSF faisait valoir dans ses écritures (notamment en page 6 de ses Conclusions) qu'il résultait d'un courrier de la société Novalis Taitbout et d'un courrier de la société Total que Mme Y...percevait des pensions de réversion pour un montant total de 9 426, 68 euros ((94, 65x4) + (721, 03x4) + (1. 540, 99x4)) et que les premiers juges avaient commis une erreur en ne prenant en compte que le montant trimestriel de deux d'entre elles soit 2 262, 02 euros (soit 721, 03 + 1. 540, 99) ; qu'en écartant cette demande en ne retenant, au titre des pensions de réversion perçues que les sommes de 2 262, 02 euros et 378, 60 euros, sans répondre aux écritures de l'exposante sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors enfin que la MACSF faisait valoir dans ses écritures (Conclusions de la demanderesse, pages 4 et 5), que devaient être pris en considération, pour l'évaluation du préjudice économique subi par Mme Y..., les frais fixes grevant les revenus du ménage ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces frais fixes, sans aucunement répondre à ces écritures ni préciser lesquels de ces frais restaient entièrement à la charge de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. Z... a été victime le 30 juillet 2009, et dont Mme X..., assurée auprès de la MACSF, reconnue coupable d'homicide involontaire, a été déclarée tenue à réparation intégrale, la juridiction du second degré a fixé le préjudice économique de Mme Y..., veuve Z... à la somme de 232 681, 08 euros, en retenant qu'il convient de déduire des revenus du conjoint survivant le montant des pensions de reversion perçues par celui-ci au jour de la décision qui statue, soit 2 262, 02 euros et 378, 60 euros ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MACSF, assureur de Mme X..., selon lesquelles la veuve de la victime percevait trois pensions de réversion devant être déduites de ses revenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'évaluation du préjudice économique de Mme Y..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 27 janvier 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01199JURITEXT000027250586Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
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